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Document 32019D0570

Décision d'exécution (UE) 2019/570 de la Commission du 8 avril 2019 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision n° 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2019) 2644] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

C/2019/2644

OJ L 99, 10.4.2019, p. 41–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/570/oj

10.4.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 99/41


DÉCISION D'EXÉCUTION (UE) 2019/570 DE LA COMMISSION

du 8 avril 2019

fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les capacités de rescEU et modifiant la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission

[notifiée sous le numéro C(2019) 2644]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relative au mécanisme de protection civile de l'Union (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, point g),

considérant ce qui suit:

(1)

Le mécanisme de protection civile de l'Union («mécanisme de l'Union») mis en place par la décision no 1313/2013/UE renforce la coopération entre l'Union et les États membres, et facilite la coordination dans le domaine de la protection civile, afin d'améliorer la réaction de l'Union en cas de catastrophes naturelles ou d'origine humaine.

(2)

La décision no 1313/2013/UE définit le cadre juridique de rescEU. rescEU vise à fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas d'assurer une réponse efficace.

(3)

Ces dernières années, le nombre de feux de forêts extrêmes a fortement augmenté en Europe, entraînant de graves conséquences économiques, environnementales et sociales. Les saisons de feux de forêts de 2017 et 2018 en particulier ont démontré la nécessité d'être préparé lorsque des catastrophes frappent durement et simultanément plusieurs États membres.

(4)

L'évolution de la nature du risque de feu de forêt a entraîné des déficits de capacités de réaction avérés au niveau de l'Union. Ces déficits ont été particulièrement manifestes lors de la saison 2017 de lutte contre les feux de forêts, au cours de laquelle les capacités mises à disposition par l'intermédiaire du mécanisme de l'Union se sont révélées insuffisantes pour répondre aux besoins des pays demandant de l'aide.

(5)

Il y a donc lieu, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de la décision no 1313/2013/UE, de définir de toute urgence la composition initiale de rescEU, qui devrait comporter, dans la première décision d'exécution, des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts afin de faire face aux feux de végétation. En raison de la flexibilité nécessaire au cours de la période transitoire prévue à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE, le nombre de capacités de rescEU devrait être fixé, à titre indicatif, dans les décisions d'exécution ultérieures.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 4, de la décision no 1313/2013/UE, les exigences de qualité applicables aux capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au titre de rescEU devraient être fixées après consultation des États membres, et devraient être fondées sur des normes internationalement reconnues, lorsque de telles normes existent. Compte tenu de l'absence de normes internationalement reconnues pour les capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, les exigences de qualité applicables auxdites capacités devraient être fondées sur les exigences générales existantes pour les modules dans le cadre de la réserve européenne de protection civile et sur les meilleures pratiques au sein du mécanisme de l'Union. Ces exigences de qualité devraient être établies dans une annexe de la présente décision.

(7)

Pour des raisons de discipline budgétaire, il convient de prévoir dans la présente décision les coûts liés au soutien financier de l'Union au titre de rescEU pendant la période transitoire.

(8)

Dans l'intérêt d'une bonne gestion financière, les subventions directes en faveur des capacités de rescEU pendant la période transitoire devraient être octroyées sur la base d'un programme de travail annuel.

(9)

Avec l'entrée en vigueur, le 21 mars 2019, de la décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil (2), les règles relatives aux moyens de remédier aux défaillances temporaires en cas de catastrophe extraordinaire, prévues par la décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission (3), sont devenues obsolètes. Pour des raisons de cohérence, il convient de supprimer le chapitre 7 de la décision d'exécution 2014/762/UE.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 33, paragraphe 1, de la décision no 1313/2013/UE,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision fixe les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE en ce qui concerne:

a)

la composition initiale de rescEU sur les plans des capacités et de ses exigences de qualité;

b)

le financement des capacités au cours de la période transitoire visée à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE.

Article 2

Composition initiale de rescEU

1.   rescEU est constitué de capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts.

2.   Les capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts visées au paragraphe 1 comprennent:

a)

des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'avions;

b)

des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'hélicoptères.

3.   Les exigences de qualité relatives aux capacités visées au paragraphe 2 sont établies dans l'annexe.

Article 3

Modalités financières relatives aux capacités de rescEU visées à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE

1.   La Commission définit dans le programme de travail annuel les critères régissant l'octroi de subventions directes destinées à couvrir les coûts visés à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE, qui sont nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités correspondant à celles visées à l'article 2.

2.   Les coûts visés à l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE comprennent les coûts fixes, dont le cas échéant les coûts liés à la maintenance, au personnel, à la formation, y compris celle des équipages et du personnel technique, à l'entreposage, à l'assurance, ainsi que les autres coûts nécessaires pour assurer la disponibilité effective de ces capacités.

Article 4

Modification de la décision d'exécution 2014/762/UE

Le chapitre 7 de la décision d'exécution 2014/762/UE est supprimé.

Article 5

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 avril 2019.

Par la Commission

Christos STYLIANIDES

Membre de la Commission


(1)  JO L 347 du 20.12.2013, p. 924.

(2)  Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision no 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union (JO L 77 I du 20.3.2019, p. 1).

(3)  Décision d'exécution 2014/762/UE de la Commission du 16 octobre 2014 fixant les modalités de mise en œuvre de la décision no 1313/2013/UE du Parlement européen et du Conseil relative au mécanisme de protection civile de l'Union et abrogeant les décisions de la Commission 2004/277/CE, Euratom et 2007/606/CE, Euratom (JO L 320 du 6.11.2014, p. 1).


ANNEXE

EXIGENCES DE QUALITÉ APPLICABLES AUX CAPACITÉS DE RESCEU

1.   Capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'avions

Missions

Participation à l'extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l'aide de moyens aériens

Capacités

2 avions d'une capacité minimale de 3 000 litres chacun ou 1 avion d'une capacité minimale de 8 000 litres (1)

Aptitude à mener des actions en continu

Composantes principales

Avion

Au moins deux équipages

Personnel technique

Kit d'entretien en piste

Équipements de communication permettant la communication air-air et air-sol

Autosuffisance

Installations d'entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module

Équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l'acceptation de l'offre en cas de réaction d'intervention rapide (2)

Aptitude à se déployer dans un rayon de 2 000 km dans un délai maximal de 24 heures

2.   Capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'hélicoptères

Missions

Participation à l'extinction de vastes feux de forêts et autres feux de végétaux à l'aide de moyens aériens

Capacités

1 hélicoptère d'une capacité minimale de 3 000 litres (3)

Aptitude à mener des actions en continu

Composantes principales

Hélicoptère avec au moins deux équipages

Personnel technique

Réservoir d'eau ou kit de déversage

Un kit d'entretien

Un jeu de pièces de rechange

Treuils de sauvetage

Équipements de communication permettant la communication air-air et air-sol

Autosuffisance

Installations d'entreposage et dispositif de maintenance des équipements du module

Équipements permettant de communiquer avec les acteurs pertinents, et notamment avec ceux qui sont chargés de la coordination sur le terrain

Déploiement

Aptitude à se mettre en route au plus tard dans les trois heures suivant l'acceptation de l'offre en cas de réaction d'intervention rapide (4)

Aptitude à se déployer dans un rayon de 2 000 km dans un délai maximal de 24 heures


(1)  Ces exigences sont susceptibles d'être réévaluées en fonction d'éventuels éléments nouveaux sur le marché des capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts, notamment en ce qui concerne la disponibilité de pièces de rechange.

(2)  Une réaction d'intervention rapide est une opération de réaction d'une durée maximale d'un jour comprenant le vol à destination et en provenance du site où la capacité de rescEU est positionnée.

(3)  Aux fins de l'application de l'article 35 de la décision no 1313/2013/UE et lorsque cela se justifie sur la base de l'évaluation de la vulnérabilité régionale, les capacités de lutte aérienne contre les feux de forêts au moyen d'hélicoptères peuvent être composées d'un maximum de 3 hélicoptères d'une capacité minimale totale de 3 000 litres.

(4)  Une réaction d'intervention rapide est une opération de réaction d'une durée maximale d'un jour comprenant le vol à destination et en provenance du site où la capacité de rescEU est positionnée.


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