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Document 62017CN0698

Affaire C-698/17 P: Pourvoi formé le 13 décembre 2017 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

JO C 134 du 16.4.2018, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/13


Pourvoi formé le 13 décembre 2017 par Toni Klement contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 10 octobre 2017 dans l’affaire T-211/14, Toni Klement/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

(Affaire C-698/17 P)

(2018/C 134/17)

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Partie requérante: Toni Klement (représentant: J. Weiser, avocat)

Autre partie à la procédure: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO)

Conclusions

Le demandeur au pourvoi conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

1.

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal du 10 octobre 2017 dans l’affaire T-211/14 RENV; et

2.

condamner la défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant soulève, en substance, trois moyens au soutien de son pourvoi.

En son premier moyen au pourvoi, le requérant invoque une motivation insuffisante du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. L’arrêt attaqué ne motiverait aucunement, [selon le requérant,] en quoi la marque tridimensionnelle contestée pourrait revêtir un caractère distinctif élevé, alors même que sa forme a une fonction purement technique. La motivation de l’arrêt sur un point essentiel ne serait donc ni claire, ni compréhensible et elle serait, partant, entachée d’erreur en droit.

Le requérant tire son deuxième moyen au pourvoi d’une motivation contradictoire et insuffisante de l’arrêt attaquée en ce qui concerne le caractère distinctif de l’élément verbal additionnel «Bullerjan» ajouté à la marque contestée lors de son utilisation. L’arrêt attaqué ne contiendrait aucune considération sur le degré de caractère distinctif que le Tribunal a reconnu à l’élément verbal additionnel. En l’absence de détermination du caractère distinctif de l’élément ajouté, il ne serait pas possible d’évaluer si le caractère distinctif de la marque enregistrée est altéré par ledit élément. Par ailleurs, l’arrêt attaqué se contredirait sur ce point, le Tribunal ayant considéré, d’une part, que l’élément verbal ajouté facilite la détermination de l’origine commerciale mais aussi, d’autre part, que cet élément verbal ajouté n’altèrerait pas le caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. Or, [selon le requérant,] le fait que la détermination de l’origine commerciale soit facilitée et l’absence d’incidence sur le caractère distinctif s’excluraient mutuellement.

En son troisième moyen au pourvoi, le requérant fait grief d’un critère juridique erroné pour la détermination du caractère distinctif de la marque tridimensionnelle contestée. Afin de déterminer le degré de caractère distinctif d’une marque tridimensionnelle, il conviendrait [selon le requérant] de comparer la forme protégée aux conceptions usuelles dans le secteur. Or, dans sa comparaison, le Tribunal ne se baserait pas sur les conceptions usuelles dans le secteur, mais sur «la forme qu’a généralement un poêle». Cependant, [selon le requérant,] une telle forme moyenne d’un poêle n’existerait pas.


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