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Document 52016AB0044
Opinion of the European Central Bank of 12 September 2016 on a proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) No 345/2013 on European venture capital funds and Regulation (EU) No 346/2013 on European social entrepreneurship funds (CON/2016/44)
Avis de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2016 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement UE n° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) n° 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (CON/2016/44)
Avis de la Banque centrale européenne du 12 septembre 2016 sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement UE n° 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) n° 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (CON/2016/44)
JO C 394 du 26.10.2016, p. 2–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 394/2 |
AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE
du 12 septembre 2016
sur une proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement UE no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens
(CON/2016/44)
(2016/C 394/03)
Introduction et fondement juridique
Le 3 août 2016, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu une demande de consultation de la part du Conseil portant sur une proposition (1) de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) no 345/2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (2) et le règlement (UE) no 346/2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (3) (ci-après le «règlement proposé»).
La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l’article 127, paragraphe 4, et de l’article 282, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne étant donné que le règlement proposé contient des dispositions ayant une incidence sur les missions du Système européen de banques centrales consistant à mettre en œuvre la politique monétaire et à contribuer à la bonne conduite des politiques menées par les autorités compétentes en ce qui concerne la stabilité du système financier, conformément à l’article 127, paragraphe 2, premier tiret, et à l’article 127, paragraphe 5, du traité. Conformément à l’article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.
1. Observations générales
La BCE soutient les objectifs du règlement proposé, qui représente un volet essentiel du plan d’action pour l’union des marchés des capitaux (UMC) (4) et complète les autres piliers du plan d’investissement pour l’Europe (5). Le règlement proposé devrait permettre aux investisseurs, aux gestionnaires de fonds et aux entreprises de portefeuille éligibles à ce type d’investissements de bénéficier plus facilement des fonds de capital-risque européens (ci-après «EuVECA») et des fonds d’entrepreneuriat social européens (ci-après «EuSEF»), contribuant de ce fait à l’achèvement de l’UMC ainsi qu’à la diversification des sources de financement et au déblocage de capitaux.
2. Observations spécifiques
2.1. Enregistrement et gestionnaires des fonds EuVECA et EuSEF
La BCE constate que le règlement proposé définit les conditions que les gestionnaires agréés au titre de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (6) doivent respecter lorsqu’ils enregistrent des fonds EuVECA et EuSEF. Ces conditions comprennent la fourniture d’informations destinées à l’identification des fonds dont les parts ou actions doivent être commercialisées, ainsi que des personnes gérant effectivement ceux-ci.
Comme la BCE l’a déclaré antérieurement à propos de l’UMC (7), la normalisation des informations statistiques, à savoir par l’emploi d’identifiants uniques pour les établissements, les produits et les opérations, est une priorité essentielle pour parvenir à une infrastructure de données fonctionnelle et de grande qualité. En particulier, la BCE soutient résolument l’utilisation de normes convenues au niveau international, telles que le numéro international d’identification des titres (International Securities Identification Number - ISIN) et l’identifiant international d’entité juridique (legal entity identifier - LEI), comme identifiants uniques destinés à répondre aux exigences de déclaration sur les marchés de titres (8). Dans le cas des fonds EuVECA et EuSEF, la BCE considère que les informations à fournir par les gestionnaires lors de l’enregistrement de tels fonds doivent obligatoirement comporter le LEI international, aux fins d’identification des fonds et de leurs gestionnaires agréés (9). Ces informations doivent inclure également le code ISIN, afin d’identifier les parts ou actions des fonds à commercialiser. Ceci améliorera la fiabilité de ces informations statistiques et permettra la mise en œuvre efficace de la politique monétaire. Les fonds EuVECA et EuSEF font partie de la population déclarante concernée par les statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement, en vertu du règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne (BCE/2013/38) (10), et leurs parts ou actions sont incluses dans la base de données centralisée sur les titres conformément à l’orientation BCE/2012/21 de la Banque centrale européenne (11). Ces données sont utilisées par la BCE pour définir la politique monétaire de l’Union, y compris pour la surveillance et l’analyse des mesures non conventionnelles.
Il convient en outre que l’obligation de déclaration du LEI international et du code ISIN, proposée par la BCE, s’applique à l’ensemble des marchés financiers et pas uniquement à certains segments du marché. Une telle application garantira la disponibilité, pour toutes les parties intéressées, d’un ensemble minimal d’informations normalisées portant sur les caractéristiques principales de l’ensemble des établissements, produits et opérations existant sur les marchés financiers.
La BCE conseille par conséquent que, le cas échéant et dans la mesure du possible, les autres modifications législatives sous-tendant l’UMC instaurent aussi la déclaration obligatoire des identifiants uniques. Cette obligation rendrait possible la mise en place d’un traitement automatique des données, qui faciliterait la diffusion d’informations normalisées à l’ensemble des parties intéressées opérant sur les marchés des capitaux. La BCE a précédemment estimé que, en cas d’offre au public de titres ou d’admission de titres à la négociation sur des marchés financiers réglementés, il convenait que les informations essentielles figurant dans le résumé du prospectus soient mises à la disposition des investisseurs sous une forme lisible par machine et qu’elles comportent des identifiants uniques concernant l’émetteur, l’offreur, l’éventuel garant et les titres eux-mêmes (12). Les parts émises par des organismes de placement collectif autres que ceux de type fermé ont été expressément exclues du champ d’application de la proposition de règlement concernant le prospectus (13) et ne sont donc pas concernées par la demande de la BCE de rendre obligatoire la déclaration d’identifiants uniques (14). En conséquence, pour combler partiellement cette lacune, il convient que le règlement proposé inclue la déclaration obligatoire d’identifiants uniques dans les modifications qu’il propose pour les exigences d’informations applicables aux gestionnaires lors de l’enregistrement de leurs fonds EuVECA et EuSEF.
2.2. Bases de données centrales de l’AEMF répertoriant les gestionnaires de fonds EuVECA et EuSEF
La BCE note que le règlement proposé demande à l’autorité européenne des marchés financiers (AEMF) d’instaurer des bases de données centrales accessibles au public: a) qui identifient tous les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles utilisant la dénomination «EuVECA», les fonds pour lesquels ils utilisent cette dénomination et les pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés; et b) qui identifient tous les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles utilisant la dénomination «EuSEF», les fonds pour lesquels ils utilisent cette dénomination et les pays dans lesquels ces fonds sont commercialisés.
Conformément aux observations ci-dessus, la BCE propose que ces bases de données qui seront instaurées par l’AEMF incluent le LEI de chaque fonds et de son gestionnaire ainsi que le code ISIN des parts ou actions du fonds.
3. Observations techniques et suggestions de rédaction
Lorsque la BCE recommande de modifier le règlement proposé, des suggestions de rédaction accompagnées d’un texte explicatif sont présentées dans un document de travail technique distinct.
Le document de travail technique est joint au présent avis et consultable en anglais sur le site internet de la BCE.
Fait à Francfort-sur-le-Main, le 12 septembre 2016.
Le président de la BCE
Mario DRAGHI
(1) COM(2016) 461 final.
(2) Règlement (UE) no 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 1).
(3) Règlement (UE) no 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d’entrepreneuriat social européens (JO L 115 du 25.4.2013, p. 18).
(4) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions: Un plan d’action pour la mise en place d’une union des marchés des capitaux [COM(2015) 468 final].
(5) Communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, à la Banque centrale européenne, au Comité économique et social, au Comité des régions et à la Banque européenne d’investissement: Un plan d’investissement pour l’Europe [COM(2014) 903 final].
(6) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) no 1060/2009 et (UE) no 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
(7) Voir Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper («Construire l’union des marchés des capitaux - Contribution de l’Eurosystème au livre vert de la Commission européenne») consultable sur: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf
(8) Voir le sixième alinéa du point 2.4 de l’avis CON/2014/49. Tous les avis de la BCE sont publiés sur le site internet de la BCE: www.ecb.europa.eu. D’autres normes convenues au niveau international sont en cours d’élaboration, à savoir un identifiant de produit unique et un identifiant de transaction unique dont il y a lieu d’envisager l’utilisation sur les marchés comme identifiants uniques supplémentaires.
(9) Les gestionnaires de fonds de capital-risque éligibles sont définis au point c) de l’article 3 du règlement (UE) no 345/2013 comme «[des personnes morales] dont l’activité normale est la gestion d’au moins un fonds de capital-risque éligible». Les gestionnaires de fonds d’entrepreneuriat social éligibles sont définis de manière similaire au point c) de l’article 3 du règlement (UE) no 346/2013.
(10) Règlement (UE) no 1073/2013 de la Banque centrale européenne du 18 octobre 2013 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds d’investissement (BCE/2013/38) (JO L 297 du 7.11.2013, p. 73).
(11) Orientation de la Banque centrale européenne du 26 septembre 2012 relative au cadre de contrôle de la qualité des données de la base de données centralisée sur les titres (BCE/2012/21) (JO L 307 du 7.11.2012, p. 89). ».
(12) Voir les paragraphes 2.2 à 2.3 de l’avis CON/2016/15.
(13) Voir, l’article 1, paragraphe 2, point a), de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil concernant le prospectus à publier en cas d’offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l’admission de valeurs mobilières à la négociation [COM(2015) 583 final].
(14) Voir les paragraphes 2.2 à 2.3 de l’avis CON/2016/15.