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Document 22018A0731(01)
Protocol on the implementation of the Fisheries Partnership Agreement between the European Union and the Republic of Côte d'Ivoire (2018-2024)
Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)
Protocole relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)
ST/10856/2018/INIT
JO L 194 du 31.7.2018, p. 3–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2024
ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2018/1069/oj
31.7.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 194/3 |
PROTOCOLE
relatif à la mise en œuvre de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (2018-2024)
Article 1
Période d'application et possibilités de pêche
1. À partir du 1er août 2018 et pour une période de six ans, les possibilités de pêche accordées au titre de l'article 5 de l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommé «accord») sont fixées comme suit:
— |
thoniers senneurs congélateurs: 28 navires, |
— |
palangriers de surface: 8 navires. |
Ces possibilités de pêche visent la pêche des espèces hautement migratoires (espèces énumérées à l'annexe 1 de la convention des Nations Unies de 1982) à l'exclusion des espèces protégées ou interdites dans le cadre de la Commission Internationale pour la Conservation des Thonidés de l'Atlantique (CICTA) ou d'autres conventions internationales.
2. Le paragraphe 1 ci-dessus s'applique sous réserve des dispositions des articles 5 et 6 du présent protocole.
3. Les navires battant pavillon d'un État membre de l'Union européenne (ci-après dénommés «navires de l'Union») ne peuvent exercer des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne que s'ils détiennent une licence de pêche pour cette zone dans le cadre du présent protocole.
Article 2
Transparence
La République de Côte d'Ivoire (ci-après dénommée «Côte d'Ivoire») s'engage à échanger les informations relatives à tout accord autorisant l'accès à d'autres navires étrangers dans sa zone de pêche, notamment le nombre d'autorisations délivrées et les captures réalisées, conformément à l'article 11 du présent protocole.
En outre, la Côte d'Ivoire fournit les données relatives à l'effort de pêche des navires thoniers ivoiriens ayant une licence de pêche industrielle.
Article 3
Contrepartie financière — modalités de paiement
1. La contrepartie financière visée à l'article 7 de l'accord est fixée à 682 000 EUR par an, soit un montant global de 4 092 000 EUR pour la période visée à l'article 1er.
2. La contrepartie financière comprend:
a) |
un montant annuel de 330 000 EUR pour l'accès à la zone de pêche ivoirienne pour les deux premières années d'application du présent protocole et de 275 000 EUR pour les années suivantes correspondant à un tonnage de référence de 5 500 tonnes par an; et |
b) |
un montant spécifique annuel de 352 000 EUR pour les deux premières années d'application du présent protocole et de 407 000 EUR pour les années suivantes, destiné à contribuer à la mise en œuvre de la politique sectorielle de pêche de la Côte d'Ivoire. |
3. En outre, les armateurs versent une contrepartie financière annuelle estimée à 330 400 EUR pour l'accès à la zone de pêche ivoirienne conformément aux modalités prévues au chapitre II de l'annexe du présent protocole.
4. Le paragraphe 2 du présent article s'applique sous réserve des dispositions des articles 4, 5, 6 et 9 du présent protocole et des articles 12 et 13 de l'accord.
5. Si la quantité globale des captures effectuées par les navires de l'Union dans la zone de pêche ivoirienne dépasse le tonnage de référence, le montant de la contrepartie financière annuelle est augmenté de 60 EUR pour chaque tonne supplémentaire capturée durant les deux premières années de l'application du présent protocole et de 70 EUR pour les années suivantes. Toutefois, le montant annuel total payé par l'Union ne peut excéder le double du montant indiqué au paragraphe 2, point a). Lorsque les quantités capturées par les navires de l'Union excèdent les quantités correspondantes au double du montant annuel total, le montant dû pour la quantité excédant cette limite est payé l'année suivante.
6. Le paiement de la contrepartie financière fixée au paragraphe 1 intervient au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'application provisoire du présent protocole pour la première année et au plus tard à la date anniversaire du présent protocole pour les années suivantes.
7. L'affectation de la contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), relève de la compétence exclusive des autorités ivoiriennes.
8. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point a), est versée au Trésor public de la Côte d'Ivoire.
9. La contrepartie financière visée au paragraphe 2, point b), est versée sur un compte dédié à la mise en œuvre de l'appui sectoriel ouvert auprès de la banque du Trésor public de Côte d'Ivoire.
Les références des comptes susmentionnés sont communiquées annuellement par les autorités ivoiriennes à l'Union.
Chacune de ces contreparties financières fait l'objet d'une inscription au budget de l'État et sont soumises aux règles et procédures de gestion des finances publiques ivoiriennes.
Article 4
Appui sectoriel
1. L'appui sectoriel, dans le cadre du présent protocole, contribue à la mise en œuvre du Plan Stratégique de Développement de l'Élevage, de la Pêche et de l'Aquaculture de la Côte d'Ivoire. Il a pour objectif la gestion durable des ressources halieutiques continentales et maritimes à travers, notamment:
a) |
l'amélioration du suivi, du contrôle et de la surveillance des activités de pêche; |
b) |
l'amélioration des connaissances scientifiques sur les ressources halieutiques; |
c) |
l'amélioration des statistiques halieutiques; |
d) |
le soutien à la pêche artisanale; |
e) |
le renforcement de la coopération internationale; |
f) |
le soutien à l'économie bleue et le développement de l'aquaculture. |
2. L'Union et la Côte d'Ivoire s'accordent au sein de la commission mixte prévue à l'article 9 de l'accord, au plus tard trois mois suivant le début de l'application provisoire du présent protocole, sur un programme sectoriel pluriannuel et ses modalités d'application, y compris notamment:
a) |
les orientations sur une base annuelle et pluriannuelle suivant lesquelles la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 2, point b), sera utilisée; |
b) |
les objectifs à atteindre et les activités à réaliser sur une base annuelle et pluriannuelle afin de promouvoir une pêche durable et responsable, tenant compte des priorités exprimées par la Côte d'Ivoire dans le cadre de sa politique nationale des pêches et de l'aquaculture; |
c) |
les critères et les procédures à utiliser pour permettre une évaluation des résultats obtenus, sur une base annuelle. |
3. Toute modification proposée du programme sectoriel pluriannuel ou annuel ou de l'utilisation des montants spécifiques pour les initiatives à mener fait l'objet d'une notification préalable auprès de la Commission européenne et être approuvée par les deux parties au sein de la commission mixte, le cas échéant par échange de lettres.
4. Les deux parties procèdent chaque année, dans le cadre de la commission mixte, à une évaluation des résultats de mise en œuvre du programme sectoriel pluriannuel. Au cas où cette évaluation indique que la réalisation des objectifs visés par la contrepartie financière de l'article 3, paragraphe 2, point b), n'est pas conforme à la programmation ou si son exécution est jugée insuffisante par la commission mixte, cette contrepartie peut être révisée ou suspendue.
Le paiement de la contrepartie financière reprend après consultation et accord des deux parties lorsque les résultats de la mise en œuvre de l'appui sectoriel se conforment à la programmation adoptée par la commission mixte.
Les deux parties poursuivent le suivi de l'appui sectoriel jusqu'à l'utilisation complète de la contrepartie financière spécifique prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), le cas échéant au-delà de l'expiration du présent protocole.
Néanmoins, sauf cas de force majeure, le paiement de cette contrepartie financière spécifique ne peut être versé au-delà d'une période de six mois après l'expiration du présent protocole.
Article 5
Coopération scientifique et technique pour une pêche responsable
1. Les deux parties s'engagent à promouvoir une pêche responsable dans les eaux ivoiriennes sur la base du principe de non-discrimination entre les différentes flottes présentes dans ces eaux.
2. Pendant la durée du présent protocole, l'Union et les autorités ivoiriennes coopèrent pour suivre l'évolution des captures, de l'effort de pêche et de l'état des ressources halieutiques dans la zone de pêche ivoirienne.
3. Les deux parties s'engagent à promouvoir, au niveau de la sous-région, la coopération relative à la pêche responsable, notamment dans le cadre de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) et de toute autre organisation sous-régionale ou internationale compétente. Les deux parties s'engagent à respecter l'ensemble des recommandations de la CICTA.
4. Conformément à l'article 4 de l'accord, sur la base des recommandations et des résolutions adoptées au sein de la CICTA et à la lumière des meilleurs avis scientifiques disponibles, les parties se consultent au sein de la commission mixte pour adopter, le cas échéant après une réunion scientifique des mesures visant à une gestion durable des ressources halieutiques affectant les activités des navires de l'Union.
5. Les deux parties collaborent afin de renforcer les mécanismes de contrôle, d'inspection et de lutte contre la pêche illégale, non-déclarée et non-règlementée en Côte d'Ivoire.
Article 6
Révision d'un commun accord des possibilités de pêche et des mesures techniques
1. Les possibilités de pêche visées à l'article 1er peuvent être augmentées d'un commun accord à la suite des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 4, à condition que cette augmentation ne porte pas atteinte à la gestion durable des ressources de Côte d'Ivoire. Dans un tel cas, la contrepartie financière visée à l'article 3, paragraphe 1, est augmentée proportionnellement et pro rata temporis.
2. Au cas où, en revanche, les parties s'accordent sur l'adoption d'une réduction des possibilités de pêche prévues à l'article 1er, la contrepartie financière est réduite proportionnellement et pro rata temporis.
3. La distribution des possibilités de pêche entre différentes catégories de navires peut également être soumise à révision, après consultation et d'un commun accord entre les parties, dans le respect de toute recommandation éventuelle de la réunion scientifique visée à l'article 5, paragraphe 4, quant à la gestion des stocks qui pourraient se voir affectés par cette redistribution. Les parties s'accordent sur l'ajustement correspondant de la contrepartie financière si la redistribution des possibilités de pêche le justifie ainsi.
4. La commission mixte pourra, si nécessaire, examiner et adapter les conditions techniques d'exercice de la pêche et les modalités de mise en œuvre de l'appui sectoriel prévues au présent protocole.
Article 7
Nouvelles possibilités de pêche et pêche expérimentale
1. Au cas où les navires de l'Union seraient intéressés par des activités de pêche qui ne sont pas indiquées à l'article 1er, l'Union consulte la Côte d'Ivoire pour une éventuelle autorisation relative à ces nouvelles activités. Dans le cadre de ces consultations, les parties tiennent compte des avis scientifiques pertinents, en particulier ceux émis par les organisations régionales ou sous régionales de pêche. Le cas échéant, les parties s'accordent sur les conditions applicables à ces nouvelles possibilités de pêche et sur la mise en place de plans de gestion pluriannuelle. Si nécessaire, elles apportent des amendements au présent protocole et à son annexe.
2. À la suite des consultations prévues à l'article 5, paragraphe 4, les parties peuvent autoriser des campagnes de pêche expérimentale dans la zone de pêche ivoirienne afin de tester la faisabilité technique et la rentabilité économique de nouvelles pêcheries.
2.1. |
À cette fin, l'Union communique aux autorités ivoiriennes les demandes de licences de pêche expérimentale sur la base d'un dossier technique précisant:
|
2.2. |
Les campagnes de pêche expérimentale ont une durée maximale de six mois. Elles sont assujetties au paiement d'une redevance fixée par les autorités ivoiriennes. |
2.3. |
Un observateur scientifique de l'État du pavillon et un observateur choisi par les autorités ivoiriennes sont présents à bord durant toute la durée de la campagne. |
2.4. |
Les captures effectuées au titre et au cours de la campagne d'exploration restent la propriété de l'armateur. |
2.5. |
Les résultats détaillés de la campagne sont communiqués à la commission mixte pour analyse. |
Article 8
Législations applicables
1. Les activités des navires de l'Union opérant dans les eaux ivoiriennes sont régies par le droit applicable en Côte d'Ivoire, sauf si l'accord et le présent protocole en disposent autrement.
2. Les autorités ivoiriennes informent dans les meilleurs délais l'Union de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait au secteur de la pêche.
3. L'Union informe les autorités ivoiriennes de tout changement ou de toute nouvelle législation ayant trait aux activités de pêche de la flotte lointaine de l'Union.
Article 9
Suspension de la mise en œuvre du protocole
1. La mise en œuvre du présent protocole peut être suspendue à l'initiative d'une des deux parties après consultation menée au sein de la commission mixte, si une ou plusieurs des conditions suivantes sont constatées:
a) |
des circonstances anormales, telles que définies à l'article 2, point h), de l'accord, empêchant le déroulement des activités de pêche dans la zone de pêche ivoirienne; |
b) |
des changements significatifs dans la définition et la mise en œuvre de la politique de la pêche de l'une ou l'autre partie affectant les dispositions du présent protocole; |
c) |
en cas de déclenchement des mécanismes de consultation prévus aux articles 8 et 96 de l'accord de Cotonou relatifs à une violation des éléments essentiels et fondamentaux des droits de l'homme tels que définis à l'article 9 dudit accord; |
d) |
un défaut de paiement par l'Union de la contrepartie financière prévue à l'article 3, paragraphe 2, point a), en conformité avec les dispositions prévues au paragraphe 5 du présent article; |
e) |
un différend grave et non résolu au sein de la commission mixte sur l'application ou l'interprétation du présent protocole entre les deux parties. |
2. Lorsque la suspension de l'application du présent protocole survient pour des raisons autres que celles mentionnées au paragraphe 1, point c), elle est subordonnée à la notification, par la partie intéressée, de son intention par écrit et au moins trois mois avant la date à laquelle cette suspension prendrait effet. La suspension du présent protocole pour des raisons exposées au paragraphe 1, point c), est appliquée immédiatement après que la décision de suspension a été prise.
3. En cas de suspension, les parties continuent à se consulter en vue de chercher une résolution à l'amiable du différend qui les oppose. Lorsqu'une telle résolution est achevée, l'application du présent protocole reprend et le montant de la contrepartie financière est réduit proportionnellement et pro rata temporis en fonction de la durée pendant laquelle l'application du présent protocole a été suspendue.
4. Les autorisations de pêche accordées aux navires de l'Union peuvent être suspendues concomitamment à la suspension du paiement de la contrepartie financière au titre de l'article 3, paragraphe 2, point a). En cas de reprise, la validité de ces autorisations de pêche est prolongée d'une durée égale à la période de suspension des activités de pêche.
5. Sous réserve des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, au cas où l'Union omet de procéder au paiement prévu à l'article 3, paragraphe 2, point a), les autorités ivoiriennes informent officiellement l'Union de l'absence de paiement. L'Union procède aux vérifications appropriées et, si nécessaire, au paiement dans un délai maximal de soixante jours à compter de la date de réception de la demande officielle.
En l'absence de paiement à l'issue de ce délai, ou de justification appropriée, les autorités ivoiriennes peuvent suspendre l'application du présent protocole selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. L'application du présent protocole reprend dès que le paiement concerné est effectué.
Article 10
Informatisation des échanges
1. L'Union et la Côte d'Ivoire s'assurent du bon fonctionnement des systèmes informatiques nécessaires à l'échange électronique de toutes les informations et de tous les documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole.
2. La version électronique d'un document est en tout point considérée comme équivalente à sa version papier.
3. L'Union et la Côte d'Ivoire se notifient sans délai tout dysfonctionnement d'un système informatique. Les informations et documents liés à la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole sont alors automatiquement remplacés par leur version papier.
Article 11
Confidentialité des données
L'Union et la Côte d'Ivoire s'engagent à ce que toutes les données nominatives relatives aux navires de l'Union et à leurs activités de pêche obtenues dans le cadre de l'accord et du présent protocole soient traitées à tout moment avec rigueur, en conformité avec leurs principes respectifs de confidentialité et de protection des données.
Les parties veillent à ce que seules les données agrégées relatives aux activités de pêche thonière dans la zone de pêche ivoirienne relèvent du domaine public, conformément aux dispositions correspondantes de la CICTA et des autres organisations régionales ou sous régionales des pêches.
Les données considérées comme confidentielles sont utilisées par les autorités compétentes exclusivement pour la mise en œuvre de l'accord et du présent protocole.
Article 12
Dénonciation
1. En cas de dénonciation du présent protocole, la partie concernée notifie par écrit à l'autre partie son intention de dénoncer le présent protocole, au moins six mois avant la date d'effet de la dénonciation.
2. L'envoi de la notification telle que visée au paragraphe 1 ouvre des consultations entre les parties.
Article 13
Application provisoire
Le présent protocole s'applique de façon provisoire à partir de la date de sa signature par les parties.
Article 14
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur à la date à laquelle les parties se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
Pour l'Union européenne
Pour la République de Côte d'Ivoire
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE IVOIRIENNE PAR LES NAVIRES DE L'UNION
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Désignation de l'autorité compétente
Pour les besoins de la présente annexe et sauf indication contraire, toute référence à l'Union européenne ou à la Côte d'Ivoire au titre d'une autorité compétente désigne:
— |
pour l'Union européenne: la Commission européenne, le cas échéant par le biais de la Délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire, |
— |
pour la Côte d'Ivoire: le ministère chargé des pêches. |
2. Zone de pêche
Les autorités ivoiriennes communiquent aux services compétents de l'Union, dès que possible, les coordonnées géographiques de la zone de pêche ivoirienne à partir de la ligne de base.
Les navires de l'Union peuvent exercer leurs activités de pêche au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base, sous réserve des dispositions prévues au point 3 du présent chapitre.
3. Zones interdites à la navigation et à la pêche
Au moment de la délivrance de la licence de pêche, la Côte d'Ivoire communique les délimitations des zones interdites à la navigation et à la pêche aux armateurs ainsi qu'à l'Union. Toute modification de ces zones est communiquée à l'Union dans les meilleurs délais.
4. Compte bancaire
La Côte d'Ivoire communique à l'Union, avant l'application provisoire du présent protocole, les coordonnées du compte du Trésor public sur lequel devraient être versés les montants financiers à charge des navires de l'Union dans le cadre de l'accord. Les coûts inhérents aux transferts bancaires sont à la charge des armateurs.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS DE PÊCHE
Aux fins de l'application des dispositions de la présente annexe, le terme «licence» est équivalent aux termes «autorisation de pêche» tels que définis dans la législation de l'Union.
Section 1: Procédures applicables
1. Conditions préalables à l'obtention d'une licence de pêche — navires éligibles
Seuls les navires éligibles peuvent obtenir une licence de pêche en zone de pêche ivoirienne. Ils doivent être pour cela inscrits au registre des navires de l'Union et se conformer aux dispositions du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil (1).
Pour qu'un navire soit éligible, l'armateur, le capitaine et le navire lui-même ne doivent pas être interdits d'activités de pêche en Côte d'Ivoire. Ils doivent être en situation régulière vis-à-vis des autorités ivoiriennes, en ce sens qu'ils doivent s'être acquittés de toutes les obligations antérieures nées de leurs activités de pêche en Côte d'Ivoire dans le cadre des accords de pêche conclus avec l'Union.
2. Demande de licence
Les autorités compétentes de l'Union soumettent, par voie électronique ou par tout autre moyen diligent, au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, la demande de chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins trente jours ouvrables avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées au ministère chargé des pêches conformément aux formulaires dont le modèle figure à l'appendice 1.
Chaque demande de licence est accompagnée des documents suivants:
— |
la preuve du paiement de l'avance forfaitaire pour la période de sa validité, |
— |
le certificat de navigabilité du navire, |
— |
le certificat d'assurance du navire, |
— |
une photographie en couleur récente du navire (vue latérale), mentionnant clairement le nom du navire et son numéro d'identification, |
— |
une illustration et une description détaillée des engins de pêche utilisés. |
Lors du renouvellement d'une licence sous le présent protocole, pour un navire dont les caractéristiques techniques n'ont pas été modifiées, la demande de renouvellement est uniquement accompagnée de la preuve du paiement de la redevance.
3. Redevance forfaitaire
Le paiement de la redevance est effectué au compte indiqué par les autorités ivoiriennes conformément au chapitre I, point 4, de la présente annexe.
Les redevances incluent toutes les taxes nationales et locales, à l'exception des taxes portuaires et des frais pour prestations de service.
4. Liste provisoire des navires autorisés à pêcher
Dès réception des demandes d'autorisation de pêche ainsi que de la notification du paiement de l'avance, la Côte d'Ivoire établit la liste provisoire des navires demandeurs. Cette liste est immédiatement communiquée par voie électronique à l'Union et à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches. Les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire. Ces navires doivent détenir une copie de la liste provisoire à bord en permanence jusqu'à la délivrance de leur autorisation de pêche.
5. Délivrance des licences
Les licences pour tous les navires sont délivrées, dans un délai de vingt et un jours ouvrables après réception de l'ensemble de la documentation visée au point 2 du présent chapitre, par le ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire, aux armateurs ou à leurs représentants, le cas échéant par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.
Les licences ont une durée de validité d'un an au maximum et sont renouvelables.
6. Liste des navires autorisés à pêcher
Dès la délivrance de la licence, la Côte d'Ivoire établit sans délai la liste définitive des navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche ivoirienne. Cette liste est immédiatement communiquée à l'autorité nationale chargée du contrôle des pêches et à l'Union et remplace la liste provisoire mentionnée ci-dessus.
7. Transfert de licence
La licence est délivrée au nom d'un navire déterminé et n'est pas transférable. Toutefois, sur demande de l'Union et dans le cas de force majeure démontrée comme la perte ou l'immobilisation prolongée d'un navire pour cause d'avarie technique grave, la licence d'un navire est remplacée par une nouvelle licence établie au nom d'un autre navire de même catégorie que celle du navire à remplacer tel que visé dans l'article 1er du présent protocole et appartenant au même armateur, à la même association d'armateurs ou à la même organisation de producteurs sans qu'une nouvelle redevance soit due. Dans ce cas, le calcul du niveau des captures pour la détermination d'un éventuel paiement additionnel prend en compte la somme des captures totales des deux navires.
L'armateur du navire à remplacer, ou son représentant, remet la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire par l'intermédiaire de la délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire.
La date de prise d'effet de la nouvelle licence est celle de la remise par l'armateur de la licence annulée au ministère chargé des pêches de la Côte d'Ivoire. La délégation de l'Union européenne en Côte d'Ivoire est informée du transfert de licence.
8. Détention à bord de la licence
La licence doit être détenue à bord à tout moment. Toutefois, les navires sont autorisés à pêcher dès leur inscription sur la liste provisoire visée au point 4 du présent chapitre.
9. Navires d'appui
Sur demande de l'Union et après examen par les autorités ivoiriennes, la Côte d'Ivoire autorise les navires de l'Union détenteurs d'une licence de pêche à se faire assister par des navires d'appui.
Les navires d'appui ne peuvent être équipés pour la capture du poisson. Cet appui ne peut comprendre ni le ravitaillement en carburant, ni le transbordement des captures.
Les navires d'appui sont soumis à la même procédure régissant la transmission des demandes d'autorisation de pêche visée au présent chapitre, dans la mesure qui leur est applicable. La Côte d'Ivoire établit la liste des navires d'appui autorisés et la communique immédiatement à l'Union.
Ces navires sont soumis au paiement d'une redevance annuelle de 3 500 EUR.
Section 2: Redevances et avances
1. La redevance par tonne pêchée dans la zone de pêche ivoirienne, pour les thoniers senneurs et les palangriers de surface, est fixée à:
— |
60 EUR les première et deuxième années d'application du présent protocole, |
— |
70 EUR les troisième, quatrième, cinquième et sixième années. |
2. Les licences sont délivrées après versement, auprès des autorités nationales compétentes, des redevances forfaitaires anticipées annuelles suivantes:
a) |
Pour les thoniers senneurs:
|
b) |
Pour les palangriers de surface:
|
En cas de licence d'une durée inférieure à un an, le montant de la redevance est fixé au prorata de la durée de la licence conformément à la législation de Côte d'Ivoire. Toutefois, pour les thoniers senneurs, la durée de la licence ne peut être inférieure à 12 mois.
3. L'Union établit pour chaque navire un décompte de captures et un décompte des redevances dues par le navire au titre de sa campagne annuelle réalisée pendant l'année calendaire précédente. Elle transmet ces décomptes aux autorités de Côte d'Ivoire au plus tard avant la fin du mois d'avril de l'année en cours. La Côte d'Ivoire peut contester ces décomptes, sur base d'éléments justificatifs, dans un délai de trente jours à compter de leur réception. En cas de désaccord, les parties se concertent au sein de la commission mixte. Si la Côte d'Ivoire ne présente pas d'objections dans ce délai de trente jours, les décomptes sont considérés comme adoptés.
4. Si le décompte final est supérieur à la redevance forfaitaire versée pour l'obtention de l'autorisation de pêche, l'armateur verse le solde à la Côte d'Ivoire dans un délai de quarante-cinq jours, sauf contestation de sa part. Toutefois, si le décompte final est inférieur au montant de l'avance visée au point 2 de la présente section, la somme résiduelle correspondante n'est pas récupérable par l'armateur.
CHAPITRE III
DÉCLARATION DES CAPTURES
1. Journal de pêche
Le capitaine d'un navire de l'Union qui pêche dans le cadre de l'accord tient un journal de pêche conforme aux recommandations et résolutions applicables de la CICTA pour les senneurs et les palangriers.
Le journal de pêche est rempli par le capitaine pour chaque jour de présence du navire dans la zone de pêche ivoirienne.
Le capitaine inscrit chaque jour, dans le journal de pêche, la quantité de chaque espèce, identifiée par son code alpha 3 de l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), capturée et détenue à bord, exprimée en kilogramme de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus. Pour chaque espèce principale, le capitaine mentionne également les captures nulles. Le cas échéant, le capitaine inscrit également chaque jour, dans le journal de pêche, les quantités de chaque espèce rejetée en mer, exprimées en kilogrammes de poids vif ou, le cas échéant, en nombre d'individus.
Le journal de pêche est rempli lisiblement, en lettres majuscules, et signé par le capitaine.
L'exactitude des données enregistrées dans le journal de pêche relève de la responsabilité du capitaine.
2. Transmission des déclarations des captures
Au terme de chaque sortie, le capitaine déclare les captures du navire par la transmission à la Côte d'Ivoire d'une copie électronique des journaux de pêche relatifs à la période de présence dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire. Il envoie simultanément une copie au Centre de recherches océanologiques de Côte d'Ivoire (CRO) et à l'un des instituts scientifiques suivants:
a) |
IRD (Institut de recherche pour le développement); |
b) |
IEO (Instituto Español de Oceanografía); |
c) |
IPMA (Instituto Português do Mar e da Atmosfera). |
En cas de sortie de la zone de pêche de Côte d'Ivoire avant la fin du voyage, sans passer préalablement par un port ivoirien, le journal de pêche est envoyé dans un délai de sept jours après la sortie de la zone de pêche ivoirienne.
À défaut de transmission par courrier électronique, les déclarations de captures peuvent être envoyées soit par courrier soit par télécopie.
L'adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopie, à utiliser sont communiqués par les autorités ivoiriennes avant l'application provisoire du présent protocole. La Côte d'Ivoire notifie sans délai aux navires concernés et à l'Union toute modification de ces coordonnées.
En cas de non-respect des dispositions du présent chapitre, le gouvernement de Côte d'Ivoire se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à l'accomplissement de la formalité et d'appliquer à l'armateur du navire la pénalité prévue par la législation ivoirienne en vigueur. L'Union et l'État membre de pavillon en sont informés.
3. Transition vers un système électronique de transmission des captures (ERS)
Les deux parties font part de leur volonté commune d'assurer, au cours de la première année d'application du présent protocole, une transition vers un système électronique de communication et de transmission de données relatives aux activités de pêche permettant notamment la transmission quotidienne des déclarations des données de captures.
Les parties conviennent de définir ensemble, dans le cadre de la commission mixte, les modalités de cette transition, avec pour objectif de rendre le système opérationnel le plus tôt possible.
CHAPITRE IV
MESURES TECHNIQUES
Les mesures techniques applicables aux navires détenteurs d'une licence, relatives à la zone de pêche, aux engins autorisés et aux espèces interdites, sont définies dans la fiche technique à l'appendice 2 de la présente annexe.
Les navires respectent les mesures et recommandations adoptées par la CICTA pour la région en ce qui concerne les engins de pêche et les dispositifs de concentration de poissons, leurs spécifications techniques et toute autre mesure technique applicable à leurs activités de pêche.
CHAPITRE V
SUIVI, CONTRÔLE ET SURVEILLANCE
Section I: Contrôle et inspection
1. Entrée et sortie de zone
1.1. |
Les navires de l'Union notifient, au moins trois heures à l'avance, aux autorités compétentes ivoiriennes chargées du contrôle de la pêche, leur intention d'entrer ou de sortir de la zone de pêche de la Côte d'Ivoire.
En notifiant son entrée ou sa sortie, le navire communique en particulier:
|
1.2. |
Les informations visées à l'alinéa 1.1 devraient être communiquées en priorité par courrier électronique ou, à défaut, par télécopie. La Côte d'Ivoire en accuse réception sans délai. |
1.3. |
Un navire surpris en action de pêche sans avoir averti l'autorité compétente ivoirienne est considéré comme un navire en infraction. |
2. Procédures d'inspection
2.1. |
Les capitaines des navires de l'Union engagés dans des activités de pêche dans les eaux de la Côte d'Ivoire se soumettent à l'accomplissement des missions de tout fonctionnaire ivoirien dûment mandaté et identifiable comme assigné au contrôle des activités de pêche. |
2.2. |
La présence à bord de ces fonctionnaires ne dépasse pas les délais nécessaires pour l'accomplissement de leur tâche.
À la fin de chaque inspection, les inspecteurs ivoiriens établissent un rapport d'inspection. Le capitaine du navire de l'Union a le droit d'introduire ses commentaires dans le rapport d'inspection. Le rapport d'inspection est signé par l'inspecteur qui rédige le rapport et par le capitaine du navire de l'Union. La signature du rapport d'inspection par le capitaine ne préjuge pas le droit de défense de l'armateur durant la procédure liée à l'infraction éventuellement constatée. S'il refuse de signer le document, il doit en préciser les raisons par écrit, et l'inspecteur appose la mention «refus de signature». Les inspecteurs ivoiriens remettent une copie du rapport d'inspection au capitaine du navire de l'Union avant de quitter le navire. |
2.3. |
La Côte d'Ivoire peut autoriser l'Union à participer aux inspections en tant qu'observateur. |
3. Surveillance participative en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN)
Dans le but de renforcer la surveillance de la pêche en haute mer et la lutte contre la pêche INN, les navires de l'Union signalent la présence dans la zone de pêche de Côte d'Ivoire, de tout navire suspecté de mener des activités de pêche illégale.
4. Débarquements et transbordements
4.1. |
Tout navire de l'Union qui désire effectuer un débarquement ou un transbordement des captures dans les eaux ivoiriennes effectue cette opération exclusivement dans les ports ou en rade des ports de Côte d'Ivoire. |
4.2. |
Les armateurs de ces navires notifient aux autorités compétentes de Côte d'Ivoire, au moins vingt-quatre heures à l'avance, les informations suivantes:
|
4.3. |
En cas de transbordement, les capitaines doivent remettre aux autorités compétentes ivoiriennes les déclarations des captures. |
4.4. |
Les capitaines des navires de l'Union engagés dans des opérations de débarquement ou de transbordement en Côte d'Ivoire se soumettent au contrôle de ces opérations par les inspecteurs dûment mandatés et identifiables comme tels. À l'issue de chaque inspection, une copie du rapport est délivrée au capitaine. |
Section II: Système de suivi par satellite
1. Messages de position des navires
Lorsqu'ils sont dans la zone de pêche ivoirienne, les navires de l'Union détenteurs d'une licence doivent être équipés d'un système de suivi par satellite (Vessel Monitoring System — VMS) qui assure la communication automatique et continue de leur position, toutes les heures, au centre de contrôle des pêches (Fisheries Monitoring Center — FMC) de leur État de pavillon.
Les messages de position se conforment aux spécifications relatives à la position géographique des navires telles que mentionnées dans les recommandations de la CICTA. Ces messages doivent être configurés selon le format défini par les normes applicables dans le cadre de la CICTA.
Le FMC de l'État de pavillon assure le traitement automatique et, le cas échéant, la transmission électronique des messages de position. Les messages de position sont enregistrés de manière sécurisée et sauvegardés pendant une période de trois ans.
2. Transmission par le navire en cas de panne du système VMS
Le capitaine s'assure à tout moment que le système VMS de son navire est pleinement opérationnel et que les messages de position sont correctement transmis au FMC de l'État de pavillon.
En cas de panne, le système VMS du navire est réparé ou remplacé dans un délai d'un mois. Après ce délai, le navire n'est plus autorisé à pêcher dans la zone de pêche ivoirienne.
Les navires qui pêchent dans la zone de pêche ivoirienne avec un système VMS défectueux communiquent leurs messages de position par courrier électronique, par radio ou par fax au FMC de l'État de pavillon, au moins toutes les quatre heures, en donnant toutes les informations obligatoires énoncées au point 1.
3. Communication sécurisée des messages de position à la Côte d'Ivoire
Le FMC de l'État de pavillon transmet automatiquement les messages de position des navires concernés au FMC ivoirien selon un système de communication électronique sécurisé.
Les FMC de l'État de pavillon et de la Côte d'Ivoire s'échangent leurs adresses électroniques de contact et s'informent sans délai de toute modification de ces adresses.
Le FMC de la Côte d'Ivoire informe sans délai le FMC de l'État de pavillon et l'Union de toute interruption dans la réception des messages de position consécutifs d'un navire détenteur d'une licence, alors que le navire concerné n'a pas notifié sa sortie de zone de pêche ivoirienne.
4. Dysfonctionnement du système de communication
La Côte d'Ivoire s'assure de la compatibilité de son équipement électronique avec celui de FMC de l'État de pavillon et informe sans délai l'Union de tout dysfonctionnement dans la communication et la réception des messages de position, en vue d'une solution technique dans les plus brefs délais. La commission mixte est saisie de tout litige éventuel.
Le capitaine est considéré comme responsable de toute manipulation avérée du système VMS du navire visant à perturber son fonctionnement ou à falsifier les messages de position. Toute infraction est soumise aux sanctions prévues au titre de la législation ivoirienne.
5. Révision de la fréquence des messages de position
Sur la base d'éléments fondés qui tendent à prouver une infraction, la Côte d'Ivoire peut demander au FMC de l'État de pavillon, avec copie à l'Union, de réduire l'intervalle d'envoi des messages de position d'un navire à un intervalle de trente minutes pour une période d'enquête déterminée. Ces éléments de preuve doivent être transmis sans délai par la Côte d'Ivoire au FMC de l'État de pavillon et à l'Union. Le FMC de l'État de pavillon envoie sans délai à la Côte d'Ivoire les messages de position selon la nouvelle fréquence.
Lorsque la période d'enquête déterminée prend fin, la Côte d'Ivoire en informe immédiatement le FMC de l'État de pavillon et l'Union; il les informe par la suite du suivi éventuel donné à cette enquête.
CHAPITRE VI
EMBARQUEMENT DE MARINS
1. Les armateurs de l'Union se chargent d'employer des ressortissants des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP), dans les conditions et limites suivantes:
a) |
pour la flotte des thoniers senneurs, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche thonière dans la zone de pêche du pays tiers sont d'origine ACP; |
b) |
pour la flotte des palangriers de surface, au moins 20 % des marins embarqués pendant la campagne de pêche dans la zone de pêche du pays tiers sont d'origine ACP. |
2. Les armateurs s'efforcent d'embarquer en priorité des marins de nationalité ivoirienne.
3. La déclaration de l'Organisation internationale du travail (OIT) sur les principes et droits fondamentaux au travail s'applique de plein droit aux marins embarqués sur des navires de l'Union. Il s'agit en particulier de la liberté d'association, de la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs et de l'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession.
4. Les contrats d'emploi des marins ACP, dont une copie est remise aux signataires de ces contrats, sont établis entre le(s) représentant(s) des armateurs et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Ces contrats garantissent aux marins le bénéfice du régime de sécurité sociale qui leur est applicable, comprenant une assurance décès, maladie et accident.
5. Le salaire des marins ACP est à la charge des armateurs. Il est à fixer d'un commun accord entre les armateurs ou leurs représentants et les marins et/ou leurs syndicats ou leurs représentants. Toutefois, les conditions de rémunération des marins ACP ne peuvent être inférieures à celles applicables aux équipages de leurs pays respectifs et dans tous les cas pas inférieures aux normes de l'OIT.
6. Tout marin engagé par les navires de l'Union se présente au capitaine du navire désigné la veille de la date proposée pour son embarquement. Si le marin ne se présente pas à la date et à l'heure prévue pour l'embarquement, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer ce marin.
7. Au cas où le navire ne se présente pas au moment convenu dans un port fixé à l'avance pour embarquer un marin ivoirien, l'armateur règle les frais d'immobilisation du marin durant l'attente au port (hébergement, nourriture, etc.) à un taux forfaitaire de 80 EUR par jour.
8. Lorsque le marin ivoirien n'est pas débarqué dans un port de Côte d'Ivoire, l'armateur assure à ses frais le rapatriement du marin en Côte d'Ivoire dans les meilleurs délais.
9. Les armateurs communiquent sur une base annuelle les informations relatives aux marins embarqués. Ces informations comprennent le nombre de marins ressortissants:
a) |
de l'Union, |
b) |
d'un pays ACP, en distinguant les Ivoiriens des autres nationalités ACP, |
c) |
d'un pays hors ACP et hors Union. |
10. Les marins ivoiriens à embarquer sont librement choisis par l'armateur sur un registre tenu par la Direction des Gens de mer de Côte d'Ivoire. Toutefois, pour les marins ivoiriens déjà en activité à bord d'un navire de l'Union, le capitaine communique à la Direction des Gens de mer la liste de ceux-ci, ainsi qu'une copie de leur pièce d'identité.
CHAPITRE VII
OBSERVATEURS
1. Observation des activités de pêche
Dans l'attente de la mise en œuvre d'un système d'observateurs régionaux, les navires autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'accord embarquent, en lieu et place des observateurs régionaux, des observateurs désignés par la Côte d'Ivoire, conformément aux règles édictées au présent chapitre, afin d'accomplir les tâches prévues au point 4 du présent chapitre.
2. Navires et observateurs désignés
La Côte d'Ivoire établit la liste des navires désignés pour embarquer un observateur, ainsi que la liste d'observateurs désignés pour être placés à bord. Ces listes sont tenues à jour. Elles sont communiquées à l'Union dès leur établissement et ensuite chaque trimestre pour ce qui est de leur éventuelle mise à jour.
La Côte d'Ivoire communique aux armateurs concernés ou à leurs représentants le nom de l'observateur désigné pour être placé à bord du navire au moment de la délivrance de la licence, ou au plus tard quinze jours avant la date prévue d'embarquement de l'observateur.
Le temps de présence de l'observateur à bord est d'une sortie. Cependant, sur demande explicite de la Côte d'Ivoire, cet embarquement peut être étalé sur plusieurs sorties en fonction de la durée moyenne des sorties prévues pour un navire déterminé. Cette demande est formulée par la Côte d'Ivoire lors de la communication du nom de l'observateur désigné pour embarquer sur le navire concerné.
3. Conditions d'embarquement et de débarquement
Les conditions d'embarquement de l'observateur sont définies d'un commun accord entre l'armateur ou son représentant et la Côte d'Ivoire.
L'embarquement de l'observateur s'effectue dans le port choisi par l'armateur et est réalisé au début de la première marée dans la zone de pêche ivoirienne suivant la notification de la liste des navires désignés.
Les armateurs concernés communiquent, dans le délai de deux semaines et avec un préavis de dix jours, les dates et les ports prévus pour l'embarquement des observateurs.
Au cas où l'observateur est embarqué dans un pays autre que la Côte d'Ivoire, les frais de voyage de l'observateur sont à la charge de l'armateur.
En cas d'absence de l'observateur à l'endroit et au moment convenus et ce dans les douze heures qui suivent, l'armateur est automatiquement déchargé de son obligation d'embarquer cet observateur.
Le capitaine prend toutes les dispositions relevant de sa responsabilité afin d'assurer la sécurité physique et morale de l'observateur dans l'exercice de des fonctions.
L'observateur dispose de toutes les facilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions. Le capitaine lui donne accès aux moyens de communications nécessaires à l'exercice de ses tâches, aux documents liés directement aux activités de pêche du navire, y compris notamment le journal de pêche et le livre de navigation, ainsi qu'aux parties du navire nécessaires pour lui faciliter l'accomplissement de ses tâches.
L'armateur assure à ses frais l'hébergement et la nourriture des observateurs dans les conditions accordées aux officiers, conformément aux possibilités pratiques du navire.
Le salaire et les charges sociales de l'observateur sont à la charge de la Côte d'Ivoire.
4. Tâches de l'observateur
L'observateur est traité à bord comme un officier. Lorsque le navire opère dans les eaux de la Côte d'Ivoire, il accomplit les tâches suivantes:
— |
observer les activités de pêche des navires, |
— |
vérifier la position des navires engagés dans les opérations de pêche, |
— |
procéder à des opérations d'échantillonnage biologique dans le cadre de programmes scientifiques, |
— |
faire le relevé des engins de pêche utilisés, |
— |
vérifier les données des captures effectuées dans les eaux de pêche ivoiriennes figurant dans le journal de bord, |
— |
vérifier les pourcentages des captures accessoires et faire une estimation du volume des rejets des espèces de poissons commercialisables, |
— |
communiquer par tout moyen approprié les données de pêche, y compris le volume à bord des captures principales et accessoires à son autorité compétente. |
5. Obligations de l'observateur
Durant son séjour à bord, l'observateur:
— |
prend toutes les dispositions appropriées pour que les conditions de son embarquement ainsi que sa présence à bord du navire n'interrompent ni n'entravent les opérations de pêche, |
— |
respecte les biens et équipements qui se trouvent à bord, ainsi que la confidentialité de tout document appartenant audit navire, |
— |
à la fin de la période d'observation et avant de quitter le navire, l'observateur établit un rapport d'activités qui est transmis aux autorités compétentes avec copie à l'Union. Il le signe en présence du capitaine, qui peut y ajouter ou y faire ajouter toutes les observations qu'il estime utiles en les faisant suivre de sa signature. Une copie du rapport est remise au capitaine lors du débarquement de l'observateur scientifique. |
6. Contribution financière forfaitaire
Au moment du paiement de l'avance annuelle pour l'obtention de la licence, l'armateur verse à la Côte d'Ivoire une contribution financière forfaitaire annuelle de 400 EUR par navire, destinée à contribuer à la prise en charge des observateurs ivoiriens à embarquer sur les navires de l'Union.
CHAPITRE VIII
INFRACTIONS
1. Traitement des infractions
Toute infraction commise par un navire de l'Union détenteur d'une licence conformément aux dispositions de la présente annexe doit être communiquée par les autorités ivoiriennes à l'Union dans les vingt-quatre heures. Le procès-verbal relatif à cette infraction est transmis à l'Union et à l'État de pavillon dans un délai de sept jours ouvrables.
2. Déroutement — réunion d'information
Tout navire de l'Union soupçonné d'infraction peut être contraint d'arrêter son activité de pêche et, le cas échéant, lorsque le navire est en mer, de rentrer dans un port de Côte d'Ivoire.
La Côte d'Ivoire notifie à l'Union, dans un délai maximum de vingt-quatre heures, tout déroutement d'un navire de l'Union détenteur d'une licence. Cette notification est accompagnée des éléments de preuve de l'infraction dénoncée.
Avant toute prise de mesure à l'encontre du navire, du capitaine, de l'équipage ou de la cargaison, à l'exception des mesures destinées à la conservation des preuves, la Côte d'Ivoire organise à la demande de l'Union, dans le délai d'un jour ouvrable après la notification du déroutement du navire, une réunion d'information pour clarifier les faits et exposer les suites éventuelles. Un représentant de l'État de pavillon du navire peut assister à cette réunion d'information.
3. Sanction de l'infraction — procédure transactionnelle
La sanction de l'infraction constatée est fixée par la Côte d'Ivoire selon les dispositions de la législation ivoirienne.
Lorsque le règlement de l'infraction implique une procédure judiciaire, avant le lancement de celle-ci, et pour autant que l'infraction ne comporte pas d'acte criminel, une procédure transactionnelle peut être engagée entre Côte d'Ivoire et l'armateur ou son représentant pour déterminer les termes et le niveau de la sanction. Des représentants de l'État de pavillon du navire et de l'Union peuvent participer à cette procédure transactionnelle. La procédure transactionnelle se termine au plus tard trois jours après la notification du déroutement du navire.
4. Procédure judiciaire — caution bancaire
Si la procédure transactionnelle échoue et que l'infraction est portée devant l'instance judiciaire compétente, l'armateur du navire en infraction dépose une caution bancaire auprès d'une banque désignée par la Côte d'Ivoire et dont le montant, fixé par la Côte d'Ivoire, couvre les coûts liés au déroutement et à l'immobilisation du navire, l'amende estimée et les éventuelles indemnités compensatoires. La caution bancaire reste bloquée jusqu'à l'aboutissement de la procédure judiciaire.
La caution bancaire est débloquée et rendue à l'armateur sans délai après le prononcé du jugement:
a) |
intégralement, si aucune sanction n'est prononcée; |
b) |
à concurrence du solde restant, si la sanction conduit à une amende inférieure au niveau de la caution bancaire. |
La Côte d'Ivoire informe l'Union des résultats de la procédure judiciaire dans un délai de sept jours ouvrables après le prononcé du jugement.
5. Libération du navire et de l'équipage
Le navire et son équipage sont autorisés à quitter le port:
a) |
soit dès l'accomplissement des obligations découlant de la procédure transactionnelle; |
b) |
soit dès le dépôt de la caution bancaire. |
Appendices
1. |
Formulaire de demande de licence |
2. |
Fiche technique |
(1) Règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 relatif à la gestion durable des flottes de pêche externes et abrogeant le règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil (JO L 347 du 28.12.2017, p. 81).
Appendice 1
Texte de l'imageAppendice 2
Fiche technique
THONIERS SENNEURS CONGÉLATEURS ET PALANGRIERS DE SURFACE
1. Zone de pêche:
Au-delà des 12 milles marins à partir de la ligne de base.
2. Engin autorisé:
|
Senne |
|
Palangre de surface |
3. Espèces interdites:
En conformité avec la convention sur les espèces migratrices et avec les résolutions de la CICTA, la pêche du requin pèlerin (Cetorhinus maximus), du requin blanc (Carcharodon carcharias), du requin renard à gros yeux (Alopias superciliosus), des requins marteaux de la famille Sphyrnidae (sauf le requin marteau tiburo), du requin à ailerons blancs (Carcharhinus longimanus), du requin soyeux (Carcharhinus falciformis), du requin taureau (Carcharias taurus) et du requin-hâ (Galeorhinus galeus) est interdite.
Les deux parties se consultent au sein de la commission mixte pour actualiser cette liste sur base de recommandations scientifiques.
4. Redevances armateurs:
|
60 EUR/tonne pour les deux premières années d'application du protocole et 70 EUR/tonne pour les années suivantes. |
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Pour les thoniers senneurs 7 620 EUR les deux premières années d'application du protocole et 8 890 EUR pour les années suivantes. Pour les palangriers de surface, 2 400 EUR les deux premières années d'application du protocole et 2 800 EUR pour les années suivantes. |
||
|
400 EUR/navire/an |
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|
3 500 EUR/navire/an |
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28 thoniers senneurs 8 palangriers de surface |