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Document 62015CA0518

Affaire C-518/15: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak (Renvoi préjudiciel — Directive 2003/88/CE — Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs — Aménagement du temps de travail — Article 2 — Notions de «temps de travail» et de «période de repos» — Article 17 — Dérogations — Sapeurs-pompiers — Temps de garde — Gardes à domicile)

JO C 134 du 16.4.2018, p. 2–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.4.2018   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 134/2


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 21 février 2018 (demande de décision préjudicielle de le Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Ville de Nivelles / Rudy Matzak

(Affaire C-518/15) (1)

((Renvoi préjudiciel - Directive 2003/88/CE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleurs - Aménagement du temps de travail - Article 2 - Notions de «temps de travail» et de «période de repos» - Article 17 - Dérogations - Sapeurs-pompiers - Temps de garde - Gardes à domicile))

(2018/C 134/02)

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Cour du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Ville de Nivelles

Partie défenderesse: Rudy Matzak

Dispositif

1)

L’article 17, paragraphe 3, sous c), iii), de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, doit être interprété en ce sens que les États membres ne peuvent pas déroger, à l’égard de certaines catégories de sapeurs-pompiers recrutés par les services publics d’incendie, à l’ensemble des obligations découlant des dispositions de cette directive, y compris l’article 2 de celle-ci, définissant notamment les notions de «temps de travail» et de «période de repos».

2)

L’article 15 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet pas que les États membres maintiennent ou adoptent une définition moins restrictive de la notion de «temps de travail» que celle énoncée à l’article 2 de cette directive.

3)

L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas aux États membres de déterminer la rémunération de périodes de garde à domicile telles que celles en cause au principal en fonction de la qualification préalable de ces périodes en tant que «temps de travail» ou «période de repos».

4)

L’article 2 de la directive 2003/88 doit être interprété en ce sens que le temps de garde qu’un travailleur passe à domicile avec l’obligation de répondre aux appels de son employeur dans un délai de 8 minutes, restreignant très significativement les possibilités d’avoir d’autres activités, doit être considéré comme «temps de travail».


(1)  JO C 414 du 14.12.2015


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