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Document 62018CN0129

    Affaire C-129/18: Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour Suprême du Royaume-Uni) (Royaume-Uni) le 19 février 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par la Supreme Court of the United Kingdom (Cour Suprême du Royaume-Uni) (Royaume-Uni) le 19 février 2018 — SM / Entry Clearance Officer, UK Visa Section

    (Affaire C-129/18)

    (2018/C 134/23)

    Langue de procédure: l’anglais

    Juridiction de renvoi

    Supreme Court of the United Kingdom (Cour Suprême du Royaume-Uni)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: SM

    Partie défenderesse: Entry Clearance Officer, UK Visa Section (agent chargé d’examiner les demandes de permis d’entrée, section Visa, Royaume-Uni)

    Parties intervenantes: Coram Children’s Legal Centre (CCLC) et Centre for Advice on Individual Rights in Europe (AIRE)

    Questions préjudicielles

    1)

    L’enfant placé sous la tutelle légale permanente d’un citoyen ou de citoyens de l’Union, au titre de la «kafala» ou d’une mesure équivalente prévue par la loi du pays d’origine de l’enfant, est-il un «descendant direct» au sens de l’article 2, point 2, sous c), de la directive 2004/38 (1)?

    2)

    Les autres dispositions de cette directive, en particulier ses articles 27 et 35, peuvent-elles être interprétées de telle manière que l’entrée de tels enfants sur le territoire soit refusée s’ils sont victimes d’exploitation, d’abus ou de la traite des enfants ou s’ils risquent de l’être?

    3)

    Avant de reconnaître un enfant, qui n’est pas le descendant par les liens du sang d’un ressortissant de l’EEE, comme un descendant direct au titre dudit article 2, point 2, sous c), un État membre est-il en droit d’examiner si la procédure aux fins de placement de l’enfant sous la tutelle ou la garde de ce ressortissant de l’EEE était de nature telle qu’elle a suffisamment pris en compte l’intérêt supérieur de l’enfant?


    (1)  Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO 2004, L 158, p. 77)


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