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Document 52012AP0333

    Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***I Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))
    P7_TC1-COD(2011)0194 Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) n ° …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant le règlement (CE) n ° 1184/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) n ° 104/2000 du Conseil
    ANNEXE I
    ANNEXE II
    ANNEXE III

    JO C 353E du 3.12.2013, p. 212–241 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 353/212


    Mercredi 12 septembre 2012
    Organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ***I

    P7_TA(2012)0333

    Résolution législative du Parlement européen du 12 septembre 2012 sur la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (COM(2011)0416 – C7-0197/2011 – 2011/0194(COD))

    2013/C 353 E/43

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    Le Parlement européen,

    vu la proposition de la Commission au Parlement européen et au Conseil (COM(2011)0416),

    vu l'article 294, paragraphe 2, l'article 42 et l'article 43, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément auxquels la proposition lui a été présentée par la Commission (C7-0197/2011),

    vu l'article 294, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

    vu l'avis du Comité économique et social européen du 28 mars 2012 (1),

    vu l'avis du Comité des régions du 4 mai 2012 (2),

    vu l'article 55 de son règlement,

    vu le rapport de la commission de la pêche et l'avis de la commission de l'environnement, de la santé publique et de la sécurité alimentaire (A7-0217/2012),

    1.

    arrête la position en première lecture figurant ci-après;

    2.

    demande à la Commission de le saisir à nouveau, si elle entend modifier de manière substantielle sa proposition ou la remplacer par un autre texte;

    3.

    charge son Président de transmettre la position du Parlement au Conseil et à la Commission ainsi qu'aux parlements nationaux.


    (1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

    (2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.


    Mercredi 12 septembre 2012
    P7_TC1-COD(2011)0194

    Position du Parlement européen arrêtée en première lecture le 12 septembre 2012 en vue de l’adoption du règlement (UE) no …/2012 du Parlement européen et du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, modifiant le règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil et abrogeant le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et notamment son article 42 et son article 43, paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d’acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

    vu l’avis du Comité des régions (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    Le champ d’application de la politique commune de la pêche (PCP) s’étend aux mesures concernant les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union. L’organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture, ci-après dénommée «l’organisation commune des marchés» (OCM), fait partie intégrante de la PCP et devrait à ce titre contribuer à la réalisation des objectifs de cette politique. La PCP étant en cours de révision, il convient d’adapter l’OCM en conséquence

    (2)

    Le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture (4) doit être revu pour tenir compte des défaillances relevées dans la mise en œuvre des dispositions en vigueur, des changements récents intervenus sur les marchés aussi bien dans l’Union que dans le monde, et de l’évolution des activités de pêche et d’aquaculture.

    (2 bis)

    La pêche a une importance particulière dans l'économie des régions côtières de l'Union, y compris les régions ultrapériphériques. Cette activité assurant leurs revenus aux pêcheurs de ces régions, il convient dès lors de favoriser la stabilité du marché et une meilleure correspondance entre l'offre et la demande. [Am. 1]

    (3)

    Il importe que les dispositions de l’OCM soient mises en œuvre dans le respect des engagements internationaux pris par l’Union, notamment dans le cadre de l’Organisation mondiale du commerce ("OMC"). Les poissons et les coquillages constituent un bien commun. La pêche n'étant donc pas une activité comme les autres, elle devrait notamment être encadrée par des mesures répondant à des critères environnementaux et éco-systémiques, quelles que soient les exigences du marché. [Am. 2]

    (3 bis)

    Dans la mesure où les dispositions commerciales de l'OMC actuellement en vigueur fonctionnent de manière satisfaisante, toute nouvelle proposition devrait veiller à préserver le statu quo autant que possible. La Commission devrait cependant s'assurer que les produits de la pêche et de l'aquaculture importés de pays tiers respectent pleinement les pratiques de pêche durables et les dispositions du droit européen de sorte que les produits de l'Union et les produits importés puissent s'affronter à armes égales. [Am. 3]

    (4)

    Il convient que l’OCM contribue à la réalisation des objectifs de la PCP.

    (5 bis)

    Compte tenu du volume considérable des importations de produits de la pêche et de l'aquaculture de pays tiers et de la part importante des produits importés dans la consommation totale de l'Union, il est indispensable que l'OCM s'inscrive dans le cadre d'une politique commerciale et douanière visant la maîtrise des importations et le contrôle de leurs effets sur les prix obtenus par les producteurs communautaires à la première vente et sur la rentabilité de leurs activités. [Am. 4]

    (5 ter)

    Il convient d'assurer la plus grande cohérence possible entre la PCP, d'une part, et la politique commerciale commune, d'autre part, et la mise systématique de celle-ci au service des objectifs de celle-là, tant dans le cadre des négociations multilatérales à l'OMC que dans celui des accords commerciaux bilatéraux et régionaux [Am. 5]

    (5 quater)

    Il est important d'assurer que toutes les administrations nationales chargées du contrôle douanier et sanitaire des produits de la pêche et de l'aquaculture importés dans l'Union soient dotées des instruments et des ressources humaines et financières nécessaires pour remplir effectivement leurs missions [Am. 6]

    (6)

    Il importe que la gestion de l’OCM repose sur les principes de bonne gouvernance de la PCP.

    (6 bis)

    Il est essentiel, pour que l'OCM soit un succès, que les consommateurs soient informés, par des campagnes de commercialisation et d'éducation, de la valeur que revêt la consommation de poisson et de la grande variété des espèces disponibles, ainsi que de l'importance d'être en mesure de comprendre l'information fournie sur les étiquettes. [Am. 7]

    (7)

    Les organisations de producteurs sont les acteurs clés de la bonne mise en œuvre de la PCP et de l'OCM. Il est donc nécessaire de renforcer leurs objectifs et d'apporter le soutien financier nécessaire pour leur permettre de jouer un rôle plus important dans la gestion quotidienne de la pêche , en s'inscrivant dans le cadre défini par les objectifs de la PCP. Il est également nécessaire de faire en sorte que leurs membres exercent leurs activités de pêche et d’aquaculture de manière durable, améliorent la mise sur le marché des produits, voient leurs revenus valorisés et rassemblent des données économiques sur l’aquaculture. Aux fins de la réalisation de ces objectifs, il importe que les organisations de producteurs tiennent compte des différentes conditions d’exercice de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union, en particulier celles régnant dans les régions ultrapériphériques, et notamment des spécificités de la pêche artisanale et de l'aquaculture extensive . Les États membres et les gouvernements régionaux devraient pouvoir être chargés de la mise en œuvre de ces objectifs, en travaillant en étroite coopération avec les organisations de producteurs sur les questions de gestion, et notamment, le cas échéant, sur l'attribution des quotas et la gestion des efforts de pêche, en fonction des besoins de chaque type de pêche. [Am. 8]

    (7 bis)

    En vue de renforcer la compétitivité et la viabilité des organisations de producteurs, il conviendrait de définir clairement des critères appropriés pour leur création, notamment en ce qui concerne le nombre minimal de membres et leur reconnaissance officielle. [Am. 9]

    (8)

    Les organisations interprofessionnelles rassemblant différentes catégories d’opérateurs pourraient contribuer à améliorer la coordination des activités de commercialisation tout au long de la chaîne de valeur et à mettre au point des mesures intéressant l’ensemble du secteur.

    (9)

    Il y a lieu d’établir des conditions communes applicables à la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles par les États membres, à l’extension des règles adoptées par les organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, et à la répartition des coûts résultant de cette extension. Il convient que la procédure d’extension des règles soit soumise à l’approbation de la Commission.

    (10)

    Pour qu’elles puissent amener leurs membres à pratiquer leurs activités de pêche et d’aquaculture selon un mode durable, il importe que les organisations de producteurs définissent et soumettent aux autorités compétentes des États membres un plan de production et de commercialisation prévoyant les mesures nécessaires pour remplir leurs objectifs.

    (10 bis)

    Le débarquement de la totalité des captures accidentelles et accessoires ainsi que la réduction des rejets constituent deux des objectifs de la réforme de la PCP en cours. Pour atteindre ces objectifs, il convient d'intensifier l'utilisation de techniques et de matériels de pêche sélectifs afin d'éviter les captures de spécimens ne répondant pas aux critères minimums de taille. [Am. 165]

    (11)

    Le caractère imprévisible des activités de pêche fait qu’il est judicieux d’établir un mécanisme de stockage des produits de la pêche destinés à la consommation humaine, en vue de favoriser une meilleure stabilité du marché et d’augmenter le bénéfice tiré des produits, notamment en créant de la valeur ajoutée. Ce mécanisme devrait contribuer à la stabilisation et à la convergence des marchés locaux de l'Union aux fins de la réalisation du marché unique.

    (11 bis)

    Considérant l'éloignement et l'isolement géographique des régions ultrapériphériques, un programme d'action spécifique qui prenne en compte la particularité de ces régions pourra être envisagé, conformément à l'article 349 du traité.sur le fonctionnement de l'Union européenne. [Am. 11]

    (11 ter)

    La Commission devrait établir des mesures de soutien pour encourager la participation des femmes aux organisations de producteurs du secteur de l'aquaculture. [Am. 12]

    (12)

    Les organisations de producteurs peuvent créer un fonds collectif devraient recevoir une aide financière de l'Union au titre du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche pour financer les plans de production et de commercialisation, ainsi que le mécanisme de stockage. [Am. 13]

    (13)

    Il convient, pour tenir compte de la diversité des prix dans l’Union européenne, d’autoriser chaque organisation de producteurs à proposer un prix déclenchant la mise en œuvre du mécanisme de stockage. Ce prix de déclenchement ne devra pas entraîner la fixation de prix minimaux susceptibles d’entraver la concurrence.

    (14)

    Les stocks halieutiques constituant des ressources partagées, il est possible, dans certains cas, que leur exploitation durable et efficace soit mieux assurée par des organisations dont les membres sont issus de différents États membres et régions . Il est donc nécessaire de prévoir d'encourager également la possibilité d’établir de constituer des organisations de producteurs et des associations d’organisations de producteurs transrégionales, éventuellement établies dans les régions biogéographiques, et transnationales. qui resteraient De telles organisations devraient être destinées à constituer des partenariats visant à élaborer des règles communes et contraignantes , et à garantir des conditions équitables pour tous les acteurs du secteur de la pêche. Lors de l'établissement de telles organisations, il convient de veiller à ce qu'elles restent soumises aux règles de concurrence établies au présent règlement et qu'elles respectent la nécessité de maintenir le lien entre chaque communauté côtière et les pêcheries et les eaux qu'elles exploitent traditionnellement . [Am. 14].

    (15)

    L’application de normes de commercialisation communes devrait permettre au marché de proposer des produits issus de productions durables, de réaliser pleinement le potentiel du marché intérieur des produits de la pêche et de l’aquaculture, et de faciliter des échanges fondés sur une concurrence loyale, ce qui devrait contribuer à améliorer la rentabilité de la production.

    (16)

    En raison de la diversité croissante de l’offre de produits de la pêche et de l’aquaculture, il est essentiel de veiller à ce que le consommateur dispose d’un minimum Il importe que les consommateurs puissent disposer d’informations obligatoires concernant les caractéristiques principales claires et complètes, notamment sur l'origine des produits Afin de favoriser la différenciation des produits, il est également nécessaire de tenir compte des informations supplémentaires qui pourraient être indiquées à titre facultatif. ainsi que sur leurs méthode et date de production afin de leur permettre de faire des choix en connaissance de cause [Am. 15]

    (16 bis)

    L'utilisation d'un label écologique pour les produits de la pêche, provenant tant des pays de l'Union que des pays tiers, permet de fournir des informations claires sur la durabilité écologique des produits de la pêche. Il faut dès lors que la Commission examine la possibilité de définir et d'établir des critères minimaux pour la création d'un label écologique pour les produits de la pêche à l'échelle européenne. [Am. 16]

    (16 ter)

    Afin de protéger les consommateurs européens, les autorités des États membres qui sont chargées du contrôle et de l'application des obligations établies par le présent règlement devraient utiliser pleinement les technologies disponibles, notamment les tests ADN, en vue de dissuader les opérateurs d'étiqueter les captures de poissons de manière trompeuse. [Am. 17]

    (16 quater)

    Compte tenu de l'importance accordée par le consommateur aux critères d'origine et de provenance, au sens large, dans ses choix parmi les produits de la pêche et de l'aquaculture qui lui sont proposés sur le marché, il convient de veiller tout particulièrement à ce qu'il dispose des informations les plus fiables, les plus claires et les plus complètes à cet égard [Am. 18]

    (16 quinquies)

    Dans un souci de cohérence entre la PCP, notamment dans ses aspects d'organisation des marchés et d'information des consommateurs, et la politique commerciale commune, il faudrait éviter toute définition excessivement large de l'origine douanière préférentielle des produits de la pêche et de l'aquaculture, ou toute dérogation aux définitions communément applicables, qui nuise à la traçabilité des produits et entretienne la confusion concernant le lieu et les conditions réelles de leur obtention. [Am. 19]

    (17)

    Il convient que les règles de concurrence relatives aux accords, décisions et pratiques visés à l’article 101 du traité s’appliquent à la production ou à la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, dès lors que leur mise en œuvre n’entrave pas le bon fonctionnement de l’organisation commune des marchés ni ne met en péril la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité.

    (17 bis)

    Il est nécessaire de garantir que les produits importés sur le marché de l'Union respectent les exigences et normes de commercialisation auxquelles les producteurs de l'Union sont soumis. [Am. 20]

    (18)

    Il est approprié de fixer des règles de concurrence applicables à la production et à la commercialisation des produits de la pêche et de l'aquaculture, en tenant compte des spécificités du secteur de la pêche et de l'aquaculture, et notamment de sa fragmentation, du fait que les poissons sont une ressource partagée et du volume élevé ou non des importations, lesquelles doivent être régies par les mêmes règles que celles qui s'appliquent aux produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union . Dans un souci de simplification, il convient d’intégrer dans le présent règlement les dispositions pertinentes du règlement (CE) no 1184/2006 du Conseil du 24 juillet 2006 portant application de certaines règles de concurrence à la production et au commerce des produits agricoles (5). Ledit règlement n’a donc plus lieu de s’appliquer aux produits de la pêche et de l’aquaculture. [Am. 21]

    (19)

    Il est nécessaire d’améliorer l'information économique sur les marchés des produits de la pêche et de l’aquaculture dans l’Union.

    (20)

    Afin que les conditions et exigences relatives à la reconnaissance des règles concernant le fonctionnement interne des organisations de producteurs puissent être complétées ou modifiées, que le contenu du plan de production et de commercialisation puisse être complété ou modifié, que des normes de commercialisation communes puissent être définies et modifiées, que les informations obligatoires puissent être complétées ou modifiées et que des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs aux consommateurs puissent être fixés, établies d'assurer le bon fonctionnement des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, ainsi que d'établir des normes de commercialisation communes appropriées, il convient que la Commission ait le pouvoir d’adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité en ce qui concerne les articles 24, 33, 41, et 46 l'article 24 leur soutien financier, leur règles internes, le contenu du plan de production et de commercialisation, ainsi que la définition et la modification des normes de commercialisation communes. [Am. 22] Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts. Il convient que, lorsqu'elle prépare et élabore des actes délégués, la Commission veille à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, en temps utile et de façon appropriée, au Parlement européen et au Conseil.

    (22)

    Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution du présent règlement en ce qui concerne les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles, la présentation, les délais et la procédure pour la communication à la Commission de leurs décisions d'octroyer ou de retirer la reconnaissance, l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles par les États membres, la présentation et la procédure pour la notification à effectuer par les États membres en cas d'extension des règles, la procédure et les délais pour la présentation par les organisations de producteurs et l'approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation, et le format de publication par les États membres des prix de déclenchement, il y a lieu de conférer des compétences d’exécution à la Commission. Ces compétences devraient être exercées en conformité avec le règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l’exercice des compétences d’exécution par la Commission (6).

    (22 bis)

    Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir l'établissement de l'organisation commune du marché des produits de la pêche et de l'aquaculture, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc en raison de leur échelle et de leurs effets ainsi que de la nécessité d'une action commune, être mieux réalisés au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

    (23)

    Il y a lieu d’abroger le règlement (CE) no 104/2000 mais, dans l'intérêt de la sécurité juridique, certaines de ses dispositions s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement établissant le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche.

    (23bis)

    Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1184/2006 en conséquence,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Chapitre I

    Dispositions générales

    Article premier

    Objet

    1.   Une organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture, ci-après dénommée «organisation commune des marchés», est établie.

    2.   L'organisation commune des marchés (OCM) comprend les éléments suivants:

    a)

    des organisations professionnelles;

    b)

    des normes de commercialisation;

    c)

    des règles en matière d’information du consommateur;

    d)

    des règles de concurrence;

    e)

    des règles concernant les informations sur le marché;

    (e bis)

    la dimension extérieure. [Am. 23]

    Article 2

    Champ d’application

    L'OCM s’applique aux produits de la pêche et de l’aquaculture énumérés à l’annexe I qui sont produits ou commercialisés dans l’Union européenne. [Am. 24]

    Article 3

    Objectifs

    L'OCM contribue à la réalisation des objectifs établis aux articles 2 et 3 du par le règlement (UE) no …/20XX du … du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (7), s'agissant notamment de faire en sorte que les incitations fournies par le marché encouragent les modes de production les plus durables, d'améliorer la position des produits de l'Union sur le marché, d'élaborer des stratégies de production visant à adapter la politique commune de la pêche (PCP) aux changements structurels et aux fluctuations à court terme des marchés, ainsi que d'accroître les débouchés potentiels pour les produits de l'Union . [Am. 25]

    Article 4

    Principes

    L'OCM repose sur les principes de bonne gouvernance énoncés à l’article 4 du règlement relatif à la politique commune de la pêche qu'elle réalisera au moyen d'une définition claire des compétences tant au niveau de l'Union qu'aux niveaux national, régional et local, d'une perspective à long terme, d'une large participation des opérateurs, de la responsabilité de l'État du pavillon et d'une cohérence avec la politique maritime intégrée, avec la politique commerciale et avec les autres politiques de l'Union . [Am. 26]

    Article 5

    Définitions

    Aux fins du présent règlement, les définitions viséesdans le règlement (UE) no …/20XX (8) ainsi que celles visées dans le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche  (9) et dans le règlement d'exécution (UE) no 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil  (10) s’appliquent. [Am. 27]

    En outre, on entend par:

    a)

    «produits de la pêche»: les organismes aquatiques résultant d'une activité de pêche ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

    b)

    «produits de l’aquaculture»: les organismes aquatiques résultant d'une activité aquacole, quel que soit le stade de leur cycle de vie, ou les produits qui en sont issus, tels qu’énumérés à l’annexe I;

    c)

    «producteur»: toute personne physique ou morale utilisant un moyen de production pour obtenir des produits de la pêche ou de l’aquaculture en vue de leur mise sur le marché;

    d)

    «secteur de la pêche ou de l’aquaculture»: le secteur économique couvrant toutes les activités de production, de transformation et de commercialisation des produits de la pêche ou de l’aquaculture;

    (d bis)

    « captures indésirées » : les captures définies comme telles par le règlement (UE) no …/20XX  (11); [Am. 28]

    e)

    «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

    f)

    «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit de la pêche ou de l’aquaculture sur le marché de l’Union.

    Chapitre II

    Organisations professionnelles

    Section I

    Établissement, objectifs et mesures

    Article 6

    Établissement des organisations de producteurs de produits de la pêche

    Des organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de la pêche d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

    Lors de l'établissement d'organisations de producteurs de produits de la pêche, la situation spécifique des producteurs dans le secteur de la pêche côtière de petite échelle et de la pêche artisanale est prise en compte, de sorte que ces producteurs bénéficient en particulier d'une discrimination positive dans l'accès aux aides à la constitution d'organisations de producteurs. [Am. 29]

    Article 7

    Objectifs des organisations de producteurs de produits de la pêche

    Les organisations de producteurs de produits de la pêche ont pour objectifs:

    a)

    de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités de pêche viables et durables dans le respect le plus strict des règles de conservation, de gestion et d'exploitation énoncées dans le règlement (UE) no …/20XX (11) et dans les actes juridiques de l'Union en matière d'environnement; [Am. 30]

    a bis)

    de programmer la production de leurs membres et de conseiller les États membres et les autorités régionales en matière de gestion de la pêche ainsi que de partager les bonnes pratiques établies par les navires de l'Union; [Am. 31]

    a ter)

    de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires et de maintenir et de créer des emplois dans les régions côtières et rurales, notamment des programmes de formation professionnelle et de coopération pour encourager l'entrée des jeunes dans ce secteur et de garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de la pêche; [Am. 32]

    b)

    de prendre en charge d'éviter, de réduire au maximum et d'utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux sans créer un marché substantiel pour de telles prises; [Am. 33]

    b bis)

    de contribuer à l'élimination des pratiques de pêche illicite, non déclarée et non réglementée en soumettant leurs membres aux contrôles internes qui pourraient être nécessaires; [Am. 34]

    b ter)

    de réduire l'incidence environnementale de la pêche, notamment par des mesures visant à améliorer la sélectivité des engins de pêche, à contrôler l'effort et à éviter les captures indésirées et non autorisées; [Am. 35]

    b quater)

    de gérer le droit d'accès aux ressources attribuées à leurs membres en application des dispositions prévues au chapitre IV du règlement (UE) no …/20XX  (12); [Am. 36]

    c)

    d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de la pêche de leurs membres;

    d)

    de stabiliser les marchés;

    e)

    d’améliorer la rentabilité des producteurs et le revenu des professionnels de la pêche ; [Am. 37]

    e bis)

    d'assurer la traçabilité des produits de la pêche et d'améliorer l'accès à des informations claires et complètes pour les consommateurs pour contribuer à améliorer les connaissances sur l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques et de sensibiliser les consommateurs à la grande diversité des espèces disponibles pour la consommation; [Am. 38]

    e ter)

    de promouvoir l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) pour assurer une amélioration de la commercialisation et des prix plus élevés pour les produits de la pêche. [Am. 39]

    Article 8

    Mesures pouvant devant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de la pêche

    Les organisations de producteurs de produits de la pêche peuvent avoir ont recours, notamment, aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 7: [Am. 41]

    a)

    planifier les la gestion des activités de pêche de leurs membres, y compris élaborer et mettre en œuvre des mesures visant à améliorer la sélectivité des activités de pêche et conseiller les États membres et les autorités régionales sur les plans de gestion précités; [Am. 42]

    b)

    utiliser au mieux les captures indésirées effectuées dans les stocks commerciaux et aider leurs membres à éviter et à limiter celles-ci au minimum ;

    -

    en assurant l’écoulement des produits débarqués ne respectant pas les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a), à des fins autres que la consommation humaine,

    -

    en mettant sur le marché les produits débarqués respectant les tailles minimales de commercialisation visées à l’article 39, paragraphe 2, point a),

    -

    en distribuant les produits débarqués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou à des associations caritatives; [Am. 43 et 44]

    c)

    adapter la production aux exigences du marché;

    d)

    canaliser les approvisionnements de leurs membres et leur mise sur le marché;

    e)

    gérer le stockage temporaire des produits de la pêche conformément aux articles 35 et 36;

    f)

    vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

    f bis)

    améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une pêche durable; [Am. 46]

    f ter)

    communiquer, sur une base volontaire, des informations relatives à l'état de conservation des écosystèmes marins et des ressources halieutiques aux autorités compétentes des États membres, à la fréquence et à l'aide des moyens jugés adéquats; [Am. 47]

    f quater)

    assurer la gestion collective des possibilités de pêche de leurs membres; [Am. 48]

    f quinquies)

    faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de la pêche. [Am. 49]

    Article 9

    Établissement des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

    Des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative de producteurs de produits de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

    Article 10

    Objectifs des organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

    Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture ont pour objectifs:

    a)

    de promouvoir l’exercice, par leurs membres, d’activités aquacoles durables et économiquement, socialement et écologiquement viables, et les avantages de l'aquaculture biologique, tout en leur offrant des possibilités de développement; en étroite coopération avec les États membres et avec les autorités régionales et conformément à la directive 2008/56/CEdu Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin  (13) et à la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages  (14), dans le cadre juridique établi par chaque État membre ou partie de celui-ci; [Am. 51]

    a bis)

    de garantir que les produits d'alimentation provenant de la pêche et utilisés dans les exploitations aquacoles proviennent de pêches gérées de manière durable; [Am. 52]

    b)

    de contribuer à l'approvisionnement en denrées alimentaires, en respectant des normes élevées de qualité et de sécurité alimentaires, tout en contribuant à l’emploi dans les régions côtières et rurales; [Am. 53]

    c)

    de faire en sorte que les activités de leurs membres soient conformes aux plans stratégiques nationaux visés à l’article 51 du règlement (UE) no …/20XX (15);

    d)

    d’améliorer les conditions de mise sur le marché des produits de l’aquaculture de leurs membres;

    d bis)

    de stabiliser les marchés; [Am. 54]

    e)

    d’améliorer la rentabilité des producteurs, ainsi que le revenu des travailleurs de ce secteur et leurs conditions de travail; [Am. 55]

    e bis)

    d'entreprendre des programmes pour promouvoir l'amélioration continue des produits et des activités d'aquaculture écologiques et durables, ainsi que la formation professionnelle et les actions visant à garantir un niveau de vie équitable à ceux qui travaillent dans le secteur de l'aquaculture et à réduire au minimum les incidences négatives tout au long de la chaîne de production; [Am. 56]

    e ter)

    de promouvoir toutes les autres activités qui sont dans l'intérêt des membres de l'organisation de producteurs et de développer ou d'améliorer le fonctionnement du secteur afin de permettre aux organisations de producteurs de poursuivre des objectifs qui ne sont pas précisés dans le présent article; [Am. 57]

    e quater)

    de faciliter l'accès des consommateurs aux informations relatives aux produits de l'aquaculture; [Am. 58]

    e quinquies)

    d'utiliser chaque fois que possible les TIC pour garantir que le meilleur prix possible pour les produits est obtenu. [Am. 59]

    Article 11

    Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture

    Les organisations de producteurs de produits de l’aquaculture peuvent avoir recours notamment aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 10: [Am. 60]

    a)

    promouvoir une aquaculture responsable, extensive et durable, notamment sur le plan de la protection de l’environnement, et de la santé et du bien-être des animaux; [Am. 61]

    a bis)

    planifier la gestion des activités aquacoles de leurs membres; [Am. 62]

    b)

    adapter la production aux exigences du marché;

    c)

    canaliser les approvisionnements,de leurs membres et leur la stabilisation des prix et la mise sur le marché des produits de leurs membres ; [Am. 63]

    c bis)

    gérer le stockage temporaire des produits de l'aquaculture conformément aux articles 35 et 36; [Am. 64]

    d)

    vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation de producteurs concernée et prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles;

    e)

    rassembler des données sur l'environnement et sur les produits commercialisés, dont des données économiques concernant les premières ventes, et sur les prévisions en matière de production; [Am. 65]

    e bis)

    améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; mener des études destinées à améliorer les activités de planification et de gestion et soutenir les programmes professionnels pour promouvoir les produits d'une aquaculture durable; [Am. 66]

    e ter)

    faciliter l'accès des consommateurs à des informations claires et exhaustives sur les produits de l'aquaculture; [Am. 67]

    e quater)

    promouvoir les produits de l'aquaculture en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d'origine protégées, ainsi que la valeur conférée aux produits par leur durabilité. [Am. 68]

    Article 12

    Établissement des associations d’organisations de producteurs

    1.   Des associations d’organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture peuvent être établies en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'organisations de producteurs reconnues dans un ou plusieurs États membres.

    2.   Les dispositions du présent règlement applicables aux organisations de producteurs s’appliquent aux associations d’organisations de producteurs, sauf indication contraire.

    Article 13

    Objectifs des associations d’organisations de producteurs

    Les associations d'organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l'aquaculture ont pour objectifs:

    a)

    de remplir , de manière plus durable et plus efficace , un ou plusieurs des objectifs des organisations de producteurs membres établis aux articles 7 et 10; [Am. 69]

    b)

    de coordonner et de développer des activités présentant un intérêt commun pour les organisations de producteurs membres, et notamment d'améliorer la commercialisation des produits destinés aux consommateurs; [Am. 70]

    b bis)

    de se conformer à toutes les mesures visant à garantir, à chaque État membre, une stabilité relative des activités de pêche pour chaque stock halieutique ou pêcherie. [Am. 71]

    Article 13 bis

    Financement des associations d’organisations de producteurs

    1.     Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut contribuer financièrement à la constitution et/ou au développement d'associations d'organisations de producteurs.

    2.     La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 50, visant à établir les modalités de ce soutien financier. [Am. 72]

    Article 14

    Établissement des organisations interprofessionnelles

    Des organisations interprofessionnelles peuvent être constituées en tant que groupes mis en place de la propre initiative d'opérateurs du secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture d’un ou de plusieurs États membres et reconnues conformément à la section II.

    Article 15

    Objectifs des organisations interprofessionnelles

    Les organisations interprofessionnelles ont pour objectifs:

    a)

    d’améliorer les conditions de mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union;

    b)

    de contribuer à une meilleure coordination de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de la pêche et de l'aquaculture de l'Union.

    Article 16

    Mesures pouvant être mises en œuvre par les organisations interprofessionnelles

    Les organisations interprofessionnelles peuvent avoir recours aux mesures suivantes afin d’atteindre les objectifs visés à l’article 15:

    a)

    élaborer des contrats types compatibles avec la législation de l’Union;

    b)

    promouvoir les produits de la pêche et de l’aquaculture de l’Union de manière non discriminatoire, en exploitant le potentiel offert par la certification, notamment celui des appellations d’origine, des labels de qualité, des indications géographiques, ainsi que de la valeur conférée aux produits par leur durabilité, et en prévoyant une identification claire des produits de l'Union par rapport aux produits importés ; [Am. 73]

    c)

    établir des règles de production et de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture qui soient plus strictes que celles prévues par les actes juridiques de l’Union ou la législation nationale;

    d)

    améliorer la qualité, la connaissance et la transparence de la production et du marché; et prévoir des programmes de formation professionnelle pour favoriser et promouvoir la qualité des produits, leur traçabilité, la sécurité alimentaire et les initiatives de recherche et développement; [Am. 74]

    e)

    mener des travaux de recherche et des études de marché, et mettre au point des techniques permettant d’optimiser le fonctionnement du marché, y compris dans le domaine des TIC;

    f)

    fournir les informations et mener les travaux de recherche nécessaires pour assurer une offre durable dont la quantité, la qualité et le prix répondent aux exigences du marché et aux attentes des consommateurs;

    f bis)

    promouvoir auprès des consommateurs des espèces qui proviennent de stocks halieutiques sains présentant une valeur nutritive appréciable et qui ne sont actuellement pas commercialisables; [Am. 75]

    g)

    vérifier la conformité des activités des membres avec les règles établies par l’organisation interprofessionnelle concernée et, si nécessaire, prendre des mesures pour assurer le respect de ces règles.

    Section II

    Reconnaissance

    Article 17

    Reconnaissance des organisations de producteurs

    1.    Les États membres peuvent reconnaître comme organisations de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture tous les groupements de producteurs de produits de la pêche ou de l’aquaculture qui en font la demande, à condition:

    a)

    qu’ils exercent une activité économique suffisante sur leur territoire ou une partie de ce territoire, notamment au regard du nombre de leurs membres et du volume de leur production commercialisable;

    b)

    qu’ils jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu'ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;

    c)

    qu'ils aient la capacité de contribuer à la réalisation des objectifs établis aux articles 7 et 10;

    d)

    qu’ils respectent les règles de concurrence établies au chapitre VI chapitre V ; [Am. 76] et

    e)

    qu’ils ne détiennent pas de position dominante sur un marché déterminé, à moins que celle-ci ne soit nécessaire à la poursuite des objectifs visés à l'article 39 du traité. [Am. 77]

    e bis)

    qu'ils fassent preuve de transparence en détaillant la liste de leurs membres, leur régime de gouvernance et leurs sources de financement. [Am. 78]

    1 bis.     Les États membres peuvent fixer des conditions supplémentaires pour la reconnaissance d'une organisation de producteurs. [Am. 79]

    1 ter.     Les organisations de producteurs reconnues en vertu du règlement (CE) no 104/2000 sont réputées reconnues dans le cadre du présent règlement. [Am. 80]

    1 quater.     Des mesures devraient être prises pour garantir que la participation du secteur de la pêche à petite échelle dans les organisations de producteurs soit appropriée et représentative. [Am. 81]

    Article 18

    Reconnaissance des organisations interprofessionnelles

    1.    Les États membres peuvent, en tenant compte de la réglementation de l'Union, notamment en matière de concurrence, reconnaître comme organisations interprofessionnelles tous les groupements établis sur leur territoire qui en font la demande, à condition que de tels groupements:

    a)

    représentent une part significative d’au moins deux des activités suivantes dans une ou plusieurs zones données, une part significative de la production, de la transformation ou de la commercialisation et transformation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture qui sont, respectivement, pêchés par des navires de l'Union ou élevés dans des exploitations aquacoles dans les États membres ; [Am. 82]

    b)

    n’accomplissent pas eux-mêmes d’activités de production, de transformation ou de commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture ou de produits transformés à base de produits de la pêche et de l’aquaculture;

    c)

    jouissent de la personnalité juridique en vertu du droit national d'un État membre et qu’ils aient leur siège statutaire et soient établis sur le territoire de cet État membre;

    d)

    puissent réaliser les objectifs énoncés à l’article 15;

    e)

    tiennent compte de l'intérêt des consommateurs; et

    f)

    n'entravent pas le bon fonctionnement de l'OCM.

    1 bis.     Les organisations interprofessionnelles existantes qui remplissent toutes les conditions prévues dans le présent article peuvent également être réputées reconnues, même si elles sont établies par acte d'exécution ou par effet de la loi; [Am. 83]

    Article 19

    Contrôle et retrait de la reconnaissance par les États membres

    Les États membres effectuent des contrôles à intervalles réguliers pour s’assurer que les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles remplissent bien les conditions établies en matière de reconnaissance aux articles 17 et 18 et, si nécessaire, retirent leur reconnaissance aux organisations de producteurs, aux associations d'organisations de producteurs ou aux organisations interprofessionnelles. [Am. 84]

    Article 20

    Organisations de producteurs, associations d’organisations de producteurs et organisations interprofessionnelles transnationales

    Les États membres dont des ressortissants sont membres d’une organisation de producteurs, d'une association d'organisations de producteurs ou d’une organisation interprofessionnelle établie sur le territoire d’un autre État membre et les États membres sur le territoire desquels se trouve le siège officiel d’une association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres mettent en place, en coopération avec les États membres concernés, la coopération administrative nécessaire à la réalisation de contrôles concernant les activités de l’organisation ou de l’association concernée. [Am. 85]

    Article 21

    Attribution des possibilités de pêche

    L’organisation de producteurs dont les membres sont des ressortissants de différents États membres ou l’association d’organisations de producteurs reconnues dans différents États membres s’acquitte de ses tâches sans préjudice des dispositions régissant la répartition des possibilités de pêche entre les États membres conformément à l’article 16 du règlement (UE) no …/20XX (16).

    Article 22

    Communication à la Commission et publication de la liste des organisations de producteurs [Am. 87]

    Les États membres communiquent à Au début de chaque année, la Commission par voie électronique toute décision d’octroi ou de retrait d’une publie la liste des organisations de producteurs reconnues au cours de l'année précédente, ainsi que de celles dont la reconnaissance a été retirée au cours de la même période . [Am. 88]

    Article 23

    Contrôles effectués par la Commission

    Afin de s’assurer du respect des conditions de reconnaissance des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles établies aux articles 17 et 18, la Commission peut effectuer des contrôles et, le cas échéant, demander demande aux États membres de retirer la reconnaissance d’organisations de producteurs ou d’organisations interprofessionnelles. [Am. 89]

    Article 24

    Actes délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne afin d'établir des règles relatives au fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions à imposer. [Am. 90]

    a)

    la possibilité de modifier ou de compléter les conditions de reconnaissance visées aux articles 17 et 18. Ces règles peuvent concerner le fonctionnement interne des organisations de producteurs ou organisations interprofessionnelles, leurs statuts, les règles financières et budgétaires, les obligations qui incombent à leurs membres et les mesures prévues pour assurer le respect des règles, notamment les sanctions; [Am. 91]

    b)

    l'établissement de règles concernant la fréquence, le contenu et les modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément aux articles 20 et 21. [Am. 92]

    Article 25

    Actes d’exécution

    1.   La Commission adopte des actes d’exécution en ce qui concerne:

    a)

    les délais et les procédures à appliquer par les États membres pour la reconnaissance des organisations de producteurs et des organisations interprofessionnelles conformément aux articles 17 et 18 ou pour le retrait de cette reconnaissance en application de l’article 19;

    b)

    la présentation, les délais et la procédure à appliquer par les États membres pour la communication à la Commission de toute décision d’octroi ou de retrait de la reconnaissance conformément à l’article 22;

    b bis)

    les règles relatives à la fréquence, au contenu et aux modalités pratiques des contrôles à effectuer par les États membres conformément à l'article 20. [Am. 93]

    2.   Les actes d’exécution visés au paragraphe 1 du présent article sont adoptés conformément à la procédure d’examen visée à l’article 51.

    Section III

    Extension des règles

    Article 26

    Extension des règles des organisations de producteurs et des associations d'organisations de producteurs [Am. 94]

    1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires les règles convenues au sein d’une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs pour les producteurs qui n’en sont pas membres et qui commercialisent un ou plusieurs produits couverts par cette organisation de producteurs ou association d'organisation de producteurs dans la zone de représentativité de cette organisation de producteurs ou association d'organisations de producteurs , à condition: [Am. 95]

    a)

    que l’organisation de producteurs ou l'association d'organisations de producteurs soit considérée comme représentative de la production et de la commercialisation y compris, le cas échéant, du secteur d'activité à petite échelle et artisanale, dans un État membre et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; [Am. 96]

    b)

    que les règles faisant l'objet de l'extension concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations de producteurs à l’article 8, points a) à e).

    b bis)

    que les règles de libre concurrence entre les entreprises soient préservées. [Am. 97]

    2.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de la pêche est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 65 % d’au moins 30 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 98]

    3.   Aux fins du paragraphe 1, point a), une organisation de producteurs de produits de l’aquaculture est réputée représentative lorsqu’elle est à l’origine d’au moins 40 % des quantités du produit considéré commercialisées l’année précédente dans la zone où il est proposé d’étendre les règles. [Am. 99]

    4.   Les règles à étendre aux producteurs non membres s’appliquent pendant une période allant de 90 jours de 30 jours à 12 mois. [Am. 100]

    Article 27

    Extension des règles des organisations interprofessionnelles

    1.   Les États membres peuvent rendre obligatoires dans une ou plusieurs zones données certains accords, certaines décisions ou certaines pratiques concertées convenus dans le cadre d’une organisation interprofessionnelle pour les autres opérateurs de la zone considérée qui ne sont pas membres de cette organisation, à condition:

    a)

    que l’organisation interprofessionnelle soit à l’origine d’au moins 65 % des activités dans au moins deux des domaines suivants: production, commercialisation ou transformation du produit considéré pendant l’année précédente dans la ou les zones concernées et en fasse la demande aux autorités nationales compétentes; et

    b)

    que les règles à étendre aux autres opérateurs concernent une ou plusieurs des mesures prévues pour les organisations interprofessionnelles à l’article 16, points a) à f), et qu’elles ne portent pas préjudice aux autres opérateurs de l’État membre concerné ou de l’Union.

    2.   L’extension des règles ne s'applique pas pendant plus de trois ans.

    Article 28

    Obligations financières

    Lorsque des règles sont étendues à des opérateurs non membres en vertu des articles 26 et 27, l’État membre concerné peut décider que ces derniers sont redevables à l’organisation de producteurs ou à l’organisation interprofessionnelle de l’équivalent de tout ou partie des coûts supportés par les membres en raison de l’extension des règles.

    Article 29

    Autorisation de la Commission

    1.   Les États membres notifient à la Commission les règles qu’ils ont l’intention qu'ils décident de rendre obligatoires pour l’ensemble des producteurs ou opérateurs d’une ou de plusieurs zones données conformément aux articles 26 et 27. [Am. 101]

    2.   La Commission adopte une décision autorisant l’extension des règles notifiées par un État membre à condition:

    a)

    que les dispositions des articles 26 et 27 soient respectées;

    b)

    que les règles de concurrence établies au chapitre VI soient respectées;

    c)

    que l’extension ne porte pas atteinte à la liberté des échanges; et

    d)

    que les objectifs établis à l’article 39 du traité ne soient pas compromis.

    3.   Dans les deux mois quinze jours suivant la réception de la notification, la Commission adopte une décision autorisant ou refusant l’extension des règles et en informe les États membres. Lorsque la Commission n'a pas pris de décision dans ce délai de deux mois quinze jours , l'extension des règles est réputée avoir été autorisée par la Commission. [Am. 102]

    Article 30

    Retrait de l’autorisation

    La Commission peut réaliser des contrôles et retirer l’autorisation d’extension des règles lorsqu’elle constate qu’une des exigences auxquelles est subordonnée cette autorisation n’est pas remplie. La Commission en informe les États membres.

    Article 31

    Actes d’exécution

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant la présentation et la procédure à respecter pour la notification mentionnée à l’article 29, paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

    Section IV

    Planification de la production et de la commercialisation

    Article 32

    Plan de production et de commercialisation

    1.    Conformément aux lignes directrices données par la Commission, chaque organisation de producteurs soumet à ses autorités nationales compétentes un plan de production et de commercialisation décrivant la manière dont elle a l'intention de réaliser les objectifs énoncés à l’article 3. aux articles 3, 7 et 10 . [Am. 103]

    2.   L’État membre approuve le plan. Une fois approuvé, le plan est immédiatement mis en œuvre par l’organisation de producteurs.

    3.   Les organisations de producteurs peuvent réviser leur plan de production et de commercialisation. La révision effectuée est alors communiquée pour approbation aux autorités compétentes de l’État membre.

    4.   L’organisation de producteurs établit un rapport annuel sur les activités qu’elle a menées en application du plan de production et de commercialisation visé au paragraphe 1 et soumet ce rapport aux autorités compétentes de l’État membre.

    5.   Les États membres effectuent des contrôles pour s’assurer que chaque organisation de producteurs s’acquitte des obligations prévues au présent article. Si un État membre constate un manquement, il peut décider de retirer la reconnaissance [Am. 104]

    Article 33

    Actes délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne l'établissement des règles relatives au contenu du plan de production et de commercialisation visé à l’article 32, paragraphe 1.

    Article 34

    Actes d’exécution

    La Commission fixe par voie d’actes d'exécution les règles de procédure et les délais applicables à la présentation par les organisations de producteurs et à l’approbation par les États membres du plan de production et de commercialisation visé à l'article 32. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

    Section V

    Stabilisation des marchés

    Article 35

    Mécanisme de stockage

    Les organisations de producteurs peuvent financer cofinancer le stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II pour autant que: [Am. 105]

    a)

    ces produits aient été mis en vente par les organisations de producteurs mais qu'aucun acheteur n'a pu être trouvé au prix de déclenchement visé à l’article 36;

    b)

    ces produits répondent aux normes de commercialisation adoptées en vertu de l’article 39 et présentent une qualité les rendant propres à la consommation humaine;

    c)

    ces produits soient stabilisés ou transformés et stockés par congélation, soit à bord de navires soit dans des installations à terre, par salage, par séchage, par marinage et, le cas échéant, par ébouillantage et pasteurisation. Le filetage ou le découpage et, le cas échéant, l’étêtage peuvent accompagner l’une des transformations précitées;

    d)

    ces produits soient réintroduits sur le marché, après avoir été stockés, aux fins de la consommation humaine; et que

    d bis)

    les périodes minimale et maximale du financement du stockage des produits de la pêche énumérés à l’annexe II soient expressément fixées. [Am. 106]

    Article 36

    Prix de déclenchement du mécanisme de stockage

    1.   Avant le début de chaque année, chaque organisation de producteurs peut proposer individuellement un prix de déclenchement du mécanisme de stockage visé à l'article 35 pour les produits de la pêche énumérés à l'annexe II, ainsi que pour les produits de l'aquaculture. [Am. 107]

    2.   Le prix de déclenchement ne peut dépasser 80 % du prix moyen pondéré enregistré pour le produit considéré dans la zone d’activité de l’organisation de producteurs concernée au cours des trois années précédant immédiatement l’année au titre de laquelle le prix de déclenchement est fixé.

    3.   Lors de la détermination du prix de déclenchement, il est tenu compte des éléments suivants:

    a)

    l’évolution de la production et de la demande;

    b)

    la stabilisation des prix du marché;

    c)

    la convergence des marchés;

    d)

    les revenus des producteurs; et

    e)

    les intérêts des consommateurs.

    4.   Après avoir examiné les propositions des organisations de producteurs reconnues sur leur territoire, les États membres déterminent les prix de déclenchement à appliquer par lesdites organisations. Ces prix sont fixés sur la base des critères énoncés aux paragraphes 2 et 3. Ils sont rendus publics.

    Article 37

    Actes d’exécution

    La Commission adopte des actes d'exécution fixant des règles concernant le format de publication par les États membres des prix de déclenchement visés à l’article 36, paragraphe 4. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 51.

    Section VI

    Fonds collectif

    Article 38

    Fonds collectif

    -1.

    L'établissement, la restructuration et l'application des plans d'amélioration de la qualité des organisations de producteurs et de leurs associations sont financés par le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche. [Am. 108]

    1.

    Chaque organisation de producteurs peut créer un fonds collectif, qui est Le Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche peut être utilisé exclusivement pour financer les mesures suivantes: [Am. 109]

    a)

    les plans de production et de commercialisation approuvés par les États membres conformément à l’article 32;

    b)

    le mécanisme de stockage établi conformément aux articles 35 et 36.

    1 bis.

    Le financement des instruments couverts par l'OCM, y compris le fonds collectif, est effectué par le biais du Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, sans préjudice des taux de cofinancement fixés. [Am. 110]

    Chapitre III

    Normes de commercialisation

    Article 39

    Établissement de normes de commercialisation

    1.   Des normes de commercialisation communes peuvent être établies pour les produits énumérés à l’annexe I, quelle que soit leur origine (Union ou importation), qui sont destinés à la consommation humaine. [Am. 111]

    2.   Les normes visées au paragraphe 1 peuvent notamment concerner:

    a)

    les tailles minimales de commercialisation définies sur la base des meilleurs avis scientifiques disponibles et conformément aux tailles de référence de conservation des produits de la pêche telles que visées à l’article 15, paragraphe 3 paragraphe 2 , du règlement (UE) no …/20XX (17); [Am. 112]

    a bis)

    le classement par catégorie de qualité, de taille, de poids, ainsi que la présentation; [Am. 113]

    b)

    le cahier des charges à établir pour les produits en conserves conformément aux exigences de conservation et aux obligations internationales.

    3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent sans préjudice:

    a)

    du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (18);

    b)

    du règlement (CE) no 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (19); et

    c)

    du règlement (CE) no 1224/2009.

    Article 40

    Respect des normes de commercialisation

    1.   Les produits couverts par des normes de commercialisation ne peuvent être commercialisés aux fins de la consommation humaine dans l’Union que s’ils sont conformes à ces normes. Cette règle s'applique également à tous les produits de la pêche et de l'aquaculture importés. [Am. 114]

    2.   Les États membres vérifient si les produits couverts par des normes de commercialisation communes sont conformes à ces normes. Les vérifications nécessaires peuvent être effectuées à tous les stades de la commercialisation ainsi qu’au cours du transport.

    3.   Tous les produits de la pêche débarqués, y compris ceux qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation, peuvent, sous la responsabilité des États membres, être distribués gratuitement à des œuvres de bienfaisance ou des associations caritatives établies dans l’Union ou à des personnes reconnues par la législation des États membres concernés comme ayant droit à un secours public.

    Article 40 bis

    Normes de santé et d'hygiène

    Afin d'éviter une concurrence déloyale sur le marché de l'Union, les produits importés sont conformes aux mêmes normes d'hygiène et de santé que celles devant être respectées par les produits de l'Union et sont soumis aux mêmes mesures de contrôle, y compris la traçabilité intégrale. L'exhaustivité des contrôles, tant aux frontières que sur le lieu d'origine, garantit la bonne application de ces normes. [Am. 116]

    Article 41

    Actes délégués

    La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 50 en ce qui concerne la définition des normes de commercialisation communes visées à l'article 39, paragraphe 1, portant sur la qualité, la taille ou le poids, l'emballage, la présentation et l'étiquetage, et, si l’expérience acquise dans la mise en œuvre desdites normes le commande, leur modification, en veillant à ce que ces normes soient définies de manière équitable et transparente.

    Chapitre IV

    Information des consommateurs

    Article 42

    Informations obligatoires

    1.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points a), b), c) et e), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine géographique , ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique fournit les informations alimentaires obligatoires prévues au chapitre IV du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires  (20).:

    1 bis.     L'affichage ou l'étiquetage indique également: [Am. 117]

    a)

    la dénomination commerciale de l’espèce;

    b)

    la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …» y compris, pour le secteur de la capture, le type d'engin utilisé tel que défini à l'annexe XI du règlement d'exécution (UE) no 404/2011 ; [Am. 167]

    c)

    le stock halieutique précis et la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 118]

    d)

    pour les produits destinés à être vendus à l'état frais, la date de capture débarquement des produits de la pêche ou la date de récolte des produits de l’aquaculture; [Am. 119]

    e)

    si le produit est frais ou a été décongelé la mention "produit décongelé" pour les produits congelés qui sont remis en vente directement comme produits frais, comme l'atteste la classification du contrôle de qualité, sans préjudice des annexes V et VI du règlement (UE) no 1169/2011 et de l'article 68, paragraphes 3 et 4, du règlement d'exécution (UE) no 404/2011; [Am. 120]

    2.   Les produits de la pêche et de l’aquaculture visés à l’annexe I, points h) et i), commercialisés dans l’Union, quelle que soit leur origine, ne peuvent être proposés à la vente au détail au consommateur final que si un affichage ou un étiquetage approprié indique:

    a)

    la dénomination commerciale de l’espèce;

    b)

    la méthode de production, en particulier les mentions suivantes: «… pêché …» ou «… pêché en eaux douces …» ou «… élevé …»;

    c)

    la zone de capture ou d’élevage du produit. [Am. 121]

    3.   Les informations visées au paragraphes 1 bis sont présentées de manière claire et distincte.

    4.   Les paragraphes 1 bis et 3 s’appliquent sans préjudice:

    a)

    de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l’étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (21);

    b)

    du règlement (CEE) no 2136/89 du Conseil du 21 juin 1989 portant fixation de normes communes de commercialisation pour les conserves de sardines (22);

    c)

    du règlement (CEE) no 1536/92 du Conseil du 9 juin 1992 fixant les normes communes de commercialisation pour les conserves de thon et de bonite (23);

    c bis)

    du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires  (24). [Am. 122]

    Article 42 bis

    Rapport sur l'éco-étiquetage

    Après consultation des parties prenantes, la Commission soumet, au plus tard le 1er janvier 2015, au Parlement européen et au Conseil, un rapport, accompagné d'une proposition, sur la création au niveau de l'Union d'un système d'attribution de labels écologiques pour les produits de la pêche. Ce rapport étudie les conditions minimales qui peuvent être exigées pour obtenir l'autorisation d'utiliser de tels labels écologiques. [Am. 123]

    Article 43

    Dénomination commerciale

    Aux fins de l’article 42, paragraphe 1 bis, point a), les États membres établissent et publient une liste des dénominations commerciales admises sur leur territoire. Cette liste mentionne:

    a)

    le nom scientifique de chaque espèce tel qu’il figure dans le système d’information FishBase; [Am. 124]

    b)

    le nom de chaque espèce dans la ou les langues officielles de l’État membre;

    c)

    le cas échéant, outre les noms visés aux points a) et b), tout autre nom admis ou toléré au niveau local ou régional. [Am. 125]

    Article 44

    Indication de la zone de capture d'élevage ou de production culture [Am. 126]

    1.   L’indication de la zone provenance du produit, en termes de capture ou de production d'élevage conformément à l'article 42, paragraphe 1 bis, point c) consiste en les éléments suivants: [Am. 127]

    a)

    dans le cas des produits de la pêche capturés en mer:

    (i)

    le nom d’une des zones, sous-zones ou divisions figurant sur la liste des zones de pêche de la FAO, y compris leur appellation côtière et géographique, dans des termes intelligibles pour le consommateur ; [Am. 128]

    (ii)

    l'indication que les produits en question ont été capturés dans les eaux de l'Union ou en dehors de celles-ci; [Am. 129]

    (iii)

    l'État du pavillon du navire ayant réalisé la capture; [Am. 130]

    b)

    dans le cas des produits de la pêche capturés en eaux douces, la mention de des eaux d'origine dans l’État membre ou du le pays tiers de provenance du produit; [Am. 131]

    c)

    dans le cas des produits de l’aquaculture, la mention de l’État membre ou du pays tiers dans lequel la dernière phase du processus d’élevage ou de culture, d’une durée minimale de trois mois, a eu lieu.

    2.   Outre les informations visées au paragraphe 1, les opérateurs peuvent indiquer une zone de capture ou de production plus précise , sans préjudice du règlement (CE) no 510/2006 , [Am. 132]

    Article 45

    Informations complémentaires facultatives

    1.   Outre les informations obligatoires requises en vertu de l’article 42, les informations suivantes peuvent être fournies à titre facultatif, à condition qu'elles soient claires et non équivoques : [Am. 133]

    -a)

    date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture; [Am. 134]

    a)

    informations sur l’environnement;

    b)

    informations d’ordre éthique ou social;

    c)

    informations sur les techniques de production;

    d)

    informations sur les pratiques de production;

    e)

    informations sur le contenu nutritionnel du produit.

    e bis)

    informations sur le port de débarquement du produit; [Am. 135]

    e ter)

    date de capture des produits de la pêche ou de récolte des produits de l'aquaculture pour lesquels cette information ne doit pas être obligatoirement fournie conformément à l'article 42; [Am. 136]

    2.   Les informations facultatives ne doivent pas empiéter sur l’espace réservé aux informations obligatoires sur l’affichage ou l’étiquetage.

    2 bis.     Il n'est fourni à titre facultatif aucune information qui ne puisse être vérifiée. [Am. 137]

    3.   Le paragraphe 1 s'applique sans préjudice des actes juridiques de l'Union suivants:

    a)

    la directive 2000/13/CE;

    b)

    le règlement (UE) no 1169/2011;

    c)

    le règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (25);

    d)

    le règlement (CE) no 510/2006;

    e)

    le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (26); et

    f)

    le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques (27).

    Article 46

    Actes délégués

    Le pouvoir d’adopter des actes délégués est conféré à la Commission conformément à l’article 50 en ce qui concerne:

    a)

    la possibilité de compléter ou de modifier les exigences en matière d’informations obligatoires visées à l'article 42, paragraphe 1, à l’article 42, paragraphe 2, ainsi qu’aux articles 43 et 44, en veillant à ce que les informations obligatoires soient fournies avec la transparence et l’exactitude nécessaires;

    b)

    la fixation des critères minimaux applicables aux informations fournies à titre facultatif par les opérateurs, visées à l'article 45, paragraphe 1, en veillant à ce que les conditions régissant l’indication d’informations à titre facultatif soient précises, transparentes et non discriminatoires. [Am. 138]

    Chapitre V

    Règles de concurrence

    Article 47

    Application des règles de concurrence

    Les articles 101 à 106 du traité ainsi que les règlements ou directives utiles en vue de leur application s'appliquent aux accords, décisions et pratiques visés à l'article 101, paragraphe 1, et à l'article 102 du traité qui concernent la production ou la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture.

    Article 48

    Exceptions à l’application des règles de concurrence

    1.   Nonobstant les dispositions de l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations de producteurs qui concernent la production ou la commercialisation de produits de la pêche et de l’aquaculture, ou l'utilisation d'installations communes de stockage, de traitement ou de transformation de ces produits, et qui

    a)

    sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;

    b)

    ne comportent pas l’obligation de pratiquer des prix identiques;

    c)

    n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

    d)

    n’excluent pas la concurrence; et

    e)

    ne compromettent pas la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du TFUE.

    2.   Nonobstant l’article 47 du présent règlement, l’article 101, paragraphe 1, du traité ne s’applique pas aux accords, décisions et pratiques des organisations interprofessionnelles qui:

    a)

    sont nécessaires à la réalisation des objectifs établis à l’article 39 du traité;

    b)

    ne comportent pas l’obligation de pratiquer un prix déterminé;

    c)

    n’entraînent aucune forme de cloisonnement des marchés à l’intérieur de l’Union;

    d)

    n’appliquent pas de conditions inégales à des prestations équivalentes à l'égard d’autres partenaires commerciaux, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence;

    e)

    n’éliminent pas la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause; et

    f)

    ne créent pas de restrictions de la concurrence qui ne sont pas indispensables à la réalisation des objectifs de la PCP.

    Chapitre VI

    Informations sur le marché

    Article 49

    Informations sur le marché

    1.   La Commission:

    a)

    rassemble, analyse et diffuse, d’un bout à l’autre de la chaîne d’approvisionnement, des informations reflétant les connaissances économiques relatives au marché de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture ainsi que la compréhension de ce marché, en tenant compte du contexte international fournit un soutien financier et pratique aux organisations de producteurs pour créer des bases de données/marchés électroniques à l'échelle nationale afin de mieux coordonner les informations entre les opérateurs du marché et les transformateurs; [Am. 139]

    b)

    mène régulièrement des enquêtes sur les prix à tous les niveaux de la chaîne d’approvisionnement de l’Union dans le secteur des produits de la pêche et de l’aquaculture , et effectue des analyses sur les tendances du marché et rend publics les résultats de ces enquêtes et analyses ; [Am. 140]

    c)

    fournit des études de marché ad hoc, ainsi qu’une méthode pour la réalisation d’enquêtes sur la formation des prix;

    c bis)

    s'engage à mettre sur pied une campagne à l'échelle de l'Union pour garantir que les consommateurs sont conscients de la grande diversité des espèces de poissons débarquées dans les ports à travers l'Union et pour informer les citoyens de l'Union des différentes périodes pendant lesquelles certaines espèces sont de saison, et à lancer des campagnes pour promouvoir les nouvelles mesures d'étiquetage qui sont introduites; [Am. 141]

    c ter)

    s'engage à faire en sorte que, dans les écoles primaires et secondaires partout dans l'Union, des campagnes d'information soient réalisées pour sensibiliser les jeunes citoyens et leurs enseignants aux bienfaits de la consommation de poisson et à la grande diversité des espèces propres à la consommation. [Am. 142]

    2.   Afin d’atteindre les objectifs visés au paragraphe 1, la Commission:

    a)

    facilite l’accès aux données disponibles sur les produits de la pêche et de l’aquaculture qui ont été collectées conformément aux actes juridiques de l’Union;

    b)

    met les des informations appropriées concernant le marché à la disposition des de toutes les parties prenantes, au niveau approprié notamment en faisant en sorte que ces informations soient accessibles et intelligibles pour les consommateurs. [Am. 143]

    3.   Les États membres contribuent à la réalisation des objectifs visés au paragraphe 1.

    Chapitre VII

    Dispositions procédurales

    Article 50

    Exercice de la délégation

    1.   Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

    2.   Lepouvoir d'adopter des actes délégués visé aux articles 13 bis, 24, 33 et 41 est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du … (28).

    3.   La délégation de pouvoir visée aux articles 13 bis, 24, 33,et 41 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

    5.   Un acte délégué adopté en vertu des articles 13 bis, 24, 33 et 41 n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai peut être prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 51

    Comité

    1.   La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

    2.   Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

    Chapitre VIII

    Dispositions finales

    Article 52

    Modification du règlement (CE) no 1184/2006

    À l'article 1er du règlement (CE) no 1184/2006, les termes suivants sont ajoutés:

    «et du règlement (UE) no … du Parlement européen et du Conseil du … portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (29)  (30)

    Article 52 bis

    Mesures transitoires

    Sans préjudice du chapitre IV, les produits de la pêche et de l'aquaculture et leur emballage, marqués ou étiquetés avant …  (31) peuvent être commercialisés et vendus jusqu'à épuisement des stocks. [Am. 144]

    Article 53

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 104/2000 est abrogé. Ses articles 9, 10, 11, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 34, 35, 36, 37, 38 et 39 s’appliquent toutefois jusqu’au 31 décembre 2013.

    Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe III.

    Article 54

    Évaluation

    La Commission fait rapport au Parlement européen et au Conseil sur les résultats de l’application du présent règlement avant la fin de 2022 de 2019 . [Am. 145]

    Article 55

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2013, à l'exception de ses articles 32, 35 et 36, qui s’appliquent à compter du 1er janvier 2014 1er janvier 2014. Les informations à destination du consommateur visées à l'article 42, s'appliquent conformément à la date d'entrée en vigueur du règlement (UE) no 1169/2011 [Am. 146]

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à …

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 181 du 21.6.2012, p. 183.

    (2)  JO C 225 du 27.7.2012, p. 20.

    (3)  Position du Parlement européen du 12 septembre 2012.

    (4)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

    (5)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 7.

    (6)  JO L 55 du 28.2.2011, p. 13.

    (7)  Numéro, date et référence du JO du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (8)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (9)  JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.

    (10)  JO L 112 du 30.4.2011, p. 1.

    (11)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (12)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (13)  JO L 164 du 25.6.2008, p. 19.

    (14)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

    (15)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (16)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (17)  Numéro du règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la politique commune de la pêche (2011/0195(COD)).

    (18)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

    (19)  JO L 286 du 29.10.2008, p. 1.

    (20)  JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.

    (21)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29.

    (22)  JO L 212 du 22.7.1989, p. 79.

    (23)  JO L 163 du 17.6.1992, p. 1.

    (24)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

    (25)  JO L 404 du 30.12.2006, p. 9.

    (26)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

    (27)  JO L 189 du 20.7.2007, p. 1.

    (28)  Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    (29)  JO …».

    (30)  

    +

    Numéro et date du présent règlement.

    (31)   Date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Mercredi 12 septembre 2012
    ANNEXE I

    Code NC

    Désignation des marchandises

    a)

    0301

    Poissons vivants

    0302

    Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

    0303

    Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et autre chair de poissons du no0304

    0304

    Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), frais, réfrigérés ou congelés

    b)

    0305

    Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de poisson, propres à l’alimentation humaine

    c)

    0306

    Crustacés, même décortiqués, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets de crustacés, propres à la consommation humaine

    0307

    Mollusques, même séparés de leur coquille, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à la consommation humaine

    d)

     

    Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ailleurs; animaux morts des chapitres 1 ou 3, impropres à l’alimentation humaine:

     

    autres:

     

    Produits de poissons ou de crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques; animaux morts du chapitre 3:

    0511 91 10

    Déchets de poissons

    0511 91 90

    autres

    e)

    1212 20 00

    Algues

    f)

     

    Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons, même raffinées, mais non chimiquement modifiées:

    1504 10

    Huiles de foies de poissons et leurs fractions

    1504 20

    Graisses et huiles de poissons et leurs fractions, autres que les huiles de foies

    g)

    1603 00

    Extraits et jus de viande, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    h)

    1604

    Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succédanés préparés à partir d’œufs de poisson

    i)

    1605

    Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, préparés ou conservés

    j)

     

    Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghetti, macaroni, nouilles, lasagnes, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, même préparé

    1902 20

    Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

    1902 20 10

    contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques

    k)

     

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine; cretons:

    2301 20 00

    Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques

    l)

     

    Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

    2309 90

    autres:

    ex 2309 90 10

    Solubles de poissons

    les farines de poisson;

    les thons destinés à la transformation;

    les espèces aquacoles énumérées à l'annexe V du règlement (CE) no 104/2000;

    les espèces Sprattus sprattus et Coryphaena hippurus [Am. 147]

    Mercredi 12 septembre 2012
    ANNEXE II

    Code NC

    Désignation des marchandises

    0302 22 00

    Plies ou carrelets (Pleuronectes platessa)

    ex 0302 29 90

    Limandes (Limanda limanda)

    0302 29 10

    Cardines (Lepidorhombus spp.)

    ex 0302 29 90

    Flets communs (Platichthys flesus)

    0302 31 10

    et

    0302 31 90

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    ex 0302 40

    Harengs de l’espèce Clupea harengus

    0302 50 10

    Morues de l’espèce Gadus morhua

    0302 61 10

    Sardines de l’espèce Sardina pilchardus

    0302 62 00

    Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

    0302 63 00

    Lieus noirs (Pollachius virens)

    ex 0302 64

    Maquereaux des espèces Scomber scombrus et Scomber japonicus

    0302 65 20

    et

    0302 65 50

    Aiguillats et roussettes (Squalus acanthias et Scyliorhinus spp.)

    0302 69 31

    et

    0302 69 33

    Rascasses du Nord ou sébastes (Sebastes spp.)

    0302 69 41

    Merlans (Merlangius merlangus)

    0302 69 45

    Lingues (Molva spp.)

    0302 69 55

    Anchois (Engraulis spp.)

    ex 0302 69 68

    Merlus de l’espèce Merluccius merluccius

    0302 69 81

    Baudroies (Lophius spp.)

    0302 69 99

    Raies (Raja spp, Amblyraja spp et Leucoraja spp)

    0302 84 10

    Bars (loups) européens (Dicentrarchus labrax) [Am. 148]

    ex 0307 41 10

    Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

    ex 0306 23 10

    ex 0306 23 31

    ex 0306 23 39

    Crevettes de l’espèce Crangon crangon et crevettes nordiques (Pandalus borealis)

    0302 23 00

    Soles (Solea spp.)

    0306 24 30

    Crabes tourteau (Cancer pagurus)

    0306 29 30

    Langoustines (Nephrops norvegicus)

    0303 31 10

    Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

    0303 78 11

    0303 78 12

    0303 78 13

    0303 78 19

    et

    0303 29 55

    0304 29 56

    0304 29 58

    Merlus du genre Merluccius

    0303 79 71

    Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

    0303 61 00

    0304 21 00

    0304 91 00

    Espadons (Xiphias gladius)

    0306 13 40

    0306 13 50

    ex 0306 13 80

    Crevettes de la famille Penaeidae

    0307 49 18

    0307 49 01

    Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma) et sépioles (Sepiola rondeletti)

    0307 49 31

    0307 49 33

    0307 49 35

    et

    0307 49 38

    Calmars et encornets (Loligo spp.)

    0307 49 51

    Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

    0307 59 10

    Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

    0307 99 11

    Illex spp.

    0303 41 10

    Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

    0302 32 10

    0303 42 12

    0303 42 18

    0303 42 42

    0303 42 48

    Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

    0302 33 10

    0303 43 10

    Listaos ou bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

    0303 45 10

    Thons rouges (Thunnus Thynnus)

    0302 39 10

    0302 69 21

    0303 49 30

    0303 79 20

    Autres espèces des genres Thunnus et Euthynnus

    ex 0302 29 90

    Limandes soles (Microstomus kitt)

    0302 35 10

    et

    0302 35 90

    Thons rouges (Thunnus thynnus)

    ex 0302 69 51

    Lieus jaunes (Pollachius pollachius)

    0302 69 75

    Castagnoles (Brama spp.)

    ex 0302 69 82

    Merlans poutassous (Micromesistius poutassou ou Gadus poutassou)

    ex 0302 69 99

    Tacauds (Trisopterus luscus) et capelans de Méditerranée (Trisopterus minutus)

    ex 0302 69 99

    Bogues (Boops boops)

    ex 0302 69 99

    Picarels (Spicara smaris)

    ex 0302 69 99

    Congres (Conger conger)

    ex 0302 69 99

    Grondins (Trigla spp.)

    ex 0302 69 91

    ex 0302 69 99

    Chinchards (Trachurus spp.)

    ex 0302 69 99

    Mulets (Mugil spp.)

    ex 0302 69 99

    et

    ex 0304 19 99

    Raies (Raja spp.)

    ex 0302 69 99

    Sabres (Lepidopus caudatus et Aphanopus carbo)

    ex 0307 21 00

    Coquilles Saint-Jacques (Pecten maximus)

    0307 31 10

    Moule européenne (Mytilus spp.) [Am. 150]]

    ex 0307 91 00

    Bulots (Buccinum undatum)

    ex 0302 69 99

    Rougets barbets ou rougets de roche (Mullus barbatus, Mullus surmuletus)

    ex 0302 69 99

    Dorades grises (Spondyliosoma cantharus)

    Sanglier (Caproidae)

    Sprat (Sprattus sprattus

    Turbot (Psetta maxima)

    Bars (loups) (Dicentrarchus Labrax)

    Grande argentine (Argentina Silus)

    Araignée de mer Atlantique (Maja Brachydactela)

    Homard (Homarus gammarus) [Am. 149]

    Mercredi 12 septembre 2012
    ANNEXE III

    TABLEAU DE CORRESPONDANCE

    Règlement (CE) no 104/2000

    Présent règlement

    Article 1er

    Articles 1, 2, 3, 4, 5

    Articles 2, 3

    Articles 39, 40, 41

    Article 4

    Articles 42, 43, 44, 45,

    Article 5, paragraphe 1

    Articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

    Article 5, paragraphes 2, 3 et 4, article 6

    Articles 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

    Article 7

    Articles 26, 28, 29, 30, 31

    Article 8

    Articles 9, 10, 11 et 12

    Articles 32, 33, 34, 38

    Article 13

    Articles 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25

    Article 14

    Article 48, paragraphe 2

    Article 15

    Article 27

    Article 16

    Articles 28, 29, 30, 31

    Articles 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

    Articles 35, 36, 37, 38

    Articles 28, 29, 30, 31, 32, 33

    Article 34

    Articles 22, 25, 37

    Article 35

    Article 36

    Article 37

    Articles 50, 51

    Articles 38, 39

    Article 51

    Article 40

    Article 41

    Article 54

    Article 42

    Articles 52, 53

    Article 43

    Article 55

    Article 47

    Article 48, paragraphe 1

    Article 49


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