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Document 62016CA0103

    Affaire C-103/16: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e.a. (Renvoi préjudiciel — Politique sociale — Directive 92/85/CEE — Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail — Article 2, sous a) — Article 10, points 1 à 3 — Interdiction de licenciement d’une travailleuse pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité — Champ d’application — Cas d’exception non liés à l’état de la travailleuse concernée — Directive 98/59/CE — Licenciements collectifs — Article 1er, paragraphe 1, sous a) — Motifs non inhérents à la personne des travailleurs — Travailleuse enceinte licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif — Motivation du licenciement — Priorité de maintien du poste de la travailleuse — Priorité de reclassement)

    JO C 134 du 16.4.2018, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.4.2018   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 134/3


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 22 février 2018 (demande de décision préjudicielle du Tribunal Superior de Justicia de Cataluña — Espagne) — Jessica Porras Guisado / Bankia SA e.a.

    (Affaire C-103/16) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 2, sous a) - Article 10, points 1 à 3 - Interdiction de licenciement d’une travailleuse pendant la période allant du début de sa grossesse jusqu’au terme de son congé de maternité - Champ d’application - Cas d’exception non liés à l’état de la travailleuse concernée - Directive 98/59/CE - Licenciements collectifs - Article 1er, paragraphe 1, sous a) - Motifs non inhérents à la personne des travailleurs - Travailleuse enceinte licenciée dans le cadre d’un licenciement collectif - Motivation du licenciement - Priorité de maintien du poste de la travailleuse - Priorité de reclassement))

    (2018/C 134/04)

    Langue de procédure: l’espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Cataluña

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Jessica Porras Guisado

    Parties défenderesses: Bankia SA, Sección Sindical de Bankia de CCOO, Sección Sindical de Bankia de UGT, Sección Sindical de Bankia de ACCAM, Sección Sindical de Bankia de SATE, Sección Sindical de Bankia de CSICA, Fondo de Garantía Salarial (Fogasa)

    en présence de: Ministerio Fiscal

    Dispositif

    1)

    L’article 10, point 1, de la directive 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant le licenciement d’une travailleuse enceinte en raison d’un licenciement collectif, au sens de l’article 1er, point 1, sous a), de la directive 98/59/CE du Conseil, du 20 juillet 1998, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux licenciements collectifs.

    2)

    L’article 10, point 2, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant à l’employeur de licencier une travailleuse enceinte dans le cadre d’un licenciement collectif, sans lui fournir d’autres motifs que ceux qui justifient ce licenciement collectif, pour autant que sont indiqués les critères objectifs qui ont été retenus pour désigner les travailleurs à licencier.

    3)

    L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens que cette disposition s’oppose à une réglementation nationale qui n’interdit pas, en principe, le licenciement d’une travailleuse enceinte, accouchée ou allaitante à titre préventif, et qui prévoit uniquement la nullité de ce licenciement lorsque celui-ci est illégal, à titre de réparation.

    4)

    L’article 10, point 1, de la directive 92/85 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un licenciement collectif, au sens de la directive 98/59, ne prévoit ni une priorité de maintien des postes ni une priorité de reclassement applicables préalablement à ce licenciement, pour les travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes, sans que soit exclue, cependant, la faculté pour les États membres de garantir une protection plus élevée aux travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes.


    (1)  JO C 165 du 10.05.2016


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