EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0476

Affaire T-476/16: Recours introduit le 25 août 2016 — Adama Agriculture et Adama France/Commission européenne

JO C 402 du 31.10.2016, p. 48–49 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/48


Recours introduit le 25 août 2016 — Adama Agriculture et Adama France/Commission européenne

(Affaire T-476/16)

(2016/C 402/57)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: Adama Agriculture BV (Amsterdam, Pays-Bas) (représentants: C. Mereu et M. Grunchard, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

déclarer le recours recevable et bien fondé;

annuler la décision attaquée (1) et décider i) que l’approbation de la substance active isoproturon (IPU) devrait être renouvelée ou, à titre subsidiaire, (ii) de renvoyer l’évaluation du renouvellement de l’approbation de l’IPU devant la partie défenderesse et de suspendre tous les délais prévus par le règlement no 1107/2009 et ses règlements d’exécution de façon à permettre l’application d’un calendrier adéquat pour l’adoption d’une nouvelle décision relative au renouvellement de l’IPU; et

condamner la partie défenderesse à l’ensemble des dépens exposés dans le cadre de la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes soutiennent que la décision attaquée a été adoptée par la partie défenderesse en violation des droits et des principes garantis par l’Union. Elles font valoir que ladite décision est illégale au motif qu’elle viole le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après le «TFUE») et le droit dérivé de l’Union, en s’appuyant sur les cinq moyens suivants:

1.

Premier moyen tiré d’erreurs manifestes d’appréciation: conformément aux considérants 8, 9 et 10 de la décision attaquée, l’IPU a été interdit en raison i) du risque résultant d’une exposition à un métabolite dans les eaux souterraines, ii) du risque pour les oiseaux, mammifères et organismes aquatiques, et iii) de la proposition de classement de l’IPU comme substance toxique pour la reproduction de catégorie 2. Toutes les préoccupations sur lesquelles se fonde la décision attaquée sont toutefois entachées de vices de forme ou de fond et ne tiennent pas compte des informations qui ont été produites par les parties requérantes.

2.

Deuxième moyen de droit, tiré d’une violation de la procédure prévue par le règlement (CE) no 1272/2008 (2) — acte ultra vires: en proposant de classer l’IPU comme toxique pour la reproduction et en s’appuyant sur cette proposition pour justifier le non-renouvellement de l’approbation de l’IPU, la partie défenderesse a violé aussi bien le règlement no 1272/2008 que le règlement (CE) no 1107/2009 (3) concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et qu’elle avait ainsi outrepassé ses compétences.

3.

Troisième moyen de droit, tiré d’une violation du droit de la défense et du principe de bonne administration: par leur comportement, l’État membre rapporteur, l’EFSA et la Commission ont individuellement et collectivement violé le droit d’être entendu et le droit de la défense des parties requérantes en les empêchant de bénéficier d’un procès équitable. En particulier, malgré avoir tenté, de manière régulière et proactive, de contacter l’État membre rapporteur et l’EFSA, les parties requérantes n’ont pas reçu de retour en temps utile. De plus, les observations présentées par les parties requérantes n’ont pas été prises en compte.

4.

Quatrième moyen de droit, tiré d’une violation des principes de non-discrimination et d’égalité de traitement: alors que la Commission a adopté une approche stricte à l’égard de l’IPU (sur la base d’erreurs manifestes d’appréciation et d’erreurs de procédure), elle ne l’a pas fait dans des situations similaires et des décisions antérieures concernant des substances donnant lieu à des préoccupations comparables, ce qui constitue une violation des principes d’égalité de traitement et de non-discrimination.

5.

Cinquième moyen de droit, tiré d’une violation du principe de proportionnalité: en s’abstenant de choisir des mesures moins strictes qui auraient atteint les mêmes objectifs (par exemple, une approbation subordonnée à des conditions devant être évaluées au niveau des États membres ou une approbation soumise à la communication d’informations confirmatives au niveau de l’Union, conformément à l’article 6 du règlement no 1107/2009) et en interdisant, au lieu de cela, l’IPU, la Commission a violé le principe de proportionnalité.


(1)  Règlement d’exécution (UE) 2016/872 de la Commission, du 1er juin 2016, concernant le non-renouvellement de l’approbation de la substance active isoproturon, conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, et modifiant le règlement d’exécution (UE) no 540/2011 de la Commission (JO 2016, L 145, p. 7).

(2)  Règlement (CE) no 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) no 1907/2006 (JO 2008, L 353, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 21 octobre 2009, concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques et abrogeant les directives 79/117/CEE et 91/414/CEE du Conseil (JO 2009, L 309, p 1).


Top