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Document 62017CN0727
Case C-727/17: Request for a preliminary ruling from the Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Poland) lodged on 29 December 2017 — ECO-WIND Construction S.A., established in Warsaw v Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Affaire C-727/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Pologne) le 29 décembre 2017 — ECO-Wind Construction S.A./Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
Affaire C-727/17: Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Pologne) le 29 décembre 2017 — ECO-Wind Construction S.A./Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
JO C 134 du 16.4.2018, p. 14–15
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.4.2018 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 134/14 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (Pologne) le 29 décembre 2017 — ECO-Wind Construction S.A./Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach
(Affaire C-727/17)
(2018/C 134/19)
Langue de procédure: le polonais
Juridiction de renvoi
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach (tribunal administratif de voïvodie de Kielce, Pologne)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ECO-Wind Construction S.A.
Autorité administrative publique: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Kielcach (collège autonome d’appel de Kielce, Pologne)
Questions préjudicielles
1) |
L’article 1er, paragraphe 1, sous f), de la directive (UE) no 2015/1535 du Parlement européen et du Conseil, du 9 septembre 2015, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l’information (1) doit-il être interprété en ce sens que relève des «règles techniques», dont le projet doit être communiqué à la Commission européenne conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |
2) |
L’article 15, paragraphe 2, sous a), de la directive no 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (2) doit-il être interprété en ce sens que relève des règles qui subordonnent l’accès à une activité de service ou son exercice à une limite territoriale sous la forme, notamment, de limites fixées en fonction d’une distance géographique minimum entre prestataires, que les États membres notifient à la Commission en vertu de l’article 15, paragraphe 7, de la directive susmentionnée, une disposition légale qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |
3) |
L’article 3, paragraphe 1, premier alinéa, ainsi que l’article 13, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive no 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE (3) doivent-ils être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une règle de droit national qui institue une limitation quant à la localisation d’éoliennes, en fixant une distance minimale entre l’emplacement de celles-ci et des bâtiments résidentiels ou revêtant une fonction mixte, comprenant une fonction résidentielle, ladite distance devant être égale ou supérieure au décuple de la hauteur des éoliennes concernées, mesurée à partir du niveau du sol jusqu’au point le plus élevé de l’édifice, en comptant les éléments techniques, en particulier le rotor avec les pales? |