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Document 32014D0919

    2014/919/UE: Décision d'exécution du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique pour Chypre

    JO L 363 du 18.12.2014, p. 145–148 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2014/919/oj

    18.12.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 363/145


    DÉCISION D'EXÉCUTION DU CONSEIL

    du 9 décembre 2014

    modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique pour Chypre

    (2014/919/UE)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu le règlement (UE) no 472/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013 relatif au renforcement de la surveillance économique et budgétaire des États membres de la zone euro connaissant ou risquant de connaître de sérieuses difficultés du point de vue de leur stabilité financière (1), et notamment son article 7, paragraphes 2 et 5,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le règlement (UE) no 472/2013 s'applique aux États membres qui bénéficient d'une aide financière, y compris au titre du mécanisme européen de stabilité (MES), au moment de son entrée en vigueur.

    (2)

    Le règlement (UE) no 472/2013 fixe les règles pour l'approbation du programme d'ajustement macroéconomique des États membres bénéficiant d'une aide financière. Ces règles doivent être conformes aux dispositions du traité établissant le mécanisme européen de stabilité (TMES).

    (3)

    En réponse à la demande présentée par Chypre le 25 juin 2012 en vue de bénéficier d'une aide financière au titre du MES, le Conseil a décidé, le 25 avril 2013, par la décision 2013/236/UE (2), que Chypre devait mettre rigoureusement en œuvre un programme d'ajustement macroéconomique.

    (4)

    Le 24 avril 2013, le conseil des gouverneurs du MES a donné son accord de principe pour l'octroi à Chypre d'un soutien à la stabilité et a approuvé le protocole d'accord sur les conditions spécifiques de politique économique (ci-après dénommé «protocole d'accord») ainsi que sa signature par la Commission au nom du MES.

    (5)

    Conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE, la Commission, en liaison avec la Banque centrale européenne (BCE) et, le cas échéant, avec le Fonds monétaire international (FMI), a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Cette évaluation a conduit à une actualisation du programme d'ajustement macroéconomique reflétant les mesures prises par les autorités chypriotes jusqu'au deuxième trimestre de 2014.

    (6)

    À la suite de l'entrée en vigueur du règlement (UE) no 472/2013, le programme d'ajustement macroéconomique a été adopté sous la forme d'une décision d'exécution du Conseil. Pour des raisons de clarté et de sécurité juridiques, le programme a été réadopté sur la base de l'article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) no 472/2013. Le contenu du programme est resté identique à celui approuvé par la décision 2013/236/UE, mais il intègre également les résultats de l'évaluation effectuée conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision 2013/236/UE. Dans le même temps, la décision 2013/236/UE a été abrogée.

    (7)

    La décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil (3) a déjà été modifiée par la décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil (4). À la lumière des derniers développements, il convient de la modifier de nouveau.

    (8)

    La Commission, en liaison avec la BCE et le FMI, a procédé à la cinquième évaluation de la mise en œuvre des mesures convenues, ainsi que de leur effectivité et de leur incidence économique et sociale. Il ressort de cette évaluation que des modifications devraient être effectuées dans les domaines de la réforme du secteur financier, de la politique budgétaire et des réformes structurelles, en particulier pour ce qui concerne: i) l'élaboration d'un plan actualisé pour l'assouplissement progressif des restrictions externes, que les autorités s'engagent à n'exécuter que si l'évaluation globale a été conclue avec succès et si la transition vers le mécanisme de surveillance unique (MSU) s'est déroulée sans heurt; ii) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la gestion par les banques des prêts improductifs; iii) une disposition visant à mener à terme les mesures prises pour donner suite à l'audit de 2013 concernant les établissements financiers individuels, à imposer des sanctions le cas échéant et à rendre publique la décision finale; iv) l'adoption de mesures supplémentaires en vue de renforcer la capacité opérationnelle du groupe coopératif; v) l'adoption par le Conseil des ministres du nouveau cadre général établissant des procédures d'insolvabilité adéquates pour les entreprises et les personnes physiques, ainsi que l'adoption par la Chambre des représentants des modifications du cadre juridique relatif aux saisies de biens hypothéqués (deux mesures préalables), en détaillant les éléments requis pour ces deux nouveaux cadres; vi) une révision de l'objectif de déficit budgétaire primaire pour 2014 à 210 millions d'EUR au maximum [1,3 % du produit intérieur brut (PIB)], afin de tenir compte des résultats budgétaires du premier semestre de 2014, la présentation d'une proposition visant à garantir la neutralité budgétaire de la réforme du système de protection sociale et la réalisation de l'objet de déficit budgétaire pour 2015, l'objectif d'excédent primaire pour 2017 ayant été revu à la baisse, à 2,5 % du PIB, afin d'étaler l'ajustement budgétaire sur la période 2017-2018; vii) la définition de mesures supplémentaires pour engager le processus de privatisation de l'Autorité portuaire chypriote et de l'Office chypriote de l'électricité; viii) la nomination des nouveaux commissaires du service des impôts nouvellement créé, ainsi que de leurs deux assistants, la création d'une base de données commune des contribuables et l'adoption des dispositions réglementaires nécessaires à l'exercice des pouvoirs renforcés en matière de perception des impôts; ix) la réforme de l'imposition des biens immobiliers qui doit être mise en œuvre en 2015; x) l'introduction d'exigences supplémentaires en vue d'accélérer la délivrance des titres de propriété sur le marché du logement; xi) l'élaboration d'un projet de plan d'action visant à résorber les arriérés judiciaires, à fournir des statistiques détaillées relatives aux arriérés judiciaires et à la durée des procédures, ainsi que la création d'une juridiction administrative; xii) l'évaluation des articles de la loi actuelle sur l'Office de tourisme de Chypre susceptibles d'entraver la concurrence; et xiii) une évaluation préliminaire du potentiel technique et économique d'un nouvel accroissement de la production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables et du prix de revient des différentes sources d'énergie renouvelables par rapport aux sources d'énergie primaires conventionnelles, de même que l'introduction de mesures visant à améliorer les capacités et l'indépendance de l'Autorité de régulation de l'énergie de Chypre.

    (9)

    Pendant toute la durée de mise en œuvre du train de mesures complet concernant Chypre, la Commission devrait fournir à celle-ci des conseils et une assistance technique supplémentaires dans des domaines spécifiques. Lorsqu'un État membre soumis à un programme d'ajustement macroéconomique ne dispose pas des capacités administratives suffisantes, il doit demander une assistance technique à la Commission, qui peut constituer des groupes d'experts à cet effet.

    (10)

    Dans le respect des règles et pratiques actuellement en vigueur au niveau national, les autorités chypriotes devraient associer les partenaires sociaux et les organisations de la société civile à la préparation, à la mise en œuvre, au contrôle et à l'évaluation du programme d'ajustement macroéconomique,

    A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    L'article 2 de la décision d'exécution 2013/463/UE est modifié comme suit:

    1)

    Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

    «5.   En vue de rétablir la solidité de son secteur financier, Chypre continue à mettre en œuvre la restructuration du secteur bancaire et du secteur des établissements de crédit coopératif, continue à renforcer la surveillance et la réglementation dans le contexte de la transition en cours vers le MSU, procède à une réforme du cadre de restructuration de la dette et lève progressivement les mesures restrictives conformément à sa feuille de route, tout en préservant la stabilité financière.

    Le programme prévoit les mesures et résultats suivants:

    a)

    veiller à surveiller étroitement la liquidité du secteur bancaire. Les restrictions temporaires à la libre circulation des capitaux (entre autres, la limitation des paiements et des virements) font l'objet d'un suivi étroit. L'assouplissement progressif des mesures restrictives externes est compatible avec la stabilité du secteur financier et préserve des coussins de liquidité confortables. La Banque centrale de Chypre (CBC) procédera à des inspections sur place de la mise en œuvre des restrictions et prendra des mesures appropriées en matière de surveillance, pour autant que de besoin. Les autorités n'envisageront une poursuite de l'assouplissement des mesures restrictives externes que si l'évaluation globale a été menée à bien et que la transition vers le MSU s'est déroulée sans heurt. Le but est que la durée pendant laquelle les contrôles restent en place ne dépasse pas le strict nécessaire pour prévenir les risques graves pesant sur la stabilité du système financier. Après la conclusion de l'évaluation globale, la feuille de route relative à l'assouplissement progressif des mesures restrictives sera mise à jour et publiée. Les plans de financement et de fonds propres des banques nationales qui dépendent du financement de la banque centrale ou reçoivent des aides d'État reflètent de manière réaliste le désendettement escompté dans le secteur bancaire, et réduisent la dépendance de celles-ci à l'égard des prêts de la banque centrale, tout en évitant des ventes d'urgence (“fire sales”) d'actifs et un resserrement du crédit;

    b)

    adapter les exigences minimales de fonds propres, en tenant compte des paramètres de l'évaluation des bilans et des tests de résistance de l'Union;

    c)

    faire en sorte que tout plan de restructuration soit formellement approuvé selon les règles relatives aux aides d'État avant que des aides d'État ne soient fournies. Les banques sous-capitalisées peuvent, si d'autres mesures ne suffisent pas, demander une aide à la recapitalisation auprès de l'État conformément aux procédures relatives aux aides d'État. Les banques pour lesquelles il existe des plans de restructuration font rapport sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre de ces plans;

    d)

    faire en sorte qu'un registre des crédits soit créé et rendu opérationnel;

    e)

    tenir compte de la transition vers le MSU, garantir la mise en œuvre intégrale du cadre réglementaire concernant l'octroi de prêts, la dépréciation des actifs et le provisionnement;

    f)

    introduire des obligations de communication d'informations pour faire en sorte que les banques communiquent régulièrement aux autorités et aux marchés les progrès accomplis dans la restructuration de leurs opérations;

    g)

    assurer la révision de la directive sur la gouvernance, qui précisera, entre autres, les interactions entre les unités d'audit interne des banques et les autorités de surveillance des banques;

    h)

    renforcer la gouvernance des banques, y compris en interdisant les prêts aux administrateurs indépendants ou aux parties qui leur sont liées;

    i)

    assurer la dotation en personnel et les modifications nécessaires à la lumière des nouvelles responsabilités assumées par la CBC, y compris en assurant la séparation des fonctions de résolution et de surveillance, et la transposition en droit national du “règlement uniforme”, en ce compris les directives du Parlement européen et du Conseil 2014/59/UE (5) et 2014/49/UE (6);

    j)

    renforcer la gestion des prêts improductifs, en tenant compte de l'évolution et des échéances du MSU. Cela comprend notamment: une révision du code de conduite ainsi que des pratiques et politiques des banques en matière de gestion des arriérés; le suivi des objectifs de restructuration fixés par la CBC; des mesures visant à permettre aux prêteurs d'obtenir des informations financières adéquates sur la situation financière des emprunteurs et de demander, d'obtenir et de réaliser une saisie des actifs financiers et des revenus des emprunteurs défaillants; des mesures visant à permettre et à faciliter le transfert, de prêteurs à tiers, de prêts particuliers existants, avec toutes les garanties financières et tous les titres, sans avoir à obtenir le consentement de l'emprunteur;

    k)

    alléger les contraintes en matière de saisie de la garantie financière. Il s'agit notamment d'élaborer une législation sur la base d'un cadre de réforme globale établissant des procédures adéquates en cas d'insolvabilité des entreprises et des personnes physiques, et de veiller au fonctionnement efficace et sans heurts du cadre révisé des cas de saisie et d'insolvabilité. En outre, après la réforme, le nouveau cadre juridique pour la restructuration de la dette du secteur privé est réexaminé, et des mesures supplémentaires sont définies en tant que de besoin;

    l)

    achever l'harmonisation de la réglementation et de la surveillance des établissements de crédit coopératifs sur celles des banques commerciales;

    m)

    faire en sorte que le groupe coopératif mette en œuvre dans les délais l'intégralité du plan de restructuration convenu et prenne des mesures supplémentaires en vue d'améliorer sa capacité opérationnelle, notamment dans les domaines de la gestion des arriérés, du système d'information sur la gestion, de la gouvernance et des capacités de gestion;

    n)

    renforcer encore le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et mettre en œuvre un plan d'action assurant l'application de pratiques améliorées en ce qui concerne la vigilance à l'égard de la clientèle et la transparence des établissements, conformément aux meilleures pratiques.

    2)

    Au paragraphe 8, le point e) est remplacé par le texte suivant:

    «e)

    l'adoption d'une loi visant à parvenir à un système de gouvernance solide pour les entreprises publiques et semi-publiques et la mise en œuvre d'un plan de privatisation afin de contribuer à améliorer l'efficience économique et de rétablir un niveau d'endettement viable;»

    .

    3)

    Le paragraphe 13 est remplacé par le texte suivant:

    «13.   Le rythme des procédures judiciaires est accéléré et les arriérés judiciaires sont résorbés d'ici à la fin du programme. Chypre prend des initiatives pour renforcer la compétitivité de son secteur du tourisme, en mettant en œuvre le plan d'action concret conduisant à la réalisation des objectifs chiffrés définis, entre autres, dans la stratégie pour le tourisme 2011-2015, révisée récemment, et en évaluant la loi relative à l'Office de tourisme de Chypre, à savoir les articles susceptibles d'entraver la concurrence dans le secteur du tourisme. Chypre met en œuvre une stratégie politique aérienne conduisant à l'adaptation de la politique extérieure dans le domaine de l'aviation, en tenant compte de la politique extérieure de l'Union européenne dans le domaine de l'aviation et des accords de l'Union en matière de transport aérien, tout en assurant une connectivité aérienne suffisante.»

    4)

    Au paragraphe 14, le point b) est remplacé par le texte suivant:

    «b)

    les grandes lignes du régime de réglementation et de l'organisation de marché pour le secteur de l'énergie et du gaz restructuré, y compris une évaluation préliminaire des possibilités d'accroître la production d'électricité au moyen de sources d'énergie renouvelables; et»

    .

    5)

    Le paragraphe 16 est remplacé par le texte suivant:

    «16.   Lorsqu'elle élabore une stratégie de croissance globale et cohérente, Chypre tient compte de la réforme en cours de l'administration publique, de la réforme de la gestion des finances publiques, d'autres engagements à l'égard de son programme d'ajustement macroéconomique et des initiatives pertinentes de l'Union tenant compte de l'accord de partenariat pour la mise en œuvre des Fonds structurels et des Fonds d'investissement européens. La stratégie de croissance sera élaborée, coordonnée et exécutée par l'intermédiaire de l'organe unique qui résultera des travaux de l'équipe spéciale pour la croissance déjà en place et sera ancrée dans le cadre institutionnel national.»

    Article 2

    La République de Chypre est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 9 décembre 2014.

    Par le Conseil

    Le président

    P. C. PADOAN


    (1)  JO L 140 du 27.5.2013, p. 1.

    (2)  Décision 2013/236/UE du Conseil du 25 avril 2013 adressée à Chypre, portant mesures spécifiques pour restaurer la stabilité financière et une croissance durable (JO L 141 du 28.5.2013, p. 32).

    (3)  Décision d'exécution 2013/463/UE du Conseil du 13 septembre 2013 portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre et abrogeant la décision 2013/236/UE (JO L 250 du 20.9.2013, p. 40).

    (4)  Décision d'exécution 2014/169/UE du Conseil du 24 mars 2014 modifiant la décision d'exécution 2013/463/UE portant approbation du programme d'ajustement macroéconomique en faveur de Chypre (JO L 91 du 27.3.2014, p. 40).

    (5)  Directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant un cadre pour le redressement et la résolution des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et modifiant la directive 82/891/CEE du Conseil ainsi que les directives du Parlement européen et du Conseil 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE et 2013/36/UE et les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 1093/2010 et (UE) no 648/2012 (JO L 173 du 12.6.2014, p. 190).

    (6)  Directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative aux systèmes de garantie des dépôts (JO L 173 du 12.6.2014, p. 149).»


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