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Document 62017CA0182

    Affaire C-182/17: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága (Renvoi préjudiciel — Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) — Directive 2006/112/CE — Article 2, paragraphe 1, sous c), article 9 et article13, paragraphe 1 — Non-assujettissement — Notion d’«organisme de droit public» — Société commerciale détenue à 100 % par une commune, chargée de certaines tâches publiques incombant à cette commune — Détermination de ces tâches et de leur rémunération dans un contrat conclu entre cette société et ladite commune)

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/11


    Arrêt de la Cour (septième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle de la Kúria — Hongrie) — Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft. / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    (Affaire C-182/17) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Taxe sur la valeur ajoutée (TVA) - Directive 2006/112/CE - Article 2, paragraphe 1, sous c), article 9 et article13, paragraphe 1 - Non-assujettissement - Notion d’«organisme de droit public» - Société commerciale détenue à 100 % par une commune, chargée de certaines tâches publiques incombant à cette commune - Détermination de ces tâches et de leur rémunération dans un contrat conclu entre cette société et ladite commune))

    (2018/C 134/14)

    Langue de procédure: le hongrois

    Juridiction de renvoi

    Kúria

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Nagyszénás Településszolgáltatási Nonprofit Kft.

    Partie défenderesse: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

    Dispositif

    1)

    L’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait pertinents, constitue une prestation de services fournie à titre onéreux, soumise à la taxe sur la valeur ajoutée en vertu de cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à accomplir certaines tâches publiques en vertu d’un contrat conclu entre cette société et une commune.

    2)

    L’article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens que, sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi des éléments de fait et de droit national pertinents, ne relève pas de la règle de non-assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée prévue à cette disposition, une activité telle que celle en cause au principal, consistant, pour une société, à accomplir certaines tâches publiques communales en vertu d’un contrat conclu entre cette société et une commune, dans l’hypothèse où cette activité constitue une activité économique, au sens de l’article 9, paragraphe 1, de cette directive.


    (1)  JO C 221 du 10.07.2017


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