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Document 32014R1346
Commission Implementing Regulation (EU) No 1346/2014 of 17 December 2014 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating in the People's Republic of China and repealing the definitive anti-dumping duty on imports of sulphanilic acid originating in India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 1225/2009
Règlement d'exécution (UE) n ° 1346/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil
Règlement d'exécution (UE) n ° 1346/2014 de la Commission du 17 décembre 2014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n ° 1225/2009 du Conseil
JO L 363 du 18/12/2014, p. 82–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2021
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Repeal | 32006D0037 |
18.12.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 363/82 |
RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) No 1346/2014 DE LA COMMISSION
du 17 décembre 2014
instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et abrogeant le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (le «règlement de base») (1), et notamment son article 9 et son article 11, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Mesures en vigueur
(1) |
En juillet 2002, le Conseil a, par le règlement (CE) no 1339/2002 (2), institué un droit antidumping définitif de 21 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC») et un droit antidumping définitif de 18,3 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (ci-après l'«enquête initiale»). |
(2) |
Par le règlement (CE) no 1338/2002 (3), le Conseil a institué un droit compensateur définitif de 7,1 % sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. |
(3) |
Par la décision 2002/611/CE (4), la Commission a accepté un engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par un producteur-exportateur indien, à savoir Kokan Synthetics and Chemicals Pvt. Ltd (ci-après «Kokan»). |
(4) |
En février 2004, le Conseil a, par le règlement (CE) no 236/2004 (5), relevé le taux du droit antidumping définitif applicable aux importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et l'a fait passer de 21 à 33,7 % à l'issue d'une nouvelle enquête au titre de la prise en charge des mesures. |
(5) |
En mars 2004, la Commission a, par la décision 2004/255/CE (6), abrogé la décision 2002/611/CE à la suite du retrait volontaire de l'engagement par Kokan. |
(6) |
Par la décision 2006/37/CE (7), la Commission a accepté un nouvel engagement de prix en ce qui concerne les mesures antidumping et antisubventions sur les importations en provenance de l'Inde offert par Kokan. Les règlements (CE) no 1338/2002 et (CE) no 1339/2002 ont été modifiés en conséquence par le règlement (CE) no 123/2006 du Conseil (8). |
(7) |
Par le règlement (CE) no 1000/2008 (9), le Conseil a institué des droits antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la RPC et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures. Par le règlement (CE) no 1010/2008 (10), le Conseil a institué des droits compensateurs définitifs sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et a modifié le niveau des droits antidumping institués sur ces mêmes importations à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures et d'un réexamen intermédiaire. |
2. Demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures
(8) |
À la suite de la publication d'un avis d'expiration prochaine (11) des mesures antidumping en vigueur sur les importations en provenance de la RPC et de l'Inde, la Commission a reçu, le 1er juillet 2013, une demande d'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration de ces mesures conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1225/2009. La demande a été introduite par CUF — Quimicos Industriais (ci-après le «requérant» ou «CUF»), unique producteur d'acide sulfanilique dans l'Union, représentant par conséquent 100 % de la production de l'Union. |
(9) |
Dans cette demande, le requérant faisait valoir que l'expiration des mesures risquait d'entraîner la continuation du dumping et la réapparition du préjudice causé à l'industrie de l'Union. |
3. Ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures
(10) |
Ayant déterminé, après consultation du comité consultatif, qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour ouvrir un réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a annoncé, le 16 octobre 2013, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (12) (ci-après l'«avis d'ouverture»), l'ouverture d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
4. Enquête parallèle
(11) |
Par un avis d'ouverture publié au Journal officiel de l'Union européenne le 16 octobre 2013 (13), la Commission a également ouvert une enquête de réexamen au titre de l'expiration des mesures en application de l'article 18 du règlement (CE) no 597/2009 du Conseil (14) en ce qui concerne les mesures compensatoires définitives sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde. |
5. Enquête
5.1. Période d'enquête de réexamen et période considérée
(12) |
L'enquête relative à la continuation ou à la réapparition du dumping a porté sur la période comprise entre le 1er octobre 2012 et le 30 septembre 2013 (ci-après la «période d'enquête de réexamen» ou «PER»). L'analyse des tendances utiles à l'évaluation de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2010 à la fin de la période d'enquête de réexamen, soit le 30 septembre 2013 (ci-après la «période considérée»). |
5.2. Parties concernées
(13) |
La Commission a officiellement informé le requérant, les producteurs-exportateurs en RPC et en Inde, les importateurs, les utilisateurs notoirement concernés et les représentants des pays exportateurs de l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai indiqué dans l'avis d'ouverture. |
(14) |
L'unique producteur de l'Union, qui est la seule partie intéressée à avoir fait une demande en ce sens, a été entendu. |
5.3. Échantillonnage
(15) |
Au vu du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs en Inde et en RPC et d'importateurs indépendants dans l'Union, il a été envisagé, dans l'avis d'ouverture, de recourir à l'échantillonnage conformément à l'article 17 du règlement de base. Afin de permettre à la Commission de décider s'il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, de déterminer la composition de l'échantillon, les parties susmentionnées ont été invitées à se faire connaître dans un délai de 15 jours à compter de l'ouverture du réexamen et à fournir à la Commission les informations demandées dans l'avis d'ouverture. |
(16) |
La Commission a reçu des réponses au formulaire d'échantillonnage de deux producteurs-exportateurs indiens; elle n'a reçu aucune réponse des producteurs-exportateurs chinois. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(17) |
Un importateur indépendant a répondu au formulaire d'échantillonnage; toutefois, il n'a pas importé le produit concerné depuis les pays concernés et n'a pas répondu au questionnaire. Par conséquent, aucun échantillonnage n'a été effectué. |
(18) |
Étant donné qu'il n'y a qu'un seul producteur de l'Union, l'échantillonnage n'a pas été appliqué pour les producteurs de l'Union. |
5.4. Enquête
(19) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires pour déterminer, d'une part, la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du dumping et du préjudice et, d'autre part, l'intérêt de l'Union. La Commission a envoyé des questionnaires à l'unique producteur de l'Union, aux deux producteurs-exportateurs en Inde, aux importateurs connus et aux utilisateurs de l'Union. |
(20) |
Sur les deux producteurs-exportateurs indiens, un seul (Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd) a fourni une réponse complète. Ce producteur indien représentait une part importante des exportations totales indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(21) |
Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés énumérées ci-après.
|
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
(22) |
Le produit concerné est l'acide sulfanilique, relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060). Il existe deux qualités d'acide sulfanilique, déterminées en fonction de leur pureté: une qualité technique et une qualité purifiée. Par ailleurs, la qualité purifiée est parfois commercialisée sous forme de sels d'acide sulfanilique. L'acide sulfanilique est une matière première entrant dans la fabrication d'azurants optiques, d'adjuvants pour béton, de colorants alimentaires et de teintures spéciales. Une utilisation limitée par l'industrie pharmaceutique a également été notée. S'il n'est pas contesté que les deux qualités possèdent les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales et sont donc considérées comme un seul et même produit, il est important de noter que l'enquête a montré que, dans la pratique, l'interchangeabilité est limitée. En particulier, les utilisateurs qui se servent d'acide sulfanilique de qualité purifié ne pourraient utiliser un produit de qualité technique que s'ils pouvaient le purifier eux-mêmes. Les utilisateurs qui ont besoin d'acide sulfanilique de qualité technique ou préfèrent celui-ci pourraient, en théorie, utiliser la qualité purifiée; toutefois, en raison de la différence de prix (20 à 25 %), cette solution n'est pas viable économiquement. |
(23) |
L'acide sulfanilique est un produit de base pur, et ses caractéristiques physiques, chimiques et techniques fondamentales sont identiques, quel que soit le pays d'origine. Il a donc été constaté que le produit concerné et les produits fabriqués et vendus par les producteurs-exportateurs des pays concernés sur leur marché intérieur et exportés vers des pays tiers, ainsi que ceux fabriqués et vendus par le producteur de l'Union sur le marché de l'Union, possèdent les mêmes caractéristiques physiques et chimiques fondamentales et servent essentiellement aux mêmes utilisations, de sorte qu'ils sont considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU DUMPING
(24) |
Conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a examiné s'il existait ou non un dumping et si le dumping était susceptible de continuer ou de réapparaître après une éventuelle expiration des mesures en vigueur à l'encontre des importations originaires de la RPC et de l'Inde. |
1. Remarques préliminaires
1.1. RPC
(25) |
Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 39 producteurs-exportateurs chinois connus ainsi que les autorités chinoises. Aucun de ces producteurs ne s'est manifesté et n'a coopéré. |
(26) |
La Commission a informé les autorités chinoises et les producteurs-exportateurs concernés de son intention d'utiliser les meilleures données disponibles pour ses conclusions en application de l'article 18 du règlement de base. Les parties n'ont présenté aucune observation à cet égard. |
(27) |
Par conséquent, les conclusions sur le dumping et la probabilité d'une réapparition du dumping ont dû être fondées sur les données disponibles, c'est-à-dire sur les informations présentées par le requérant, en particulier celles figurant dans la demande de réexamen, et sur les données d'Eurostat. |
(28) |
Seul un faible volume du produit concerné a été importé dans l'Union depuis la RPC au cours de la période d'enquête de réexamen. |
1.2. Inde
(29) |
Dès l'ouverture du réexamen au titre de l'expiration des mesures, la Commission a contacté 25 producteurs-exportateurs indiens connus, dont un seul, à savoir Kokan, a répondu au questionnaire et a coopéré à l'enquête. Cette société représentait la majorité des exportations indiennes vers l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(30) |
Pendant la période considérée, ce producteur-exportateur a opéré dans le cadre d'un engagement de prix accepté par la Commission, qui, selon les constatations établies, a bien été respecté. |
2. Dumping
2.1. RPC
2.1.1.
(31) |
La valeur normale a été déterminée sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché approprié (ci-après le «pays analogue»), conformément aux dispositions de l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
(32) |
Lors de l'enquête initiale, l'Inde avait été utilisée comme pays analogue aux fins de l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la RPC. Dans l'avis d'ouverture, l'Inde était indiquée comme pays analogue et les parties intéressées étaient invitées à faire part de leurs commentaires sur ce choix. Aucun commentaire n'a été reçu et rien n'indiquait que l'Inde ne constituait plus un choix approprié. Dans sa demande de réexamen, l'industrie de l'Union a proposé les États-Unis comme pays analogue; cependant, compte tenu du fait qu'il n'y a qu'un seul producteur aux États-Unis et que le marché américain est protégé par des droits antidumping et compensateurs appliqués aux importations d'acide sulfanilique en provenance de la Chine et de l'Inde depuis plus de vingt ans, cette proposition a été rejetée. Dès lors, l'Inde a été retenue comme pays analogue également pour la présente enquête. |
(33) |
Les données du producteur-exportateur indien ayant coopéré ont donc été utilisées. |
2.1.2.
(34) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale a été établie sur la base des données du producteur ayant coopéré dans le pays analogue, à savoir Kokan. Les ventes sur le marché intérieur ont servi de base pour déterminer la valeur normale (voir les considérants 42 à 47). |
2.1.3.
(35) |
Compte tenu de l'absence de coopération de la part des producteurs-exportateurs chinois et, donc, de l'absence d'informations spécifiques sur les prix chinois, le prix à l'exportation a été déterminé sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base et, à cette fin, des sources statistiques (Eurostat) ont été utilisées. Il est considéré que cette source d'information est proche de la réalité des prix pratiqués par les exportateurs chinois à l'égard de clients dans l'Union. |
2.1.4.
(36) |
La comparaison entre la valeur normale et le prix à l'exportation a été réalisée au niveau départ usine. |
(37) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base, il a été dûment tenu compte, sous la forme d'ajustements, du prix à l'exportation, lorsque cela était nécessaire. Afin d'indiquer le prix à l'exportation au niveau départ usine, et sur la base des informations fournies dans la demande de réexamen, la Commission a ajusté le prix caf fondé sur les données d'Eurostat pour tenir compte des frais de transport, d'assurance et de manutention ainsi que des coûts du crédit. Ces ajustements représentaient entre 5 et 10 % du prix caf. |
2.1.5.
(38) |
Conformément à l'article 2, paragraphe 11, du règlement de base, la marge de dumping a été établie sur la base d'une comparaison entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l'exportation moyen pondéré. |
(39) |
Compte tenu de l'absence de coopération de la part des exportateurs chinois, aucune information n'est disponible en ce qui concerne l'assortiment des produits importés. En l'absence d'information sur le volume des importations d'acide sulfanilique purifié et technique, il a néanmoins été considéré que, même si l'on supposait que toutes les importations concernaient de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, qui est en moyenne 20 % plus chère que la qualité technique, les prix à l'importation issus des données d'Eurostat étaient situés à un niveau qui, par rapport aux valeurs normales du pays analogue, ne révélait pas l'existence d'un dumping. |
(40) |
En outre, comme indiqué au considérant 28, les volumes d'importations en provenance de la Chine ont été très faibles au cours de la PER. Il est généralement admis dans les secteurs concernés que les expéditions ponctuelles de petits volumes d'acide sulfanilique sont faites à des prix unitaires nettement plus élevés que les commandes régulières de plus grandes quantités, ce qui peut expliquer les prix à l'importation élevés communiqués par Eurostat. |
(41) |
Par conséquent, bien qu'un dumping négatif résulte des chiffres disponibles, une telle conclusion pourrait être d'une pertinence limitée au vu des faibles volumes importés et de l'absence d'information en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, qui est un élément important en raison de la grande différence de prix entre les qualités purifiée et technique. |
2.2. Inde
2.2.1.
(42) |
Les ventes sur le marché intérieur réalisées par l'unique producteur-exportateur ayant coopéré pour chaque type de produit concerné ont été effectuées dans des quantités représentatives et au cours d'opérations commerciales normales au sens de l'article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(43) |
La proportion de ventes bénéficiaires à des clients indépendants sur le marché intérieur pendant la période d'enquête de réexamen a été établie pour chaque type de produit. |
(44) |
Toutes les ventes intérieures ont été effectuées à un prix de vente net égal ou supérieur au coût de production calculé, et les ventes intérieures bénéficiaires ont donc représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit. En conséquence, pour chaque type de produit, la valeur normale a été fondée sur le prix intérieur réel, calculé comme la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question effectuées pendant la période d'enquête de réexamen. |
(45) |
Le requérant a fait valoir que la pression exercée par les importations chinoises entrant sur le marché indien a faussé les prix intérieurs indiens et, par voie de conséquence, la détermination de la valeur normale. |
(46) |
Comme indiqué au considérant 44, les ventes intérieures bénéficiaires ont représenté plus de 80 % du volume total des ventes de chaque type de produit, et, par conséquent, la valeur normale a dû être établie sur la base du prix intérieur réel. En tout état de cause, indépendamment de la question de savoir si les importations chinoises ont exercé une pression à la baisse sur le marché intérieur indien, la valeur normale est déterminée de telle façon que ce type de pression n'ait pas incidence sur l'évaluation. En effet, si 80 % ou moins des ventes d'un type donné de produit étaient bénéficiaires, la détermination de la valeur normale serait fondée uniquement sur ces ventes bénéficiaires. En outre, si toutes les ventes d'un type donné de produit devenaient déficitaires, la valeur normale serait basée sur le coût total de production et une marge bénéficiaire raisonnable. |
(47) |
Par conséquent, la Commission considère l'argument du requérant dépourvu de pertinence en ce qui concerne le calcul de la valeur normale. |
2.2.2.
(48) |
Le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans l'Union, et le prix à l'exportation a été établi conformément à l'article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer. |
(49) |
Le requérant a fait valoir qu'il y a une contradiction entre l'évolution du prix du benzène et l'évolution du prix des exportations indiennes vers l'Union. Il a trouvé tout cela d'autant plus remarquable qu'il a indiqué que l'engagement de prix minimal accepté par la Commission a été indexé sur la base de l'évolution du prix du benzène. Par ailleurs, le requérant a fait valoir que cet engagement de prix rendait les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien non représentatifs. |
(50) |
La Commission a établi que le benzène en tant que matière première utilisée pour la production de l'aniline, qui est elle-même la principale matière première de l'acide sulfanilique, ne peut représenter plus de 50 à 60 % du coût de production du produit concerné. En outre, la clause d'indexation prévue dans l'engagement de prix limite l'effet de l'évolution du prix du benzène sur le prix minimal. Enfin, le respect de l'engagement de prix minimal a été contrôlé lors de la vérification sur place, et il a été établi que les prix à l'exportation ont été systématiquement et nettement plus élevés que les prix minimaux prévus dans l'engagement, ce qui en a donc limité l'incidence. |
(51) |
Le requérant a en outre affirmé que, selon toute probabilité, les producteurs-exportateurs indiens avaient eu recours, pour leurs exportations vers l'Union, à des expéditions en petits volumes, ce qui aurait donné lieu à des prix au comptant élevés et aurait donc fait monter artificiellement le niveau des prix à l'exportation. |
(52) |
L'enquête n'a révélé aucune vente de ce type réalisée par Kokan, le principal producteur-exportateur indien. Il a également été établi que la très grande majorité (plus de 99 %) des ventes des autres exportateurs indiens vers l'Union portait sur des volumes qui ne peuvent pas être considérés comme des ventes au comptant. |
(53) |
Sur la base de ce qui précède, les arguments avancés par le requérant en ce qui concerne le manque de représentativité des prix indiens à l'exportation vers l'Union doivent être rejetés. |
2.2.3.
(54) |
La valeur normale et le prix à l'exportation ont été comparés au niveau départ usine. Afin de garantir une comparaison équitable entre la valeur normale et le prix à l'exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d'ajustements, des différences qui affectent les prix et leur comparabilité conformément à l'article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(55) |
Sur cette base, des ajustements ont été opérés au titre des frais de transport et d'assurance, de manutention, de chargement et des coûts accessoires, des coûts d'emballage et de crédit, des rabais et des commissions, lorsqu'il a été démontré que ces facteurs affectaient la comparabilité des prix. Cet ajustement représente entre 6 et 10 % du prix caf frontière de l'Union. |
2.2.4.
(56) |
Comme prévu à l'article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, la valeur normale moyenne pondérée établie pour le produit similaire a été comparée au prix à l'exportation moyen pondéré du produit concerné. |
(57) |
Sur cette base, la marge de dumping calculée pour le producteur-exportateur ayant coopéré était négative. Par conséquent, il n'y a pas eu de dumping au cours de la PER. |
(58) |
Le requérant a fait valoir que la conclusion relative à l'absence de dumping au niveau du principal producteur-exportateur ne peut pas être étendue aux autres producteurs-exportateurs indiens, puisque les prix à l'exportation de ce producteur-exportateur sont fondés sur un engagement de prix minimal à l'importation. |
(59) |
Cependant, les prix à l'exportation du principal producteur-exportateur indien ont été fixés à des niveaux nettement plus élevés que les prix minimaux de son engagement. En outre, les prix à l'exportation des autres producteurs indiens, basés sur les données d'Eurostat, se sont avérés largement plus élevés que ceux du principal producteur-exportateur. Enfin, l'enquête a montré que les prix pratiqués par le producteur-exportateur ayant coopéré pour les ventes à l'exportation vers des pays tiers — des prix qui ne sont soumis ni à un engagement ni à des droits antidumping — étaient fixés à un niveau analogue à celui des ventes à l'exportation vers l'Union et ne faisaient donc pas l'objet d'un dumping. Par conséquent, la Commission conclut que les prix indiens à l'exportation ont été fixés indépendamment de l'engagement de prix et en fonction des conditions du marché. |
(60) |
L'argument du requérant selon lequel le dumping aurait dû être constaté pour les autres producteurs-exportateurs indiens a dès lors dû être rejeté. |
3. Probabilité d'une réapparition du dumping
3.1. Remarques préliminaires
(61) |
Des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et de la RPC et des mesures compensatoires sur les importations en provenance de l'Inde sont appliquées aux États-Unis depuis 1992. En 2011, le ministère américain du commerce a prolongé les droits compensateurs (établis à 43,7 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde ainsi que les mesures antidumping (droits allant de 19,1 à 114,8 %) en vigueur sur les importations en provenance de l'Inde et de la RPC. Le niveau des mesures a de facto fermé le marché américain aux importations indiennes et chinoises. |
3.2. RPC
(62) |
Les capacités de production disponibles en RPC ont été estimées sur la base des données fournies par le producteur de l'Union et par l'unique producteur américain, Nation Ford Chemical Company (ci-après «NFC») dans l'enquête américaine de réexamen au titre de l'expiration des mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique originaire de Chine (USITC, publication 4270). |
(63) |
NFC a indiqué que les capacités installées en RPC permettraient une production de 65 500 tonnes d'acide sulfanilique par an, ce qui est conforme à l'estimation du requérant qui a affirmé, sur la base d'une étude préparée par l'industrie chinoise, que les capacités disponibles en Chine se situeraient entre 65 500 et 82 000 tonnes. Les capacités inutilisées ont été estimées à 20 %, ce qui représenterait entre 13 100 et 16 400 tonnes, soit plus du double de la consommation de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(64) |
Le requérant a, par ailleurs, fait valoir que les exportateurs chinois avaient également réussi à pénétrer sur le marché indien et a étayé cette affirmation en présentant des statistiques s'appuyant sur la base de données importations/exportations du gouvernement indien. Les données ont fait apparaître, par rapport aux périodes précédentes, une forte hausse des importations chinoises d'acide sulfanilique purifié en Inde au cours de la PER à des prix inférieurs aux prix de vente intérieurs de l'acide sulfanilique de qualité purifiée pratiqués par le producteur indien ayant coopéré. Étant donné que la valeur normale de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, tenant dûment compte des coûts de transport et d'assurance, a été établie sur la base des ventes intérieures de ce même produit effectuées dans des quantités représentatives par l'unique producteur indien ayant coopéré, soit de 92 500 à 112 500 roupies indiennes (INR) (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité), les données confirment que les importations d'acide sulfanilique purifié en provenance de Chine sont entrées sur le marché indien à des prix faisant l'objet d'un dumping, allant de 82 500 à 92 500 INR (fourchette donnée pour des raisons de confidentialité). Le dumping observé pour les importations sur le marché indien a été pris en compte dans l'évaluation du comportement probable des producteurs-exportateurs chinois en cas d'expiration des mesures actuelles. |
(65) |
Compte tenu des importantes capacités inutilisées en Chine et des informations concernant la politique en matière de prix des producteurs-exportateurs chinois sur un marché tiers non protégé par des mesures de défense commerciale, il existe une probabilité de réapparition du dumping en cas d'expiration des mesures. |
3.3. Inde
(66) |
Les capacités totales disponibles en Inde ont également été estimées sur la base des données fournies à la fois par NFC et par l'unique producteur de l'Union. |
(67) |
Le requérant a estimé les capacités totales en Inde à environ 13 500 tonnes, dont 2 700 tonnes peuvent être considérées comme étant des capacités inutilisées. Ces chiffres sont en parfaite conformité avec les données fournies par l'unique producteur américain, NFC, dans le cadre de l'enquête américaine. |
(68) |
Le requérant a fait valoir que des capacités inutilisées de 2 700 tonnes constituent une menace pour ses ventes dans la mesure où ces capacités inutilisées représentent une part considérable de la consommation de l'Union, que celles-ci risquent d'augmenter en raison de la présence croissante de produits chinois sur le marché indien et que, par conséquent, l'incitation à exporter continuera à s'accroître. |
(69) |
À cet égard, la Commission a fait observer que le principal producteur-exportateur indien a renoncé à son statut d'unité axée sur l'exportation en 2013, car il prévoyait d'augmenter ses ventes sur son marché intérieur. Celles-ci ont été sérieusement limitées par les conditions qu'imposait le régime des unités axées sur l'exportation (EOUS). La société concernée a confirmé que, malgré l'augmentation des importations en provenance de Chine, elle ne ressentait pas une forte pression des concurrents chinois en ce qui concerne l'acide sulfanilique de qualité technique (qui est le produit qui intéresse en premier lieu Kokan) et que, selon son évaluation, le marché indien affichait de bonnes perspectives de développement. Par conséquent, il n'y a aucune raison de penser que les capacités inutilisées des producteurs indiens seront réorientées vers l'Union à cause de la pression que les produits chinois seraient supposés exercer sur le marché indien. |
(70) |
Nonobstant cette estimation des capacités inutilisées en Inde, une réapparition du dumping ne semble pas probable, car ni les exportations vers l'Union ni celles vers les pays tiers ne faisaient l'objet d'un dumping. |
(71) |
L'enquête n'a pas montré que le producteur-exportateur ayant coopéré appliquait une politique en matière de prix différente selon qu'il effectuait des ventes à destination des pays tiers ou qu'il exportait vers l'Union. Les prix des exportations vers des pays tiers, qui ont été effectuées en quantités considérables, se situaient à un niveau comparable à celui des prix de vente de l'industrie de l'Union à des clients indépendants. |
(72) |
Dans ses observations à la suite de l'information des parties, le requérant a fourni de nouvelles données statistiques et a fait valoir sur cette base que les exportations indiennes vers la Turquie faisaient l'objet d'un dumping. |
(73) |
La Commission a repéré et examiné un volume similaire d'exportations indiennes vers la Turquie et a pu les attribuer au producteur-exportateur ayant coopéré. Par conséquent, la Commission a pu baser ses calculs sur des données plus précises et plus détaillées en ce qui concerne tant l'assortiment de produits que les niveaux de prix. La Commission confirme que le volume exporté n'a pas fait l'objet d'un dumping. |
3.4. Conclusion sur la probabilité de réapparition du dumping
(74) |
En ce qui concerne la RPC, en l'absence de coopération et donc de données spécifiques relatives aux capacités inutilisées en Chine et à la politique en matière de prix dans les pays tiers, les conclusions ont été établies sur la base des données disponibles. |
(75) |
Étant donné que les données disponibles semblent indiquer l'existence d'importantes capacités inutilisées en Chine et des pratiques de dumping sur les marchés des pays tiers, conjuguées aux niveaux de prix attractifs pratiqués sur le marché de l'Union, la probabilité d'une réapparition du dumping est considérée comme réelle. |
(76) |
En revanche, aucune probabilité de réapparition du dumping n'a été établie dans le cas de l'Inde, du fait de l'absence de dumping au cours de la période d'enquête de réexamen, de capacités inutilisées largement inférieures à celles existant en Chine et du niveau élevé des prix à l'exportation vers l'Union et le reste du monde. |
D. PROBABILITÉ DE CONTINUATION OU DE RÉAPPARITION DU PRÉJUDICE
1. Production de l'Union et définition de l'industrie de l'Union
(77) |
Au cours de la période d'enquête de réexamen, le produit similaire a été fabriqué dans l'Union par un seul producteur, qui représente donc 100 % de la production de l'Union et constitue l'industrie de l'Union au sens de l'article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
2. Consommation de l'Union
(78) |
La consommation de l'Union a été établie sur la base:
|
(79) |
Compte tenu du fait que l'industrie de l'Union consiste en un seul producteur et qu'il n'y a qu'un producteur-exportateur américain, il est nécessaire, afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, de présenter les informations des tableaux ci-après sous forme d'indices. Tableau 1 Consommation sur le marché de l'Union
|
(80) |
L'enquête a montré que le marché de l'acide sulfanilique s'est progressivement développé au cours de la période considérée et avait augmenté de 14 % à la fin de la PER. |
3. Importations en provenance des pays concernés
a) Volume des importations et part de marché
Tableau 2
Importations en provenance des pays concernés
Volume des importations (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
RPC |
100 |
77 |
14 |
1 |
Inde |
100 |
422 |
187 |
52 |
Total pays concernés |
100 |
110 |
30 |
6 |
Source: Eurostat. |
Tableau 2 bis
Importations en provenance des pays concernés
Volume des importations (fourchette) (15) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
RPC |
650-1 000 |
500-800 |
90-250 |
10-60 |
Inde |
50-200 |
250-550 |
100-250 |
10-80 |
Total pays concernés |
700-1 200 |
750-1 350 |
190-500 |
20-140 |
Source: Eurostat. |
Tableau 3
Part de marché des pays concernés
Part de marché (indice) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Part de marché des importations en provenance de la RPC |
100 |
73 |
13 |
1 |
Part de marché des importations en provenance de l'Inde |
100 |
397 |
177 |
46 |
Total pays concernés |
100 |
103 |
28 |
5 |
(81) |
Si l'on considère chaque pays séparément, le volume des importations en provenance de la RPC a diminué de 99 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen, et leur part de marché a également baissé de 99 % au cours de la même période. |
(82) |
Le volume des importations originaires de l'Inde a diminué de 48 % sur la période considérée, et leur part de marché a baissé de 54 % au cours de cette même période. |
(83) |
Le volume agrégé des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a diminué de 94 % au cours de la période considérée et est descendu à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen. De même, la part de marché des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés a reculé de 95 % au cours de la période considérée et s'est établie à un niveau très bas durant la période d'enquête de réexamen. |
b) Prix à l'importation
Tableau 4
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de la RPC — indice (2010 = 100) |
100 |
92 |
104 |
164 |
Prix des importations en provenance de l'Inde — indice (2010 = 100) |
100 |
79 |
84 |
92 |
Prix moyens à l'importation depuis les pays concernés — indice (2010 = 100) |
100 |
93 |
104 |
126 |
Source: Eurostat. |
Tableau 4 bis
Prix moyens des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés
Fourchettes de prix (16) |
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix des importations en provenance de la RPC |
1 000-1 400 |
950-1 350 |
1 000-1 400 |
1 700-2 500 |
Prix des importations en provenance de l'Inde |
1 200-1 800 |
1 000-1 400 |
1 100-1 500 |
1 300-1 700 |
Prix moyens à l'importation en provenance des pays concernés |
1 000-1 800 |
950-1 400 |
1 000-1 500 |
1 300-2 500 |
Source: Eurostat. |
(84) |
Le prix moyen des importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC a légèrement diminué en 2011 (– 8 %) et a affiché par la suite une tendance à la hausse, avec une très forte augmentation de 64 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(85) |
Les prix moyens du produit concerné en provenance de l'Inde ont également diminué de 21 % en 2011 et ont ensuite augmenté progressivement, tout en restant inférieurs de 8 % au niveau des prix de 2010. |
c) Niveau de sous-cotation des prix et de sous-cotation des prix indicatifs
(86) |
En raison des faibles quantités vendues par les producteurs-exportateurs chinois et de l'absence d'informations en ce qui concerne l'assortiment des produits importés, aucun calcul satisfaisant n'a pu être effectué pour la sous-cotation des prix et des prix indicatifs. Sur la base de l'hypothèse formulée au considérant 39 pour les prix à l'importation depuis la Chine issus des données d'Eurostat, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée au cours de la PER. |
(87) |
Sur la base des statistiques d'importation fournies par l'industrie de l'Union et décrites au considérant 64, il s'est avéré que les prix chinois — effectifs et indicatifs — de l'acide sulfanilique de qualité purifiée sur le marché indien, ajustés pour tenir compte des droits à l'importation de l'Union de 6,5 % appliqués sur le produit concerné et des coûts postérieurs à l'importation de 2 % (frais de dédouanement), étaient inférieurs de 5 à 15 % aux prix de vente de l'industrie de l'Union. |
(88) |
Dans le cas de l'Inde, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été établie. Étant donné que le calcul se base sur les données de vente de l'unique producteur-exportateur, qui a coopéré, les chiffres exacts n'ont pas pu être divulgués afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales. Il a été établi que la sous-cotation des prix et des prix indicatifs se situait entre – 20 et – 40 %. |
(89) |
À la suite de l'information des parties et des observations formulées par le producteur de l'Union, la Commission a calculé la sous-cotation des prix et des prix indicatifs pour le reste des importations en provenance de l'Inde sur la base des données d'Eurostat. Selon ces calculs, aucune sous-cotation des prix et des prix indicatifs n'a été constatée pour ces importations. En conséquence, les conclusions du considérant 88 sont confirmées. En outre, une comparaison a également été effectuée entre les prix du produit concerné fabriqué et vendu par l'industrie de l'Union et ceux du produit concerné vendu par les exportateurs indiens à destination du reste du monde. Cette comparaison n'a pas fait apparaître non plus de sous-cotation des prix ou des prix indicatifs. |
(90) |
Par ailleurs, le producteur de l'Union a fourni de nouveaux calculs démontrant que l'écart entre le prix moyen des importations en provenance de l'Inde et celui des ventes du producteur de l'Union était très faible en 2012. Toutefois, ce calcul n'a pas pu être accepté par la Commission dans la mesure où il ne prenait pas en compte le fait que les importations indiennes étaient constituées essentiellement de qualité technique, alors que le producteur de l'Union vendait exclusivement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui est environ 20 % plus cher. |
4. Importations en provenance d'autres pays tiers
(91) |
À l'exception de trois opérations négligeables (deux à partir de la Suisse, en 2010 et 2011, et une à partir de la Malaisie, en 2012), toutes les importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers sont venues des États-Unis au cours de la période considérée. Tableau 5 Importations d'acide sulfanilique en provenance d'autres pays tiers (États-Unis)
|
(92) |
Le volume et la part de marché des importations américaines d'acide sulfanilique ont tous deux fortement augmenté au cours de la période considérée, respectivement, de 199 % et de 88 %. Étant donné que la part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable au cours de la même période, ce sont les importations américaines qui ont repris le marché laissé par les exportateurs chinois et indiens. |
(93) |
Les prix des importations en provenance des États-Unis sont restés plutôt stables pendant la période considérée et se situaient dans la même fourchette que ceux du producteur de l'Union. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il n'y a pas eu de sous-cotation des prix par les importations américaines. |
5. Situation de l'industrie de l'Union
(94) |
Conformément à l'article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l'examen de la probabilité d'une continuation ou d'une réapparition du préjudice a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui ont influé sur la situation de l'industrie de l'Union durant la période considérée. |
(95) |
Afin de respecter le caractère confidentiel des données commerciales, il a été nécessaire de présenter les informations relatives à l'unique producteur de l'Union sous forme d'indices. |
5.1. Production, capacités de production et utilisation des capacités
Tableau 6
Production, capacités et utilisation des capacités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Production en tonnes (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Capacités en tonnes (indice) |
100 |
100 |
100 |
100 |
Taux d'utilisation des capacités (indice) |
100 |
87 |
99 |
107 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(96) |
La production de l'industrie de l'Union était 7 % plus élevée pendant la période d'enquête de réexamen qu'au début de la période considérée. Les capacités de l'industrie de l'Union sont restées inchangées durant la période considérée, et, par conséquent, le taux d'utilisation des capacités a suivi la même évolution que la production et a augmenté de 7 % au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(97) |
Il convient de noter que l'industrie de l'Union a conservé un niveau satisfaisant d'utilisation des capacités au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, et a réussi à atteindre un niveau optimal pendant la période d'enquête de réexamen. |
(98) |
À la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a fait valoir que, sur toute la période considérée, elle n'avait atteint un niveau optimal d'utilisation des capacités que pendant la PER, ce qui prouve que son rétablissement est encore très récent et fragile. |
(99) |
Cette observation dans l'évaluation de la Commission ne modifie en rien les conclusions du considérant 97 qui ne contredit nullement les observations de l'industrie de l'Union. |
5.2. Stocks de clôture
Tableau 7
Stocks de clôture en volume
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Stocks de clôture en tonnes (indice) |
100 |
576 |
328 |
171 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(100) |
Les stocks de fin d'exercice de l'industrie de l'Union ont connu une forte augmentation en 2011, puis ont affiché une tendance à la baisse, même s'ils sont restés 71 % au-dessus de leur niveau de 2010 durant la période d'enquête de réexamen. En tout état de cause, sur la base du volume de production pendant la période d'enquête de réexamen, les stocks de clôture représentent moins d'un mois de production. |
5.3. Volume des ventes et part de marché
Tableau 8
Volume des ventes et part de marché
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Volume des ventes en tonnes (indice) |
100 |
70 |
97 |
104 |
Part de marché en % (indice) |
100 |
66 |
92 |
92 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(101) |
Les ventes de l'industrie de l'Union ont augmenté de 4 % par rapport au niveau qui était le leur au début de la période considérée. Elles ont connu une très forte chute en 2011, puis une augmentation constante. |
(102) |
En termes de part de marché, les résultats de l'industrie de l'Union peuvent être considérés comme stables au cours de la période considérée, à l'exception de 2011, année où, parallèlement à la baisse des ventes, la part de marché de l'industrie de l'Union a également reculé. Durant les années suivantes, les ventes et la part de marché ont suivi une tendance à la hausse. Même si la part de marché du producteur de l'Union au cours de la période d'enquête de réexamen est restée légèrement inférieure à celle de 2010, il convient de noter que l'industrie de l'Union est parvenue à profiter de la croissance de la consommation de l'Union et a détenu une part de marché importante sur le marché de l'Union tout au long de la période considérée. |
(103) |
Dans ses observations à la suite de l'information des parties, l'industrie de l'Union a indiqué que sa part de marché était très instable car l'acide sulfanilique est un produit de base dont le marché est déterminé par les prix et a cité l'exemple de 2011, année durant laquelle sa part de marché s'est effondrée. |
(104) |
À cet égard, il convient de souligner que la perte de part de marché enregistrée en 2011 a coïncidé avec une augmentation des prix pratiqués par le producteur de l'Union qui allait à l'encontre des tendances observées sur le marché à cette époque. En effet, l'enquête a montré que les prix à l'importation depuis l'ensemble des pays ont connu une baisse de 5 à 20 % en 2011. Il convient également de noter que les données statistiques disponibles révèlent que c'est principalement l'importateur américain qui a repris la part de marché perdue par l'industrie de l'Union. |
5.4. Prix et facteurs ayant une incidence sur les prix
Tableau 9
Prix de vente
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Prix de vente moyens en EUR/tonne (indice) |
100 |
109 |
108 |
112 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(105) |
Les prix de vente de l'industrie de l'Union sur le marché de l'Union ont augmenté de 12 % au cours de la période considérée en raison de la répercussion de la hausse du coût des principales matières premières (aniline). |
5.5. Emploi et productivité
Tableau 10
Emploi et productivité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Emploi (indice) |
100 |
100 |
117 |
117 |
Productivité de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
88 |
85 |
91 |
Coût moyen de la main-d'œuvre (indice) |
100 |
105 |
102 |
116 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(106) |
L'emploi en équivalent temps plein a augmenté de 17 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Le coût moyen de la main-d'œuvre a affiché une tendance à la hausse durant la période considérée, l'augmentation par rapport à 2010 atteignant 16 % au cours de la période d'enquête de réexamen. Étant donné que la production n'a progressé que de 7 %, comme indiqué au considérant 96, la productivité de la main-d'œuvre a diminué de 9 % durant la période considérée. |
5.6. Rentabilité
Tableau 11
Rentabilité
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Rentabilité (indice) |
100 |
96 |
20 |
65 |
Source: Réponse au questionnaire. |
(107) |
La rentabilité de l'industrie de l'Union sur le produit similaire a diminué au cours de la période considérée et elle a été légèrement inférieure au niveau optimal indiqué par l'industrie de l'Union; il est toutefois important de noter qu'elle est restée positive sur toute la période considérée. |
(108) |
La baisse de la rentabilité est due principalement à la hausse du coût de production moyen, qui s'est établie à près de 20 % entre 2010 et la période d'enquête de réexamen et n'a pas pu être totalement compensée par l'augmentation de 12 % du prix de vente, comme indiqué au considérant 105. |
5.7. Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
Tableau 12
Investissements, rendement des investissements et flux de liquidités
|
2010 |
2011 |
2012 |
PER |
Investissements annuels (indice) |
— |
100 |
133 |
57 |
Rendement des investissements (indice) |
100 |
86 |
30 |
103 |
Flux de liquidités (indice) |
100 |
116 |
68 |
82 |
(109) |
L'enquête a montré que l'industrie de l'Union n'a pas pu investir en 2010. Par la suite, les investissements en faveur des activités de production d'acide sulfanilique ont diminué de 43 % entre 2011 et la fin de la période d'enquête de réexamen; ces investissements, dont le montant en termes absolus peut être considéré comme faible, ont été affectés principalement à la maintenance. Ces conclusions cadrent avec le rendement des investissements et la faible rentabilité obtenus au cours de la période d'enquête de réexamen. |
(110) |
Le rendement des investissements a suivi de près l'évolution de la rentabilité en 2011 et en 2012. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il s'est amélioré et a atteint le même niveau qu'en 2010 grâce à la hausse de la rentabilité entre 2012 et la période d'enquête de réexamen (voir le tableau 11). |
(111) |
Le flux de liquidités a connu une évolution fluctuante, mais est resté positif tout au long de la période considérée. Au cours de la période d'enquête de réexamen, il a baissé de 18 % par rapport à son niveau de 2010. L'industrie de l'Union n'a fait état d'aucune difficulté en matière de mobilisation de capitaux pendant la période considérée. |
5.8. Ampleur du dumping et rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping
(112) |
Comme il a été conclu aux considérants 41 et 57 à 60, aucun dumping n'a été constaté au cours de la période d'enquête de réexamen pour les pays concernés. |
(113) |
Compte tenu de l'absence d'importations faisant l'objet d'un dumping en provenance de la RPC et de l'Inde, de l'augmentation du volume des ventes et des prix et de la hausse du taux d'utilisation des capacités de l'industrie de l'Union, il peut être conclu que ces mesures ont été efficaces et que l'industrie de l'Union s'est remise des effets de pratiques antérieures de dumping pendant la période considérée. Un certain fléchissement de quelques indicateurs de préjudice, tels que la rentabilité et la part de marché, a été observé au cours de la période d'enquête de réexamen; toutefois, il ne peut être attribué aux importations en provenance des pays concernés en raison de leur très faible volume pendant cette période. En tout état de cause, les indicateurs de préjudice qui ont évolué de manière négative indiquent néanmoins que l'industrie de l'Union se trouve dans une situation viable. |
5.9. Exportations de l'industrie de l'Union
(114) |
L'industrie de l'Union n'a exporté que des volumes négligeables en 2012 et pendant la période d'enquête de réexamen; par conséquent, il est conclu que les exportations n'ont pas eu d'incidence sur la situation de l'industrie de l'Union. |
6. Conclusion sur la situation de l'industrie de l'Union
(115) |
Même si les niveaux des prix moyens établis pour le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde au cours de la PER et leur comparaison avec ceux des années précédentes présentent une fiabilité limitée en raison du faible volume des importations, l'enquête a néanmoins montré que le produit concerné en provenance de la RPC et de l'Inde entrait dans l'Union à des prix ne faisant pas l'objet d'un dumping. |
(116) |
La part de marché de l'industrie de l'Union est restée relativement stable, et les volumes perdus par les pays concernés ont été couverts par les importations en provenance des États-Unis effectuées à un niveau de prix analogue à celui de l'industrie de l'Union. L'industrie de l'Union a pu accroître son volume de vente et ses prix de vente moyens et atteindre des taux d'utilisation des capacités presque optimaux. |
(117) |
La baisse modérée de la part de marché et de la rentabilité de l'industrie de l'Union ne peut être imputée aux importations chinoises et indiennes, comme expliqué au considérant 113. |
(118) |
Il est donc conclu que l'industrie de l'Union n'a pas subi de préjudice important pendant la période d'enquête de réexamen. |
(119) |
Même si l'industrie de l'Union a présenté des observations concernant l'analyse du préjudice, qui ont été abordées aux considérants 89, 90, 98, 99, 103 et 104, elle était d'accord avec la conclusion générale relative à l'absence de préjudice important, en particulier au cours de la PER. |
7. Probabilité d'une réapparition du préjudice
(120) |
Aux fins de l'évaluation de la probabilité d'une réapparition du préjudice, il est important de souligner qu'avec une utilisation optimale des capacités, qui a été atteinte durant la période d'enquête de réexamen, l'industrie de l'Union n'a pas été en mesure de satisfaire l'ensemble de la demande dans l'Union et que, dès lors, une part importante de la consommation de l'Union a dû être couverte par des importations. |
(121) |
En outre, l'industrie de l'Union fabrique uniquement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée, ce qui signifie que les utilisateurs qui préfèrent l'acide sulfanilique de qualité technique pour leur production doivent se tourner vers les importations. |
(122) |
Par ailleurs, l'industrie de l'Union détenait une part de marché assez stable, avec des ventes à un certain nombre de clients de longue date. L'enquête a révélé que, pour certains utilisateurs, les fournisseurs d'acide sulfanilique doivent se soumettre à un processus de certification/vérification strict et coûteux, ce qui rend tout changement de fournisseur plus difficile. |
(123) |
C'est dans ce contexte que la probabilité de réapparition du préjudice en cas d'abrogation des mesures est analysée conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base. |
7.1. RPC
(124) |
Étant donné qu'aucun des producteurs-exportateurs chinois n'a coopéré à l'enquête, les conclusions pour la RPC ont dû être fondées, conformément à l'article 18 du règlement de base, sur les meilleures données disponibles, en particulier la demande de réexamen au titre de l'expiration des mesures. |
(125) |
Comme il a déjà été indiqué aux considérants 63 et 75, les producteurs chinois disposent d'importantes capacités inutilisées pour la production d'acide sulfanilique et la probabilité d'une réapparition du dumping existe. |
(126) |
De plus, comme indiqué aux considérants 64 et 87, les informations disponibles tendaient à indiquer que la RPC avait récemment vendu des volumes d'acide sulfanilique plus importants à destination de l'Inde à des prix inférieurs à ceux de l'industrie de l'Union. |
(127) |
Enfin, comme expliqué au considérant 64, les statistiques obtenues sur les importations en provenance de Chine sur le marché indien semblent indiquer que la Chine cherche à vendre principalement de l'acide sulfanilique de qualité purifiée qui, s'il était dirigé vers le marché de l'Union, entrerait en concurrence directe avec les ventes du producteur de l'Union. |
(128) |
Tous ces facteurs indiquent que la RPC pourrait rapidement exporter de gros volumes d'acide sulfanilique à des prix de dumping vers le marché de l'Union, sans même devoir réorienter ses ventes à partir d'autres marchés en cas d'expiration des mesures. Le marché de l'Union est attractif en termes de prix et permettrait aux exportateurs chinois de réaliser des économies d'échelle en augmentant leur production. Si tel était le cas, l'industrie de l'Union enregistrerait une chute immédiate de ses ventes et de ses prix de vente, ce qui aurait ensuite une incidence sur l'utilisation des capacités et la rentabilité. Si ces indicateurs de préjudice se détérioraient, le rétablissement de l'industrie de l'Union serait rapidement annulé et celle-ci subirait un préjudice important. |
7.2. Inde
(129) |
En ce qui concerne l'Inde, comme il a été conclu au considérant 76, il n'existe aucune probabilité de réapparition du dumping en cas d'abrogation des mesures. À la lumière de cette conclusion, l'analyse sur la réapparition du préjudice n'est pas nécessaire. |
8. Conclusion concernant la réapparition du préjudice
(130) |
Compte tenu des conclusions de l'enquête exposées dans les considérants ci-dessus, l'absence de mesures conduirait, selon toute probabilité, à une augmentation significative des exportations à bas prix à partir de la RPC, ce qui affecterait la performance économique et financière de l'industrie de l'Union et aboutirait à la réapparition d'un préjudice important. |
(131) |
La probabilité de la réapparition du préjudice en ce qui concerne l'Inde n'a pas été analysée en raison de la conclusion négative relative à la réapparition d'un dumping à partir de l'Inde. |
E. INTÉRÊT DE L'UNION
1. Introduction
(132) |
En ce qui concerne les mesures antidumping sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, il a été conclu qu'il n'existait aucune probabilité de réapparition du dumping. Par conséquent, aucune détermination de l'intérêt de l'Union n'est nécessaire. |
(133) |
Dans le cas de la Chine, conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si le maintien des mesures en vigueur serait contraire à l'intérêt de l'Union dans son ensemble. La détermination de l'intérêt de l'Union repose sur une appréciation des divers intérêts en cause, à savoir ceux de l'industrie de l'Union, des importateurs et des utilisateurs. Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur avis conformément à l'article 21, paragraphe 2, du règlement de base. |
2. Intérêt de l'industrie de l'Union
(134) |
Comme expliqué au considérant 113, les mesures ont atteint leur objectif et ont permis à l'industrie de l'Union de consolider sa position. Dans le même temps, il a été conclu au considérant 130 que l'industrie de l'Union risquait de subir une grave détérioration de sa situation en cas d'expiration des mesures antidumping instituées sur les importations chinoises. Dès lors, il peut être conclu que le maintien des mesures à l'encontre de la Chine bénéficierait à l'industrie de l'Union. |
3. Intérêt des utilisateurs
(135) |
Tous les utilisateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. La Commission a reçu quatre réponses complètes au questionnaire et trois réponses partielles ou commentaires provenant d'utilisateurs d'acide sulfanilique. Sur la base de ces données, il a été établi que l'incidence du coût du produit concerné sur le coût de production des produits en aval varie considérablement entre les utilisateurs en fonction du type du produit en aval. |
(136) |
Un certain nombre d'utilisateurs (producteurs de produits pharmaceutiques et de teintures spéciales) ont reconnu que l'acide sulfanilique ne joue qu'un rôle marginal dans leurs coûts de production et estiment, par conséquent, que les mesures n'ont pratiquement aucune incidence sur leurs coûts de production ou prix. |
(137) |
Toutefois, pour d'autres utilisateurs (producteurs d'adjuvants pour ciment et d'azurants optiques), l'acide sulfanilique représente de 4 à 12 % du coût de production de leurs produits en aval. Ces utilisateurs ont également fait état de pertes au cours de la période d'enquête de réexamen et fait valoir que les droits actuellement en vigueur sont en partie responsables de leur situation difficile. |
(138) |
En ce qui concerne cet argument, il convient de noter que les importations en provenance de la RPC étaient quasi inexistantes pendant la période d'enquête de réexamen, et, par conséquent, les droits à l'encontre de la Chine, qui permettaient de garantir un niveau de prix équitable sur le marché de l'Union, n'ont pas engendré de surcoûts pour les utilisateurs au cours de la période considérée et n'ont donc pas pu expliquer les difficultés rencontrées par ceux-ci. L'augmentation du prix du produit similaire au cours de la période considérée est due à la hausse du coût de production résultant de l'accroissement du prix de la principale matière première, comme indiqué aux considérants 105 et 108. La suppression des droits actuellement en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de l'Inde, comme proposé par le présent règlement, devrait faciliter immédiatement l'accès à une source supplémentaire d'approvisionnement en acide sulfanilique sur le marché de l'Union à des prix compétitifs et serait ainsi dans l'intérêt des utilisateurs. En conséquence, il est considéré que le maintien des mesures en ce qui concerne la Chine n'entraînera pas de difficultés injustifiées pour les utilisateurs à l'avenir. |
4. Intérêt des importateurs
(139) |
Tous les importateurs connus ont été informés de l'ouverture du réexamen. Un importateur du produit concerné a fourni une réponse partielle au questionnaire dans laquelle il a indiqué que l'acide sulfanilique ne joue pas un rôle important dans son activité. Aucun autre importateur n'a répondu au questionnaire ou fourni d'observation ou de commentaire par écrit. En l'absence de toute autre coopération de la part des importateurs, il a été conclu que le maintien des mesures instituées sur les importations en provenance de la RPC ne serait pas contraire à leur intérêt. |
5. Conclusion
(140) |
Compte tenu de ce qui précède, il a été conclu qu'aucune raison impérieuse ne s'opposait au maintien des mesures antidumping à l'encontre de la RPC au nom de l'intérêt de l'Union. |
F. MAINTIEN DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE LA RPC ET ABROGATION DES MESURES ANTIDUMPING À L'ENCONTRE DE L'INDE
(141) |
Toutes les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il est jugé approprié de maintenir les droits antidumping en vigueur sur les importations d'acide sulfanilique en provenance de la RPC et d'abroger les droits antidumping sur les importations en provenance de l'Inde. Un délai a également été accordé aux parties intéressées pour leur permettre de présenter leurs observations au sujet de cette communication. Lorsqu'ils étaient justifiés, leurs observations et commentaires ont été dûment pris en considération. |
(142) |
Il résulte de ce qui précède que, conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de Chine devraient être maintenues, et les mesures antidumping applicables aux importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde devraient être abrogées. Il convient également d'abroger la décision de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan. |
(143) |
Compte tenu du fait que le rétablissement de l'industrie de l'Union est récent, la Commission, si elle est saisie d'une demande du producteur de l'Union en ce sens, suivra les importations du produit concerné. Le suivi sera limité à une période de deux ans après la publication du présent règlement, |
(144) |
Le maintien des mesures prévues par le présent règlement à l'encontre de la Chine et l'abrogation des mesures prises à l'encontre de l'Inde sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement de base, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de la République populaire de Chine.
2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établit comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1:
Pays |
Droit définitif (en %) |
République populaire de Chine |
33,7 |
3. Le droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique relevant actuellement du code NC ex 2921 42 00 (code TARIC 2921420060) originaire de l'Inde est abrogé, et la procédure concernant ces importations est close.
4. La décision 2006/37/CE de la Commission portant acceptation de l'engagement actuellement en vigueur pour les importations d'acide sulfanilique de Kokan Synthetics & Chemicals Pvt. Ltd (Inde) est abrogée.
5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 17 décembre 2014.
Par la Commission
Le président
Jean-Claude JUNCKER
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 51.
(2) Règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 11).
(3) Règlement (CE) no 1338/2002 du Conseil du 22 juillet 2002 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit compensateur provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 1).
(4) Décision 2002/611/CE de la Commission du 12 juillet 2002 portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 196 du 25.7.2002, p. 36).
(5) Règlement (CE) no 236/2004 du Conseil du 10 février 2004 modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 du Conseil instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde (JO L 40 du 12.2.2004, p. 17).
(6) Décision 2004/255/CE de la Commission du 17 mars 2004 abrogeant la décision 2002/611/CE portant acceptation d'un engagement dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 80 du 18.3.2004, p. 29).
(7) Décision 2006/37/CE de la Commission du 5 décembre 2005 portant acceptation d'un engagement offert dans le cadre des procédures antidumping et antisubventions concernant les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 52).
(8) Règlement (CE) no 123/2006 du Conseil du 23 janvier 2006 modifiant le règlement (CE) no 1338/2002 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde et modifiant le règlement (CE) no 1339/2002 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire, entre autres, de l'Inde (JO L 22 du 26.1.2006, p. 5).
(9) Règlement (CE) no 1000/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde à l'issue d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 275 du 16.10.2008, p. 1).
(10) Règlement (CE) no 1010/2008 du Conseil du 13 octobre 2008 instituant un droit compensateur définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de l'Inde à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 2026/97, et d'un réexamen intermédiaire partiel, effectué conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 2026/97, et modifiant le règlement (CE) no 1000/2008 instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide sulfanilique originaire de la République populaire de Chine et de l'Inde, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures, effectué conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96 (JO L 276 du 17.10.2008, p. 3).
(11) JO C 28 du 30.1.2013, p. 12.
(12) JO C 300 du 16.10.2013, p. 14.
(13) JO C 300 du 16.10.2013, p. 5.
(14) Règlement (CE) no 597/2009 du Conseil du 11 juin 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (JO L 188 du 18.7.2009, p. 93).
(15) À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.
(16) À la suite de l'information des parties, le producteur de l'Union a demandé que les volumes et les valeurs des importations d'acide sulfanilique en provenance des pays concernés soient également mis à disposition sous forme de fourchettes, puisqu'il était difficile d'apprécier, sur la base des chiffres donnés sous forme d'indices, l'évolution réelle (en termes absolus) des chiffres et de comprendre les conclusions de la Commission à ce sujet.