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Document 32014D0921

2014/921/UE: Décision d'exécution du Conseil du 16 décembre 2014 autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

JO L 363 du 18.12.2014, p. 150–151 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/921/oj

18.12.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 363/150


DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

du 16 décembre 2014

autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE

(2014/921/UE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (1), et notamment son article 19,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 8 avril 2014, les autorités croates ont demandé l'adoption d'une décision autorisant la Croatie à appliquer une exonération fiscale au gazole utilisé pour l'exploitation de machines destinées au déminage humanitaire, conformément à l'article 19 de la directive 2003/96/CE.

(2)

Avec l'exonération qu'elle entend appliquer, la Croatie vise à accélérer le déminage des zones encore infestées de mines situées dans plusieurs régions. La mesure aurait donc une incidence positive immédiate sur la vie et la santé humaines dans ces régions.

(3)

La mesure devrait être limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées.

(4)

La mesure devrait être limitée aux zones infestées de mines situées sur le territoire de la Croatie.

(5)

La mesure devrait s'appliquer à tous les opérateurs participant au déminage humanitaire en Croatie; aucun avantage économique ne sera donc octroyé à un opérateur particulier participant à cette activité.

(6)

Par conséquent, la mesure est acceptable au regard du bon fonctionnement du marché intérieur et de la nécessité d'assurer une concurrence loyale. La mesure est compatible avec les politiques de l'Union relatives à la santé, à l'environnement, à l'énergie et aux transports.

(7)

Conformément à l'article 19, paragraphe 2, de la directive 2003/96/CE, toute autorisation octroyée au titre de cet article doit être strictement limitée dans le temps. Afin de fournir aux opérateurs économiques concernés un niveau de certitude suffisant et le temps nécessaire pour achever le processus de déminage des zones infestées, l'autorisation est accordée pour une période de six ans.

(8)

La présente décision est sans préjudice de l'application des règles de l'Union relatives aux aides d'État,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Croatie est autorisée à exonérer de taxation le gazole utilisé pour l'exploitation de machines spécialisées destinées au déminage humanitaire sur son territoire. La mesure est limitée aux machines d'usage spécifique agréées, conçues et fabriquées spécialement pour l'enlèvement des mines dans les zones infestées.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle expire après six ans.

Article 3

La République de Croatie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 2014.

Par le Conseil

Le président

S. GOZI


(1)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 51.


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