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Document 32023R1132

    Règlement (UE) 2023/1132 de la Commission du 8 juin 2023 modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    C/2023/3648

    JO L 149 du 9.6.2023, p. 49–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/1132/oj

    9.6.2023   

    FR

    Journal officiel de l’Union européenne

    L 149/49


    RÈGLEMENT (UE) 2023/1132 DE LA COMMISSION

    du 8 juin 2023

    modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction faisant l’objet de restrictions

    (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 2,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Les entrées 28, 29 et 30 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 interdisent la mise sur le marché et l’utilisation à destination du grand public de substances classées comme cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction (CMR), de catégorie 1A ou 1B, et énumérées dans les appendices 1 à 6 de cette annexe, et de mélanges contenant de telles substances à des concentrations supérieures aux concentrations spécifiées.

    (2)

    Les substances classées comme CMR sont énumérées à l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil (2).

    (3)

    Il convient de modifier les appendices 2 et 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006, afin de rendre compte de la nouvelle classification des substances CMR dans le règlement (CE) no 1272/2008, tel que modifié par le règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission (3). Il convient dès lors d’insérer les substances CMR nouvellement classées de catégorie 1A ou 1B dans les appendices 2 et 6 de l’annexe XVII au règlement (CE) no 1907/2006.

    (4)

    La nouvelle classification des substances dans le règlement (CE) no 1272/2008 s’appliquera à partir du 1er décembre 2023. La restriction introduite par le présent règlement en ce qui concerne les substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B par le règlement (UE) 2022/692 devrait donc s’appliquer à partir de la même date. La date d’application n’empêche pas les opérateurs d’appliquer plus tôt les restrictions liées aux substances classées comme CMR de catégorie 1A ou 1B figurant à l’annexe du règlement délégué (UE) 2022/692.

    (5)

    L’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 comporte un certain nombre d’entrées se référant à des groupes de substances. Dans certains cas, il existe des obligations de classification pour des substances spécifiques couvertes par une entrée faisant référence à un groupe de substances. Une entrée spécifique est alors incluse dans l’annexe VI, partie 3, du règlement (CE) no 1272/2008 pour la substance concernée, et l’entrée relative au groupe dans ledit règlement est alors accompagnée de la mention «à l’exception de celles visées ailleurs dans la présente annexe». L’incorporation de ces substances dans les appendices 1 à 6 de l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 doit donc refléter cette annotation se référant à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Toutefois, le texte des entrées portant les numéros index 033-005-00-1, 050-008-00-3, 082-001-00-6, 609-026-00-2 et 650-017-00-8 semble renvoyer à une annexe du règlement (CE) no 1907/2006 plutôt qu’à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008. Il y a donc lieu de modifier ces entrées en conséquence.

    (6)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1907/2006 en conséquence.

    (7)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité établi par l’article 133, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1907/2006,

    A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée conformément à l’annexe du présent règlement.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Les points 2) et 5) de l’annexe sont applicables à partir du 1er décembre 2023.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 8 juin 2023.

    Par la Commission

    La présidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.

    (2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO L 353 du 31.12.2008, p. 1).

    (3)  Règlement délégué (UE) 2022/692 de la Commission du 16 février 2022 modifiant, aux fins de son adaptation au progrès technique et scientifique, le règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges (JO L 129 du 3.5.2022, p. 1).


    ANNEXE

    L’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 est modifiée comme suit:

    1)

    À l’appendice 1, l’entrée portant le numéro index 033-005-00-1 est remplacée par le texte suivant:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Acide arsénique et ses sels, à l’exception de ceux spécifiés ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

    033-005-00-1

    2)

    À l’appendice 2, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Pentaoxyde de divanadium; pentoxyde de vanadium

    023-001-00-8

    215-239-8

    1314-62-1»

     

    «Cumène

    601-024-00-X

    202-704-5

    98-82-8»

     

    «Dérivé de 2,2-diméthylpropan-1-ol, tribromo; 3-bromo-2,2-bis(bromométhyle)-1-propanol

    603-243-00-6

    253-057-0

    36483-57-5 1522-92-5»

     

    «Benzophénone

    606-153-00-5

    204-337-6

    119-61-9»

     

    3)

    À l’appendice 2, l’entrée portant le numéro index 650-017-00-8 est remplacée par le texte suivant:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Fibres céramiques réfractaires, fibres à usage spécial, à l’exception de celles spécifiées ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008; [Fibres (de silicate) vitreuses artificielles à orientation aléatoire dont la teneur pondérale en oxydes alcalins et oxydes alcalino-terreux (Na2O+K2O+CaO+MgO+BaO) est inférieure ou égale à 18 %]

    650-017-00-8

    A, R»

    4)

    À l’appendice 5, l’entrée portant le numéro index 082-001-00-6 est remplacée par le texte suivant:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Composés du plomb, à l’exception de ceux spécifiés ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

    082-001-00-6

    5)

    À l’appendice 6, les lignes suivantes sont insérées dans le tableau selon l’ordre des numéros index:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Bromure d’ammonium

    035-005-00-7

    235-183-8

    12124-97-9»

     

    «Bis(2-éthylhexanoate) de dibutylétain

    050-032-00-4

    220-481-2

    2781-10-4»

     

    «Di(acétate) de dibutylétain

    050-033-00-X

    213-928-8

    1067-33-0»

     

    «Tellure

    052-001-00-0

    236-813-4

    13494-80-9»

     

    «Dioxyde de tellure

    052-002-00-6

    231-193-1

    7446-07-3»

     

    «Tétraoxyde de baryum et de dibore

    056-005-00-3

    237-222-4

    13701-59-2»

     

    «2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol; éther monométhylique du diéthylène glycol

    603-107-00-6

    203-906-6

    111-77-3»

     

    «2,4,6-tri-tert-butylphénol

    604-097-00-6

    211-989-5

    732-26-3»

     

    «4,4’-sulphonyldiphénol; bisphénol S

    604-098-00-1

    201-250-5

    80-09-1»

     

    «Acide éthylhexanoïque-2 et ses sels, à l’exception de ceux spécifiés ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

    607-230-00-6

    —»

     

    «2,2’,2’’,2’’’,2’’’’-(éthane-1,2-diylnitrilo)pentaacétate de pentapotassium

    607-734-00-6

    404-290-3

    7216-95-7»

     

    «Acide N-carboxyméthyliminobis(éthylènenitrilo)tétraacétique

    607-735-00-1

    200-652-8

    67-43-6»

     

    «(Carboxylatométhyl)iminobis(éthylènenitrilo)tétraacétate de pentasodium

    607-736-00-7

    205-391-3

    140-01-2»

     

    «Acide perfluorooctanoïque; acide tridécafluoroheptanoïque

    607-761-00-3

    206-798-9

    375-85-9»

     

    «Acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque, sels de sodium et de tris(2-hydroxyéthyl)ammonium

    607-763-00-4

    —»

     

    «Acide 6-[(C10-C13)-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

    607-764-00-X

    2156592-54-8»

     

    «Acide 6-[C12-18-alkyl-(ramifié, insaturé)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoïque

    607-765-00-5

    —»

     

    «Théophylline; 1,3-diméthyl-3,7-dihydro-1H-purine-2,6-dione

    613-342-00-6

    200-385-7

    58-55-9»

     

    «Triamide N-(2-nitrophényl)phosphorique

    616-238-00-9

    477-690-9

    874819-71-3»

     

    «Masse de réaction du 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9RS)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide] et du 3-(difluorométhyl)-1-méthyl-N-[(1RS,4SR,9SR)-1,2,3,4-tétrahydro-9-isopropyl-1,4-méthanonaphtalén-5-yl]pyrazole-4-carboxamide [teneur relative > 78 % isomères syn < 15 % isomères anti]; isopyrazam

    616-240-00-X

    881685-58-1»

     

    6)

    À l’appendice 6, les entrées portant les numéros index 050-008-00-3 et 609-026-00-2 sont remplacées par le texte suivant:

    Substances

    Numéro d’index

    Numéro CE

    Numéro CAS

    Notes

    «Composés du tributylétain, à l’exception de ceux spécifiés ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

    050-008-00-3

    —»

     

    «Sels et esters du dinosèbe, à l’exception de ceux spécifiés ailleurs à l’annexe VI du règlement (CE) no 1272/2008

    609-026-00-2

    —»

     


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