Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0923

    2014/923/UE: Décision d'exécution de la Commission du 12 décembre 2014 établissant l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV)

    JO L 363 du 18.12.2014, p. 156–169 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/923/oj

    18.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 363/156


    DÉCISION D'EXÉCUTION DE LA COMMISSION

    du 12 décembre 2014

    établissant l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV)

    (2014/923/UE)

    LA COMMISSION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (CE) no 723/2009 du Conseil du 25 juin 2009 relatif à un cadre juridique communautaire applicable à un Consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, point a),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    La République française, le Royaume des Pays-Bas, le Royaume de Suède et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont demandé à la Commission de mettre en place l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV).

    (2)

    Les États membres ont convenu que le Royaume des Pays-Bas sera l'État membre d'accueil de l'ERIC JIV.

    (3)

    Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 20 du règlement (CE) no 723/2009,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1.   L'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base sous forme d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC JIV) est établi.

    2.   Les statuts de l'ERIC JIV figurent en annexe. Ils sont consultables par le public, dans leur version actualisée, sur le site web de l'ERIC JIV ainsi qu'à son siège statutaire.

    3.   Les éléments essentiels des statuts de l'ERIC JIV, dont la modification est soumise à l'approbation de la Commission conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 723/2009, figurent aux articles 1er, 2, 18, 20-25, 27 et 28.

    Article 2

    La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2014.

    Par la Commission

    Le président

    Jean-Claude JUNCKER


    (1)  JO L 206 du 8.8.2009, p. 1.


    ANNEXE

    PREAMBULE

    RECONNAISSANT l'organisation de longue date de l'Institut conjoint d'interférométrie à très longue base en Europe et l'importance de l'Espace européen de la recherche, il a été convenu par les parties de transférer toutes les activités opérationnelles de l'entité juridique nationale néerlandaise «Stichting JIVE» dans une entité juridique relevant du règlement (CE) no 723/2009 qui sera dénommée «ERIC JIV».

    considérant ce qui suit:

    Le réseau VLBI (Very Long Baseline Interferometry — interférométrie à très longue base) européen (EVN) est un consortium mis en place de longue date, dont la structure facilement extensible offre un mécanisme d'observation astronomique consistant en des observations par des radiotélescopes dans toute l'Europe et les autres continents, auquel a recours une communauté scientifique essentielle et répartie dans le monde entier. La capacité de l'EVN à maintenir des normes très élevées et un réseau très stable est attestée depuis plus de deux décennies.

    Au sein de l'EVN, l'Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base en Europe (JIVE) a été mis en place en 1993 sous la forme d'une entité juridique de droit néerlandais (stitchting/fondation) pour la prestation de services centraux et en particulier le traitement des données (corrélation) recueillies par télescope. Il apporte un soutien aux utilisateurs de l'EVN aux fins de la proposition, du traitement et de l'interprétation d'observations de l'EVN. Il fournit également un retour d'information sur la qualité des données recueillies à l'aide des radiotélescopes. Le JIVE fournit l'infrastructure essentielle pour les observations conjointes de l'ENV et d'autres réseaux. Le JIVE joue un rôle actif d'accroissement des capacités de l'EVN en mettant au point de nouvelles techniques, notamment en ce qui concerne le traitement central et les services aux utilisateurs.

    Dans ce domaine et dans d'autres activités, le JIVE a jusqu'à présent agi en qualité de représentant de l'EVN, notamment aux fins de l'exécution des programmes de la CE. Les liens entre l'infrastructure du JIVE et l'EVN sont énoncés dans le protocole d'accord sur le consortium EVN conclu à Berlin le 22 novembre 2002.

    Le JIVE s'inscrit actuellement dans le cadre d'une fondation de droit néerlandais. L'ERIC est une entité juridique appropriée pour la mission et les ambitions scientifiques du JIVE. Le cadre juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) est défini par le règlement (CE) no 723/2009.

    La mise en place de l'ERIC JIV inscrira dans la durée la collaboration de longue date entre instituts de recherche nationaux dans le domaine de l'interférométrie à très longue base. Les réseaux de VLBI constituent une technologie critique et essentielle pour les futures infrastructures de recherche de pointe en radioastronomie.

    Le corrélateur JIVE forme le cœur de l'infrastructure de l'ERIC JIV. Il s'agit d'un élément central essentiel pour l'infrastructure de recherche VLBI. L'ERIC JIV poursuivra la collaboration en cours, assumera toutes les obligations contractuelles des partenaires de l'EVN et les intègrera dans sa mission. L'ERIC JIV assurera la corrélation de tout projet de l'EVN. En outre, l'ERIC JIV se chargera de la promotion et de la mise en œuvre de la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie.

    IL A ÉTÉ CONVENU entre les membres fondateurs d'établir et de mettre en œuvre l'ERIC JIV dans le respect des dispositions suivantes.

    CHAPITRE 1

    DISPOSITIONS GÉNÉRALES

    Article premier

    Nom, siège et langue de travail

    1.   Il est créé un consortium pour une infrastructure européenne de recherche appelée Institut conjoint pour l'interférométrie à très longue base (VLBI), ci-après dénommé ERIC JIV.

    2.   L'ERIC JIV est une infrastructure de recherche active dans les États membres de l'ERIC JIV, ainsi que dans les pays observateurs et dans d'autres pays où l'ERIC JIV a conclu des accords conformément à l'article 8, paragraphe 1, des statuts.

    3.   L'ERIC JIV revêt la forme juridique d'un consortium pour une infrastructure européenne de recherche (ERIC) institué conformément aux dispositions du règlement (CE) no 723/2009 et porte le nom de «ERIC JIV».

    4.   Le siège statutaire de l'ERIC JIV est situé à Dwingeloo, aux Pays-Bas.

    5.   La langue de travail de l'ERIC JIV est l'anglais.

    Article 2

    Missions et activités

    1.   L'ERIC JIV promeut et met en œuvre la VLBI ainsi que d'autres techniques de radioastronomie. En particulier, l'ERIC JIV exploite et développe le dispositif de traitement des données, souvent dénommé le corrélateur, et fournit des services pour les scientifiques qui utilisent les installations de l'EVN. L'ERIC JIV assure la corrélation de tous les projets EVN qui sont approuvés par le comité du programme EVN, programmés par le programmeur de l'EVN et figurent, en vue de leur corrélation, sur le calendrier général de l'EVN.

    2.   L'ERIC JIV fait progresser l'interférométrie à très longue base entre les télescopes des partenaires de l'EVN et d'autres réseaux. L'ERIC JIV organise et facilite l'aide au fonctionnement de l'EVN et d'autres réseaux et à d'autres activités connexes dans le domaine de la radioastronomie nécessaires à l'accomplissement de son objectif.

    3.   L'ERIC JIV fonctionne sur une base non économique. Afin de continuer à promouvoir l'innovation et le transfert de connaissances et de technologies, il peut exercer des activités économiques restreintes à condition qu'elles ne remettent pas en cause sa mission principale.

    CHAPITRE 2

    MEMBRES

    Article 3

    Membres et représentants

    1.   Les entités suivantes peuvent devenir membres de l'ERIC JIV ou observateurs dépourvus du droit de vote:

    a)

    les États membres;

    b)

    les pays associés;

    c)

    les pays tiers autres que les pays associés;

    d)

    les organisations intergouvernementales.

    2.   Tout membre ou observateur peut être représenté par une entité publique ou une entité privée chargée d'une mission de service public de son choix et désignée selon ses propres règles et procédures.

    3.   La liste des membres et observateurs actuels de l'ERIC JIV ainsi que de leurs représentants figure à l'annexe 1. Celle-ci est mise à jour par le directeur exécutif. Les membres présents à la date du dépôt de la demande de création de l'ERIC sont considérés comme des membres fondateurs.

    Article 4

    Admission de membres

    1.   Les modalités d'admission des nouveaux membres sont les suivantes:

    a)

    l'admission de nouveaux membres nécessite l'approbation du conseil;

    b)

    les candidats doivent soumettre une demande écrite au président du conseil;

    c)

    la demande doit décrire de quelle manière le candidat contribuera aux objectifs et activités de l'ERIC JIV, remplira ses obligations et désignera comme représentant une entité juridiquement habilitée.

    2.   La durée initiale d'adhésion est de cinq ans.

    Article 5

    Retrait d'un membre et déchéance du statut de membre

    1.   Aucun membre ne peut se retirer au cours des cinq premières années suivant la création de l'ERIC JIV, sauf s'il a été expressément admis pour une période plus courte. Après ces cinq premières années, un membre peut se retirer à la fin d'un exercice à condition d'avoir déposé une demande au moins douze mois avant la date prévue de son retrait.

    2.   Un membre peut se retirer au cas où le conseil décide d'augmenter la contribution annuelle comme spécifié à l'annexe 2. Nonobstant l'article 5, paragraphe 1, un membre qui souhaite se retirer peut le faire dans un délai de six mois après que la proposition d'augmenter la contribution a été adoptée par le conseil.

    3.   Le retrait prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que le membre qui se retire se soit acquitté de ses obligations.

    4.   Le conseil peut déchoir un membre de son statut si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    le membre manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts;

    b)

    le membre n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

    Le membre ou l'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.

    CHAPITRE 3

    OBSERVATEURS ET INSTITUTS DE RECHERCHE PARTICIPANTS

    Article 6

    Admission d'observateurs

    1.   Les États et les organisations intergouvernementales qui désirent contribuer à l'ERIC JIV et ont l'intention de devenir membres peuvent demander à obtenir le statut d'observateurs.

    2.   Les modalités d'admission des observateurs sont les suivantes:

    a)

    les observateurs sont admis pour une durée initiale de trois ans;

    b)

    l'admission d'observateurs nécessite l'approbation du conseil; et

    c)

    la demande doit être présentée par écrit au président du conseil, et doit décrire de quelle manière le candidat collabore à la réalisation des objectifs et activités de l'ERIC JIV et désigner comme représentant une entité juridiquement habilitée.

    3.   Les observateurs peuvent poser à tout moment leur candidature pour devenir membre.

    Article 7

    Retrait d'un observateur et déchéance du statut d'observateur

    1.   La durée initiale du statut d'observateur est de trois ans.

    2.   Le retrait du statut d'observateur prend effet à la fin de l'exercice financier à condition que l'observateur qui se retire se soit acquitté de ses obligations.

    3.   Le conseil peut déchoir un observateur de son statut si les conditions suivantes sont remplies:

    a)

    l'observateur manque gravement à une ou plusieurs des obligations qui lui incombent en vertu des présents statuts; et

    b)

    l'observateur n'a pas remédié à ce manquement dans un délai de six mois suivant la notification qui lui en a été faite.

    L'observateur a la possibilité de contester la décision de déchéance de son statut et de présenter sa défense devant le conseil.

    Article 8

    Participation d'instituts de recherche à ERIC JIV

    1.   L'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des instituts de recherche qui exploitent un élément de VLBI ou représentent l'intérêt national pour la collaboration en matière de VLBI et ne sont pas établis dans des pays ayant le statut de membre ou d'observateur. L'accord de collaboration définit les modalités et conditions selon lesquelles les instituts de recherche nationaux peuvent se joindre à l'infrastructure de l'ERIC JIV et se consacrer aux missions et activités exposées à l'article 2.

    2.   L'accord de collaboration précise la contribution convenue, le droit de communiquer des données en vue de leur traitement dans les installations centrales de l'ERIC JIV et le droit de participer aux réunions du conseil, le droit de recevoir l'ordre du jour et les documents qui l'accompagnent et d'exprimer un avis sur les activités opérationnelles de l'ERIC JIV dans les réunions du conseil.

    3.   L'accord de collaboration est conclu par le directeur exécutif de l'ERIC JIV.

    4.   Les principes directeurs aux fins de la fixation du montant de la contribution annuelle des instituts de recherche sont les mêmes principes que ceux énoncés à l'annexe 2. Plus précisément, il s'agit de prendre en compte l'effort opérationnel annuel en faveur de l'élément local qui participe à l'infrastructure VLBI.

    CHAPITRE 4

    DROITS ET OBLIGATIONS

    Article 9

    Droits et obligations des membres

    1.   Les droits des membres sont les suivants:

    a)

    siéger et voter au Conseil;

    b)

    participer à l'élaboration des stratégies et des politiques à long terme et aux procédures décisionnelles concernant l'ERIC JIV;

    Les avantages supplémentaires pour les membres sont les suivants:

    c)

    permettre à leur communauté de chercheurs de participer à des événements ERIC JIV tels que des universités d'été, des ateliers, des conférences et des sessions de formation à des prix préférentiels, en fonction des disponibilités;

    d)

    permettre à leur communauté de chercheurs de bénéficier de l'assistance de l'ERIC JIV pour le développement de systèmes, processus et services pertinents;

    e)

    avoir le droit de communiquer des données aux installations centrales de l'ERIC JIV en vue de leur traitement et de bénéficier de l'appui de l'ERIC JIV.

    2.   Chaque État membre désigne deux représentants; au moins un des représentants possède des compétences scientifiques et représente les instituts de recherche qui fournissent des ressources pour l'ERIC JIV.

    3.   Chaque membre:

    a)

    s'acquitte des contributions décidées par le conseil et décrites à l'annexe 2;

    b)

    confère à l'un de ses représentants tout pouvoir pour voter sur tous les sujets examinés lors de la réunion du conseil;

    c)

    peut désigner ou habiliter un institut local ou un consortium pour une infrastructure aux fins de l'accomplissement de ses obligations découlant des présents statuts.

    4.   Outre la contribution visée à l'article 9, paragraphe 3, point a), d'autres contributions peuvent être apportées par les membres, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.

    Article 10

    Droits et obligations des observateurs

    1.   Les droits des observateurs sont les suivants:

    a)

    assister aux réunions du conseil sans prendre part aux votes;

    b)

    exprimer leur avis sur l'ordre du jour du conseil;

    c)

    recevoir l'ordre du jour, y compris les documents qui l'accompagnent;

    d)

    pour la communauté scientifique et technique pertinente, participer à des événements ERIC JIV.

    2.   Chaque observateur:

    a)

    nomme deux représentants, dont au moins un représente les instituts nationaux qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV;

    b)

    expose les activités s'inscrivant dans le cadre de sa collaboration à l'appui des objectifs de l'ERIC JIV tels que visés à l'article 2;

    c)

    présente au conseil une déclaration annuelle afin d'évaluer sa collaboration à la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV;

    d)

    peut habiliter son représentant à s'acquitter des obligations visées à l'article 10, paragraphe 2, point b).

    3.   Outre la collaboration en vue de la réalisation des objectifs de l'ERIC JIV visée à l'article 10, paragraphe 2, point b), d'autres contributions peuvent être apportées par les observateurs, individuellement ou conjointement, en coopération avec d'autres membres, observateurs ou tiers. Ces contributions, en espèces ou en nature, sont soumises à l'approbation du conseil.

    CHAPITRE 5

    GOUVERNANCE

    Article 11

    Gouvernance et gestion

    La structure de gouvernance de l'ERIC JIV comprend les organes suivants:

    a)

    le conseil;

    b)

    le directeur exécutif.

    Article 12

    Conseil

    1.   Le conseil est l'organe directeur de l'ERIC JIV et se compose de représentants des membres et des observateurs de l'ERIC JIV. Chaque membre dispose d'une voix. Chaque membre nomme un représentant chargé du vote. Chaque délégation de membres et d'observateurs peut se composer d'au maximum deux personnes dont au moins une possède des compétences scientifiques pour l'ERIC JIV (comme indiqué à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 10, paragraphe 2). L'institut d'accueil est représenté au sein de la délégation du membre d'accueil.

    2.   Le conseil fournit des invitations permanentes aux organismes ou représentants de l'EVN et aux instituts de recherche participants (tels que visés à l'article 8, paragraphe 1) et lorsque le conseil décide qu'elles sont pertinentes.

    3.   Le conseil adopte des règles de procédure dans un délai raisonnable en pratique après l'établissement de l'ERIC JIV, y compris les règles de procédure visées à l'article 23, paragraphe 1, à l'article 25, paragraphe 1 et à l'article 26, paragraphe 1.

    4.   Il se réunit au moins une fois par an et est responsable, conformément aux dispositions des présents statuts, de la conduite et de la supervision générales de l'ERIC JIV.

    5.   Le conseil vise l'excellence scientifique de l'infrastructure VLBI ainsi que la cohérence, la cohésion et la stabilité des services des instituts de recherche qui fournissent des ressources à l'ERIC JIV.

    6.   Le conseil a au moins autorité pour:

    a)

    décider des stratégies de développement de l'ERIC JIV;

    b)

    adopter le programme de travail annuel proposé par le directeur exécutif, qui comprend le budget annuel, avec les crédits prévus pour le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV et les services communs, et les grandes lignes de la stratégie à plus long terme;

    c)

    décider, au moins tous les cinq ans, de la contribution des membres et des observateurs, suivant les principes de calcul énoncés à l'annexe 2;

    d)

    adopter le rapport annuel de l'ERIC JIV et approuver les comptes certifiés;

    e)

    décider de l'adhésion d'un nouveau membre ou observateur;

    f)

    décider de mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

    g)

    approuver des propositions de modification des présents statuts;

    h)

    nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif;

    i)

    établir des organes subsidiaires;

    j)

    définir le mandat et les activités spécifiques du directeur exécutif et élaborer des lignes directrices destinées au directeur exécutif en vue de la conclusion d'un accord de collaboration tel que visé à l'article 8, paragraphe 3.

    7.   Le conseil est convoqué par le président avec un préavis qui ne peut être inférieur à quatre semaines et l'ordre du jour est diffusé au moins quatorze jours avant la réunion. Les membres peuvent proposer des points à inscrire à l'ordre du jour jusqu'à cinq jours avant la réunion. Une réunion du conseil peut être demandée par au moins 50 % des membres.

    8.   Le conseil élit un président à la majorité de 75 % des votes. Le président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

    9.   Le conseil élit un vice-président à la majorité de 75 % des votes. Le vice-président remplace le président en cas d'absence de ce dernier et en cas de conflit d'intérêts. Le vice-président est élu pour un mandat de deux ans, renouvelable une fois.

    Article 13

    Processus de décision au sein du conseil

    1.   Le conseil ne délibère et décide valablement que si un quorum de deux tiers des membres est représenté et présent à la réunion.

    2.   Sur toutes les décisions, le conseil met tout en œuvre pour parvenir à un consensus.

    3.   En l'absence de consensus, la majorité simple des votes exprimés suffit à l'adoption d'une décision, sauf pour les décisions visées à l'article 12, paragraphes 8 et 9, et à l'article 13, paragraphes 4 et 5.

    4.   Les décisions qui nécessitent une majorité d'au moins deux tiers des suffrages exprimés sont celles visant à:

    a)

    adopter ou modifier les stratégies de développement de l'ERIC JIV;

    b)

    mettre fin au statut d'un membre ou d'un observateur;

    c)

    nommer, suspendre ou révoquer le directeur exécutif;

    d)

    établir des organes subsidiaires;

    e)

    adopter ou modifier les règles de procédure;

    f)

    adopter et modifier le programme de travail annuel et le budget annuel.

    5.   Les décisions nécessitant l'unanimité de tous les membres de l'ERIC JIV sont celles qui visent à:

    a)

    soumettre à la Commission une proposition de modification des statuts;

    b)

    adopter ou modifier les principes de calcul de la contribution visés à l'annexe 2;

    c)

    fixer les contributions devant être versées par les membres et les observateurs;

    d)

    mettre fin à l'ERIC JIV.

    6.   Les décisions visées à l'article 13, paragraphes 4 et 5, ne peuvent être prises que si tous les membres sont informés des décisions proposées au moins deux semaines avant la date de la réunion. Les modifications des statuts et de l'annexe 2, telles que visées à l'article 13, paragraphe 5, points a) et b), ne peuvent être effectuées que si tous les membres sont informés du libellé exact de la modification au moins deux mois avant la date de la réunion.

    7.   Toute modification des statuts est soumise aux dispositions fixées à l'article 11 du règlement (CE) no 723/2009.

    Article 14

    Directeur exécutif

    1.   Le conseil nomme le directeur exécutif de l'ERIC JIV pour un mandat de cinq ans, renouvelable. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est responsable du développement scientifique de l'ERIC JIV. Il est également responsable de la mise en œuvre des décisions du conseil et de la gestion quotidienne de toutes les activités opérationnelles de l'ERIC JIV, y compris celles du bureau de coordination et d'appui et le développement du corrélateur.

    2.   Le directeur exécutif est le représentant légal de l'ERIC JIV.

    3.   Le directeur exécutif élabore et soumet au conseil, pour adoption, le programme de travail annuel visé à l'article 12, paragraphe 6, point b).

    4.   Une fois le programme de travail annuel adopté par le conseil, le directeur exécutif est responsable de son exécution, comme indiqué à l'article 12, paragraphe 6, point b).

    5.   Le directeur exécutif peut créer un ou plusieurs comités pour l'aider dans la réalisation des activités de l'ERIC JIV.

    Article 15

    Bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV

    Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est le bureau de gestion centrale des activités quotidiennes de l'ERIC JIV. Il assure la gestion quotidienne de l'ERIC JIV, y compris l'assistance au conseil. Il est mis en place et géré par le directeur exécutif.

    CHAPITRE 6

    FINANCES ET NOTIFICATION A LA COMMISSION EUROPEENNE

    Article 16

    Principes budgétaires et comptabilité

    1.   Les moyens financiers de l'ERIC JIV ne peuvent être utilisés qu'aux fins prévues par les présents statuts.

    2.   L'ERIC JIV gère ses propres actifs conformément à la réglementation fiscale. Pour atteindre ses objectifs, l'ERIC JIV peut acquérir, utiliser et gérer des fonds de tiers.

    3.   L'exercice financier de l'ERIC JIV commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

    4.   Tous les postes de recettes et de dépenses de l'ERIC JIV sont inscrits dans des estimations devant être établies pour chaque exercice, et figurent dans le budget annuel. Celui-ci est conforme aux principes de transparence communément admis.

    5.   Les comptes de l'ERIC JIV sont accompagnés d'un rapport dûment vérifié sur la gestion budgétaire et financière au cours de l'exercice écoulé.

    6.   L'ERIC JIV est soumis aux exigences du droit applicable en ce qui concerne l'élaboration, le dépôt, le contrôle et la publication des comptes.

    7.   L'ERIC JIV fait en sorte que les crédits soient utilisés conformément aux principes de bonne gestion financière.

    8.   L'ERIC JIV tient une comptabilité séparée des dépenses et des recettes liées à ses activités économiques.

    9.   Le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV est chargé de tenir un compte précis de toutes les recettes et décaissements.

    Article 17

    Rapports

    1.   L'ERIC JIV élabore un rapport d'activités annuel qui rend en particulier compte des aspects scientifiques, opérationnels et financiers de ses activités. Ce rapport doit être approuvé par le conseil et transmis à la Commission ainsi qu'aux autorités publiques concernées dans les six mois suivant la fin de l'exercice correspondant. Ce rapport est rendu public.

    2.   L'ERIC JIV informe la Commission européenne de toutes circonstances qui risquent de nuire gravement à la bonne exécution de sa mission ou d'entraver sa capacité à satisfaire aux exigences fixées par le règlement (CE) no 723/2009.

    Article 18

    Responsabilité

    1.   L'ERIC JIV est responsable de ses dettes.

    2.   La responsabilité financière des membres concernant les dettes de l'ERIC JIV est limitée à leur contribution annuelle respective telle que mentionnée à l'annexe 2.

    3.   L'ERIC JIV souscrit les assurances appropriées pour couvrir les risques propres à la constitution et au fonctionnement de l'ERIC JIV.

    CHAPITRE 7

    POLITIQUES

    Article 19

    Accords de collaboration avec des tiers

    Dans les cas où il le juge utile, l'ERIC JIV peut conclure un accord de collaboration avec des tiers, par exemple des instituts de recherche de pays qui ne sont ni membres ni observateurs de l'ERIC JIV.

    Article 20

    Politique d'accès des utilisateurs

    1.   L'ERIC JIV s'efforce d'ouvrir l'accès à l'infrastructure dans les limites et conditions des politiques d'accès pertinentes.

    2.   Conformément à l'autorisation des fournisseurs de contenu et au moyen d'une authentification approuvée par l'ERIC JIV, les données, outils et services offerts par l'ERIC JIV sont ouverts à la communauté scientifique.

    3.   L'ERIC JIV veille à ce que les utilisateurs approuvent les modalités et conditions régissant l'accès et à ce que des dispositions appropriées soient prises en ce qui concerne la sécurité du stockage interne et de la manipulation des données de la recherche.

    4.   L'ERIC JIV met en place des dispositions précises pour enquêter sur des allégations de violation de la sécurité et de la confidentialité en ce qui concerne les données de la recherche.

    Article 21

    Politique d'évaluation scientifique

    1.   En facilitant la recherche scientifique, l'ERIC JIV respecte les principes de transparence et d'appui à une culture de «bonnes pratiques», comme convenu et établi par la collaboration avec l'EVN.

    2.   L'accès aux installations de recherche de l'ERIC JIV, et aux temps d'observation et de corrélation, est fondé sur l'excellence scientifique et la faisabilité technique des propositions de projet, qui sont évaluées dans le cadre d'examens par les pairs menés par des experts indépendants, sur la base des critères fixés et des pratiques établies par l'EVN. L'accès aux créneaux horaires de corrélation doit suivre l'allocation et la programmation des temps d'observation.

    Article 22

    Politique de diffusion

    1.   L'ERIC JIV prend toutes les mesures utiles pour promouvoir l'infrastructure et son utilisation dans la recherche et l'enseignement.

    2.   L'ERIC JIV encourage ses utilisateurs à rendre publics les résultats de leurs recherches et à rendre leurs résultats disponibles par l'intermédiaire de l'ERIC JIV.

    3.   L'ERIC JIV établit une politique de diffusion.

    Article 23

    Droits de propriété intellectuelle (DPI)

    1.   En ce qui concerne les DPI exigés et produits par la recherche et le développement du corrélateur de ERIC JIV, le respect du principe d'appropriation est reconnu, mais il peut être partagé par tous les participants actifs à la recherche, au profit du développement du corrélateur de l'ERIC JIV. Au sein de l'ERIC JIV, une approche intégrée de lignes directrices et de contrats de propriété intellectuelle est adoptée en ce qui concerne les droits des instituts de recherche nationaux qui affectent des infrastructures à l'ERIC JIV, portant sur le transfert de technologies et le partage des DPI, pour laquelle le directeur exécutif propose des règles de procédure au Conseil.

    2.   L'ERIC JIV fournit des conseils aux chercheurs (par exemple par l'intermédiaire d'un site web) afin de veiller à ce que les travaux de recherche entrepris sur la base d'éléments rendus accessibles par l'ERIC JIV s'inscrivent dans un cadre qui reconnaît les droits des propriétaires de données.

    Article 24

    Politique de l'emploi et égalité des chances

    L'ERIC JIV est un employeur qui assure l'égalité des chances et sélectionne le meilleur candidat pour chaque tâche, quels que soient son origine, sa nationalité, sa religion ou son sexe. Les contrats de travail sont établis conformément à la législation nationale du pays où le personnel est employé.

    Article 25

    Passation de marchés et exonération fiscale

    1.   L'ERIC JIV traite les candidats et soumissionnaires aux marchés publics de façon équitable et non discriminatoire, indépendamment du fait qu'ils soient établis ou pas dans l'Union européenne. La politique de l'ERIC JIV en matière de marchés publics respecte les principes de transparence, de non-discrimination et de concurrence. Le conseil adopte des règles de procédure qui définissent avec précision tous les critères et procédures applicables à la passation de marchés.

    2.   Le directeur exécutif est responsable de la passation des marchés de l'ERIC JIV. Tous les appels d'offres sont publiés sur le site web de l'ERIC JIV et sur le territoire des membres et des observateurs. Les décisions d'attribution des marchés sont publiées sur le site web de l'ERIC JIV et sont accompagnées d'une justification.

    3.   Lorsque des membres et observateurs ont recours à des marchés publics dans le cadre des activités de l'ERIC JIV, ils veillent à tenir dûment compte des exigences techniques et des besoins de l'ERIC JIV ainsi que des cahiers des charges établis par les organismes compétents, dans le respect des réglementations nationales applicables.

    4.   Les exonérations fiscales fondées sur l'article 143, paragraphe 1, point g) et l'article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE du Conseil (1) et conformes aux articles 50 et 51 du règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil (2) sont limitées au montant de la taxe sur la valeur ajoutée pour les produits et services qui sont officiellement destinés à être utilisés par l'ERIC JIV, dont la valeur est supérieure à 225 EUR et qui sont achetés et payés en totalité par l'ERIC JIV. Les marchés passés individuellement par les membres ne bénéficient pas de ces exonérations. Sans préjudice de l'article 25, paragraphes 5 et 6, aucune autre limite ne s'applique.

    5.   Les exonérations fiscales s'appliquent aux activités de nature non économique et non aux activités économiques.

    6.   L'exonération de la TVA s'applique aux biens et services destinés aux activités scientifiques, techniques et administratives menées par l'ERIC JIV dans le cadre de sa mission principale. Cela comprend les dépenses encourues pour des conférences, ateliers et réunions en rapport direct avec les activités officielles de l'ERIC JIV mais pas les frais de déplacement et de séjour.

    Article 26

    Politique en matière de données

    1.   Une politique favorable au code source libre et à l'accès libre est généralement appliquée.

    Le directeur exécutif propose au conseil, pour approbation, des règles de procédure concernant la politique en matière de données en rapport avec les utilisateurs de l'infrastructure de l'ERIC JIV, conformément aux politiques de l'EVN.

    2.   L'ERIC JIV rend tous les outils accessibles au public et fournit une documentation appropriée.

    CHAPITRE 8

    DURÉE, LIQUIDATION, LITIGES, DISPOSITIONS CONSTITUTIVES

    Article 27

    Durée

    L'ERIC JIV est constitué pour une période indéterminée.

    Article 28

    Liquidation

    1.   L'ERIC JIV est liquidé sur décision du conseil, conformément à l'article 13, paragraphe 5, point d).

    2.   L'ERIC JIV communique la décision de liquidation à la Commission européenne sans retard indu après l'adoption de cette décision, et en tout cas dans un délai de dix jours civils.

    3.   Après paiement des dettes de l'ERIC JIV, le surplus d'actifs est réparti entre les membres proportionnellement au montant cumulé de leurs contributions annuelles à l'ERIC JIV comme indiqué à l'annexe 2.

    4.   L'ERIC JIV informe la Commission de la clôture de la procédure de liquidation sans retard indu, et en tout cas dans un délai de dix jours.

    5.   L'ERIC JIV cesse d'exister le jour de la publication de l'avis approprié au Journal officiel de l'Union européenne par la Commission européenne.

    Article 29

    Droit applicable

    Les dispositions régissant l'ERIC JIV sont, dans l'ordre:

    a)

    le droit de l'Union et en particulier le règlement (CE) no 723/2009;

    b)

    le droit des Pays-Bas pour les aspects non couverts, ou couverts en partie seulement, par le droit de l'Union;

    c)

    les présents statuts;

    d)

    les règles de procédure.

    Article 30

    Litiges

    1.   La Cour de justice de l'Union européenne est compétente pour statuer sur les litiges entre membres au sujet de l'ERIC JIV, ou entre les membres et l'ERIC JIV, et sur tout litige auquel l'Union est partie.

    2.   La législation de l'Union sur la juridiction compétente s'applique aux litiges entre l'ERIC JIV et des tierces parties. Dans les cas non couverts par la législation de l'Union, c'est le droit des Pays-Bas qui détermine la juridiction compétente pour statuer sur le litige en question.

    Article 31

    Disponibilité des statuts

    1.   Une version à jour des statuts est disponible en permanence sur le site web et au siège statutaire de l'ERIC JIV.

    2.   Les présents statuts sont réputés faire foi dans toutes les langues officielles des membres dont la liste figure à l'annexe 1. Ils sont également réputés faire foi dans les langues officielles des États membres de l'Union européenne ne figurant pas à l'annexe 1. Aucune version linguistique ne prévaut.

    3.   La traduction de la version originale des statuts et des modifications qui sont publiées au Journal officiel relève de la compétence de la Commission européenne. Lorsque les traductions ne sont pas fournies par la Commission européenne, elles sont fournies par le bureau de coordination et d'appui de l'ERIC JIV.

    Article 32

    Mise en place et dispositions transitoires

    1.   Le pays d'accueil convoque une réunion constitutive du conseil dès que possible et au plus tard quarante-cinq jours civils après l'entrée en vigueur de la décision de la Commission portant création de l'ERIC JIV.

    2.   Le pays d'accueil notifie aux membres fondateurs toute mesure juridique particulière urgente à prendre au nom de l'ERIC JIV avant la réunion constitutive. Si aucun membre fondateur ne soulève d'objection dans les cinq jours ouvrables suivant la notification, la mesure juridique est prise par une personne dûment autorisée par le pays d'accueil.

    3.   Jusqu'à l'établissement de l'ERIC JIV, l'actuel conseil d'administration du JIVE et le directeur du JIVE continuent d'agir en tant que représentant légal de la fondation néerlandaise. Le directeur exécutif de l'ERIC JIV est mandaté par le conseil d'administration du JIVE et le conseil de l'ERIC JIV pour déterminer la marche à suivre durant la phase de passage d'une fondation néerlandaise à l'ERIC JIV.

    ANNEXE 1

    LISTE DES MEMBRES ET OBSERVATEURS ET DES ORGANISMES REPRESENTANTS

    MEMBRES

    Pays ou organisation intergouvernementale

    Organisme représentant

    (ministère, conseil de la recherche)

    La République française

    Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)

    Le Royaume des Pays-Bas

    Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO)

    Le Royaume de Suède

    Vetenskapsrådet (VR)

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

    Science and Technology Facilities Council (STFC)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    OBSERVATEURS

    Pays ou organisation intergouvernementale

    Organisme représentant

    (ministère, conseil de la recherche)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    ANNEXE 2

    CONTRIBUTIONS

    Le conseil de l'ERIC JIV applique les principes directeurs suivants pour déterminer les contributions à l'ERIC JIV, au moins tous les 5 ans:

    1)

    Contribution des membres

    La contribution des membres est proportionnelle aux coûts d'exploitation locaux après l'application d'une contribution forfaitaire d'entrée. De cette manière, les membres sans télescope ne s'acquittent que du montant minimal, alors que les autres membres paient en proportion de leurs coûts d'exploitation locaux.

    2)

    Prime d'accueil:

    Il est entendu que le pays d'accueil doit être prêt à payer une contribution substantielle à l'ERIC JIV à titre de prime d'accueil, qui ne doit pas être supérieure à la moitié du budget de base du JIVE.

    3)

    Contributions convenues pour la période 2015-2019

    Les membres de l'ERIC JIV ont conclu un accord le [… date…] sur les contributions figurant dans le tableau ci-dessous.

    (en EUR)

     

    2015

    2016

    2017

    2018

    2019

    Pays-Bas

    970 000

    970 000

    970 000

    970 000

    970 000

    Royaume-Uni

    200 000

    200 000

    200 000

    200 000

    200 000

    Suède

    110 000

    110 000

    110 000

    110 000

    110 000

    France

    50 000

    50 000

    50 000

    50 000

    50 000

    Italie

    210 000

    210 000

    210 000

    210 000

    210 000

    Espagne

    140 000

    140 000

    140 000

    140 000

    140 000

    Afrique du Sud

    65 000

    65 000

    65 000

    65 000

    65 000

    Il est à noter que l'Italie, l'Espagne et l'Afrique du Sud se préparent à l'adhésion; leurs contributions sont indiquées en italique par souci d'exhaustivité.


    (1)  Directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347 du 11.12.2006, p. 1).

    (2)  Règlement d'exécution (UE) no 282/2011 du Conseil du 15 mars 2011 portant mesures d'exécution de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 77 du 23.3.2011, p. 1).


    Top