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Document 62015CA0518
Case C-518/15: Judgment of the Court (Fifth Chamber) of 21 February 2018 (request for a preliminary ruling from Cour du travail de Bruxelles — Belgium) — Ville de Nivelles v Rudy Matzak (Reference for a preliminary ruling — Directive 2003/88/EC — Protection of the safety and health of workers — Organisation of working time — Article 2 — Concepts of ‘working time’ and ‘rest periods’ — Article 17 — Derogations — Firefighters — Stand-by times — Stand-by times at home)
Affaire C-518/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2 — Notions de «temps de travail» et de «période de repos» — Article 17 — Dérogations — Sapeurs-pompiers — Temps de garde — Gardes à domicile)
Affaire C-518/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2 — Notions de «temps de travail» et de «période de repos» — Article 17 — Dérogations — Sapeurs-pompiers — Temps de garde — Gardes à domicile)
JO C 134 du 16.4.2018, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/2 |
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak
(Affaire C-518/15) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/88/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 2 - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Article 17 - Dérogations - Sapeurs-pompiers - Temps de garde - Gardes à domicile))
(2018/C 134/02)
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ville de Nivelles
Partie défenderesse: Rudy Matzak
Dispositif
1) |
L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de «temps de travail» et de «période de repos». |
2) |
L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de «temps de travail» que celle énoncée à l’article 2 de cette directive. |
3) |
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que «temps de travail» ou «période de repos». |
4) |
L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme «temps de travail». |