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Document 22018D1088

    Décision n° 1/2018 du comité APE institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, du 22 mars 2018 concernant l'adoption du règlement intérieur du comité APE [2018/1088]

    JO L 194 du 31.7.2018, p. 158–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2018/1088/oj

    31.7.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 194/158


    DÉCISION No 1/2018 DU COMITÉ APE INSTITUÉ PAR L'ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE D'ÉTAPE ENTRE LA CÔTE D'IVOIRE, D'UNE PART, ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET SES ÉTATS MEMBRES, D'AUTRE PART,

    du 22 mars 2018

    concernant l'adoption du règlement intérieur du comité APE [2018/1088]

    LE COMITÉ APE,

    vu l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (1) (ci-après dénommé «l'accord»), signé à Abidjan le 26 novembre 2008 et à Bruxelles le 22 janvier 2009, et appliqué à titre provisoire depuis le 3 septembre 2016, et notamment son article 73,

    considérant que l'accord prévoit que le comité APE doit déterminer ses règles d'organisation et de fonctionnement,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le règlement intérieur du comité APE est arrêté tel qu'il figure en annexe.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur à compter de sa date de signature.

    Fait à Abidjan, le 22 mars 2018.

    Pour la République de Côte d'Ivoire

    Ally COULIBALY

    Pour l'Union européenne

    Cecilia MALMSTRÖM


    (1)  JO L 59 du 3.3.2009, p. 3.


    ANNEXE

    RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COMITÉ APE

    institué par l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part

    Article premier

    Composition et présidence

    1.   Le comité APE est composé, d'une part, de représentants des membres du Conseil de l'Union européenne et de la Commission européenne et, d'autre part, de représentants de la Côte d'Ivoire, au niveau ministériel ou de la haute fonction publique.

    2.   Toute référence aux «parties» dans le règlement intérieur correspond à la définition donnée à l'article 72 de l'accord.

    3.   La présidence du comité APE est assurée à tour de rôle, pour une période de douze mois, par un représentant de l'Union européenne et par un représentant de la Côte d'Ivoire. La première période commence à la date de la première réunion du comité APE prévue par l'accord et se termine le 31 décembre de l'année suivante. La première présidence du comité APE (ci-après-dénommée «présidence») est assurée par un représentant de la Côte d'Ivoire.

    4.   Des représentants de la Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) et de la Commission de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (Cedeao) peuvent être invités par les parties à participer aux réunions du comité APE. Les parties peuvent également décider d'inviter des représentants de la société civile et du secteur privé, ainsi que des experts, sur une base ad hoc, aux réunions du comité APE.

    Article 2

    Réunions

    1.   Le comité APE se réunit à des intervalles réguliers ne dépassant pas une période d'un an et tient des réunions extraordinaires dès que les circonstances l'exigent et si les parties en conviennent.

    2.   Chaque réunion du comité APE se tient à une date et en un lieu convenus entre les parties.

    3.   Les réunions du comité APE sont convoquées par la présidence.

    Article 3

    Délégations

    Avant chaque réunion, la présidence est informée de la composition prévue des délégations de la Côte d'Ivoire et de l'Union européenne.

    Article 4

    Secrétariat

    Le secrétariat du comité APE (ci-après dénommé «secrétariat») est assuré à tour de rôle, pour des périodes de douze mois, par des fonctionnaires de la Commission européenne et de la Côte d'Ivoire. Ces périodes coïncident avec l'exercice alterné de la présidence du comité APE par l'Union européenne et par la Côte d'Ivoire. Le secrétariat est tenu par la partie qui assure la présidence.

    Article 5

    Sous-Comités

    Aux fins de l'exercice effectif de ses missions, le comité APE peut créer, sous son autorité, des sous-comités chargés de sujets spécifiques relevant de l'accord. À cette fin, le comité APE détermine la composition et les missions desdits sous-comité.

    Article 6

    Documents

    Lorsque les délibérations du comité APE se fondent sur des documents écrits y afférents, ceux-ci sont numérotés et diffusés par le secrétariat comme documents du comité APE.

    Article 7

    Correspondance

    1.   Toute correspondance adressée au comité APE est transmise au secrétariat.

    2.   Le secrétariat veille à ce que les pièces de la correspondance adressée au comité APE soient transmises à la présidence et diffusées, s'il y a lieu, comme documents du comité APE aux correspondants désignés des parties prévus à l'article 73 de l'accord (ci-après dénommés «correspondants»).

    3.   Les pièces de correspondance venant de la présidence sont envoyées par le secrétariat aux correspondants et diffusées, s'il y a lieu, comme documents du comité APE.

    Article 8

    Ordre du jour des réunions

    1.   Le secrétariat établit un ordre du jour provisoire pour chaque réunion sur la base de propositions faites par les parties. Celui-ci est transmis par le secrétariat aux correspondants au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

    2.   L'ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels une demande d'inscription est parvenue au secrétariat au moins vingt et un jours avant le début de la réunion, et pour lesquels les documents y afférents sont parvenus au secrétariat au plus tard à la date d'envoi de cet ordre du jour provisoire.

    3.   L'ordre du jour est adopté par le comité APE au début de chaque réunion. L'inscription à l'ordre du jour de points autres que ceux inscrits à l'ordre du jour provisoire est possible, sous réserve de l'accord des parties.

    4.   La présidence, en accord avec les parties, peut inviter des experts à assister aux réunions du comité APE afin de fournir des informations sur des sujets spécifiques.

    5.   En accord avec les parties, le secrétariat peut réduire les délais indiqués au paragraphe 1 afin de tenir compte des exigences d'un cas particulier.

    Article 9

    Procès-verbal

    1.   Un projet de procès-verbal de chaque réunion est rédigé par le secrétariat le plus tôt possible.

    2.   Le procès-verbal, en règle générale, résume chaque point de l'ordre du jour, en précisant le cas échéant:

    a)

    tous les documents soumis au comité APE;

    b)

    toute déclaration dont l'inscription a été demandée par un membre du comité APE;

    c)

    les décisions prises, les recommandations formulées, les déclarations ayant fait l'objet d'un accord et les conclusions adoptées sur des points particuliers.

    3.   Le procès-verbal comprend aussi une liste des personnes participant à la réunion du comité APE et une liste des membres des délégations les ayant accompagnées.

    4.   Le procès-verbal est approuvé par écrit par les deux parties dans un délai de deux mois à compter de la date de la réunion. Après approbation, deux exemplaires du procès-verbal sont signés par le secrétariat et chacune des parties reçoit une copie originale de ces documents faisant foi.

    Article 10

    Décisions et recommandations

    1.   Le comité APE adopte des décisions et recommandations par consensus.

    2.   Le comité APE peut décider de soumettre toute question générale présentant un intérêt commun pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et l'Union européenne (ci-après dénommés «ACP-UE»), soulevée dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord au Conseil des ministres ACP-UE, tel qu'il est défini à l'article 15 de l'accord de partenariat entre le groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ci-après dénommé «l'accord de Cotonou»).

    3.   Entre les réunions, le comité APE peut, si les deux parties en conviennent, adopter des décisions ou des et recommandations par procédure écrite. Une procédure écrite consiste en un échange de notes entre les parties.

    4.   Chaque décision ou recommandation du comité APE porte respectivement le titre de «décision», ou «recommandation» suivi d'un numéro d'ordre, de la date de son adoption et d'une indication de son objet. Chaque décision ou recommandation précise la date de son entrée en vigueur.

    5.   Les décisions et recommandations adoptées par le comité APE sont authentifiées par un représentant de la Commission européenne au nom de l'Union européenne et par un représentant de la Côte d'Ivoire.

    6.   Les décisions et recommandations sont transmises aux parties en tant que documents du comité APE.

    Article 11

    Publicité

    1.   Sauf décision contraire des parties, les réunions du comité APE ne sont pas publiques.

    2.   Chacune des parties peut décider de publier, dans son journal officiel respectif, des décisions du comité APE.

    Article 12

    Régime linguistique

    1.   La langue de travail du comité APE est la langue officielle commune aux parties.

    2.   Le comité APE délibère et adopte ses décisions et recommandations sur la base de documents et de propositions présentés dans la langue visée au paragraphe 1.

    Article 13

    Dépenses

    1.   Chaque partie prend en charge les dépenses résultant de sa participation aux réunions du comité APE, en ce qui concerne tant les frais de personnel, de voyage et de séjour que les frais postaux et de télécommunications.

    2.   Les dépenses relatives à l'organisation des réunions et à la reproduction des documents sont prises en charge par la partie qui organise la réunion.

    3.   Les dépenses relatives à l'interprétation lors des réunions et à la traduction des documents dans la langue de travail sont prises en charge par la partie qui organise la réunion. Les dépenses liées à l'interprétation et à la traduction des documents à partir d'autres langues officielles des institutions de l'Union européenne ou vers lesdites langues sont prises en charge par l'Union européenne.


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