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Document 62016CA0398

    Affaires jointes C-398/16 et C-399/16: Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën (Renvoi préjudiciel — Articles 49 et 54 TFUE — Liberté d’établissement — Législation fiscale — Impôt sur les sociétés — Avantages liés à la constitution d’une entité fiscale unique — Exclusion des groupes transfrontaliers)

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/7


    Arrêt de la Cour (première chambre) du 22 février 2018 (demandes de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — X BV (C-398/16), X NV (C-399/16) / Staatssecretaris van Financiën

    (Affaires jointes C-398/16 et C-399/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Articles 49 et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Avantages liés à la constitution d’une entité fiscale unique - Exclusion des groupes transfrontaliers))

    (2018/C 134/09)

    Langue de procédure: le néerlandais

    Juridiction de renvoi

    Hoge Raad der Nederlanden

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: X BV (C-398/16), X NV (C-399/16)

    Partie défenderesse: Staatssecretaris van Financiën

    Dispositif

    1)

    Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre n’est pas autorisée à déduire les intérêts d’un emprunt contracté auprès d’une société liée en vue de financer un apport de capital dans une filiale établie dans un autre État membre, alors que, si la filiale était établie dans le même État membre, la société mère pourrait bénéficier de cette déduction en formant avec elle une entité fiscalement intégrée.

    2)

    Les articles 49 et 54 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, en vertu de laquelle une société mère établie dans un État membre n’est pas autorisée à déduire de ses bénéfices les moins-values découlant des variations du taux de change relatives au montant de ses participations dans une filiale établie dans un autre État membre, lorsque cette même réglementation ne soumet pas à l’impôt, de manière symétrique, les plus-values découlant de ces variations.


    (1)  JO C 371 du 10.10.2016


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