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Document 62018TN0099

    Affaire T-99/18: Recours introduit le 19 février 2018 — Stamatopoulos / ENISA

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 34–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/34


    Recours introduit le 19 février 2018 — Stamatopoulos / ENISA

    (Affaire T-99/18)

    (2018/C 134/49)

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Grigorios Stamatopoulos (Athènes, Grèce) (représentant: S. Pappas, avocat)

    Partie défenderesse: Agence de l’Union européenne chargée de la sécurité des réseaux et de l’information (ENISA)

    Conclusions

    Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision, rendue le 25 juillet 2017 par l’équipe de gestion du personnel de l’ENISA, rejetant la candidature présentée par le requérant pour le poste de chef de l’unité finances et marchés publics de l’ENISA, dont la vacance a fait l’objet de l’avis no ENISA-TA16-AD-2017-03, afin que l’ENISA procède à nouveau à l’évaluation de la candidature du requérant de manière équitable et transparente;

    ordonner à l’ENISA de réparer le préjudice moral subi par le requérant en raison des illégalités entachant la décision contestée et, à ce titre, la condamner au versement d’au moins cinq mille (5 000) euros; et

    ordonner à l’ENISA de supporter, outre ses propres dépens, ceux du requérant au titre du présent recours.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, le requérant invoque trois moyens.

    1.

    Au titre du premier moyen, le requérant allègue que la décision contestée est entachée d’une méconnaissance par l’ENISA de son obligation de motivation. En effet, selon le requérant, cette décision ne motive pas suffisamment le rejet de sa candidature. S’il est vrai que l’ENISA a fourni au requérant le score qu’il a obtenu pour chaque critère de sélection, ainsi que son score total, l’évaluation de tous les candidats était de nature comparative et il s’ensuit que les points octroyés à chaque candidat étaient le résultat d’une telle analyse comparative. Or, le requérant fait observer que l’ENISA ne lui a pas communiqué de motivation spécifique pour les points qui lui ont été octroyés pour chaque critère et qu’elle ne lui a notamment pas communiqué les avantages comparatifs des candidats retenus pour passer à la phase des entretiens et des tests. Il en conclut que l’ENISA n’a pas formulé de motivation suffisante qui, premièrement, lui aurait permis d’apprécier si l’acte lui faisant grief était bien fondé et s’il était approprié de former un recours devant le Tribunal, et qui, deuxièmement, aurait mis le Tribunal en mesure de contrôler la légalité de la décision.

    2.

    Au titre du deuxième moyen, le requérant soutient que l’évaluation de ses compétences par le comité de sélection était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, particulièrement en ce qui concerne les critères de sélection suivants: «grandes capacités d’organisation, précision et capacité à analyser, rassembler et résumer des informations financières complexes», «compétences excellentes en matière de négociation et de résolution de problèmes», «solide capacité à encadrer les personnes et à gérer les conflits», «solides aptitudes en matière de communication en anglais, que ce soit à l’oral ou à l’écrit» et «capacité à rester efficace face à une lourde charge de travail et à respecter systématiquement les délais des projets, quels que soient les changements dans l’environnement de travail».

    3.

    Au titre du troisième moyen, le requérant soutient que la décision contestée viole les principes d’égalité de traitement et de transparence. En effet, selon le requérant, le seuil fixé par le comité de sélection pour déterminer quels candidats seraient sélectionnés pour passer à la phase des entretiens et des tests a été choisi de manière arbitraire et illégale. Le requérant fait valoir que l’avis de vacance ne contenait aucune condition relative au stade auquel le seuil serait fixé et qu’il ne précisait pas les critères que le comité de sélection devrait prendre en considération pour établir un tel seuil. Par conséquent, le comité de sélection n’a fourni aucune motivation expliquant comment il a déterminé le niveau du seuil et il n’a communiqué celui-ci aux candidats qu’après la conclusion de l’évaluation.

    4.

    Enfin, compte tenu des illégalités décrites ci-dessus, le requérant demande la réparation du préjudice moral qu’il a subi du fait de sa participation à une procédure viciée et illégale, ainsi que du fait de l’absence de justification du rejet de sa candidature, ce qui ne peut être considéré que comme un manque total de respect à son égard et comme une méconnaissance de son droit à une bonne administration.


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