EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62008CA0064

Affaire C-64/08: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — procédure pénale/Ernst Engelmann (Libre prestation des services — Liberté d’établissement — Réglementation nationale établissant un système de concessions pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos — Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national — Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence)

JO C 288 du 23.10.2010, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.10.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 288/9


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 9 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle du Landesgericht Linz — Autriche) — procédure pénale/Ernst Engelmann

(Affaire C-64/08) (1)

(Libre prestation des services - Liberté d’établissement - Réglementation nationale établissant un système de concessions pour l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos - Obtention des concessions réservée aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national - Attribution de la totalité des concessions en dehors de toute mise en concurrence)

(2010/C 288/14)

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Landesgericht Linz

Partie dans la procédure pénale au principal

Ernst Engelmann

Objet

Demande de décision préjudicielle — Landesgericht Linz — Interprétation des art. 43 et 49 CE — Réglementation nationale interdisant, sous peine de sanctions pénales, l’exploitation des jeux de hasard dans les casinos en l’absence d'une concession délivrée par l’autorité compétente, mais réservant la possibilité d’obtenir une telle concession, d’une durée maximale de 15 ans, aux seules sociétés anonymes établies sur le territoire national et n’ayant pas de filiales à l’étranger

Dispositif

1)

L’article 43 CE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à la réglementation d’un État membre qui réserve l’exploitation des jeux de hasard dans les établissements de jeux exclusivement aux opérateurs ayant leur siège sur le territoire de cet État membre.

2)

L’obligation de transparence découlant des articles 43 CE et 49 CE ainsi que des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination en raison de la nationalité s’oppose à l’octroi, en dehors de toute mise en concurrence, de la totalité des concessions d’exploitation d’établissements de jeux sur le territoire d’un État membre.


(1)  JO C 116 du 09.05.2008


Top