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Document 62016CN0376

Affaire C-376/16 P: Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

JO C 402 du 31.10.2016, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.10.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 402/14


Pourvoi formé le 7 juillet 2016 par l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 27 avril 2016 dans l’affaire T-556/11, European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE/Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle

(Affaire C-376/16 P)

(2016/C 402/17)

Langue de procédure: l'anglais

Parties

Partie requérante: Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (représentants: N. Bambara, agent, P. Wytinck, B. Hoorelbeke, avocats)

Autres parties à la procédure: European Dynamics Luxembourg SA, European Dynamics Belgium SA, Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

En ordre principal

annuler l’arrêt attaqué du Tribunal dans son intégralité,

rejeter le recours en annulation de la décision attaquée et la demande d’indemnisation, telle que présentée par la partie requérante en première instance;

À titre subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal dans son intégralité et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

À titre très subsidiaire, annuler l’arrêt attaqué du Tribunal dans la mesure où il condamne l’EUIPO à payer des dommages et intérêts à European Dynamics Luxembourg pour la perte d’une chance de se voir accorder le contrat-cadre et renvoyer l’affaire devant le Tribunal;

Condamner les parties requérantes en première instance à l’intégralité des dépens.

Moyens et principaux arguments

1.

Le pourvoi est fondé sur quatre principaux moyens, à savoir que: 1) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des principes d’égalité des chances et de transparence et a, en toute hypothèse, dénaturé les faits, 2) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’interprétation et l’application des critères en matière d’erreurs manifestes d’appréciation et a, dans certains cas, dénaturé les faits, 3) le Tribunal a commis une erreur de droit dans l’application de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général, lu en combinaison avec l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, et 4) le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant des dommages et intérêts sur la base de la perte d’une chance.

2.

Au titre du premier moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a statué ultra petita, en violation de l’article 21 du statut de la Cour et des articles 76, paragraphe 1, et 84, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal ou, à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit en jugeant qu’une violation des principes d’égalité des chances et de diligence pouvait conduire à une annulation de la décision attaquée, en jugeant que la décision attaquée devait être annulée dans la mesure où l’EUIPO n’avait pas demandé, ni obtenu d’extraits des casiers judiciaires de Siemens SA et de Siemens SL établissant l’absence de toute cause d’exclusion énumérée aux articles 93 et 94 du RF. Au titre de la deuxième branche du premier moyen, la partie requérante démontre également que le Tribunal a dénaturé les faits en jugeant que l’EUIPO n’avait pas exigé, ni produit d’éléments de preuve qui étaient, conformément à l’article 134ter des modalités d’exécution, suffisants pour démontrer l’absence de causes d’exclusion pour Siemens SL, étant donné que le dossier de l’affaire contient bien un extrait du «registro mercantil», qui est un document équivalant à un extrait du casier judiciaire au sens de l’article 134ter des modalités d’exécution.

3.

Au titre du deuxième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en n’examinant pas si les erreurs manifestes d’appréciation établies faites par le comité d’évaluation lors de l’évaluation de l’offre de European Dynamics auraient pu avoir un impact sur le résultat final de la décision d’adjudication attaquée. La partie requérante souligne que le Tribunal est tenu d’examiner si les erreurs manifestes d’appréciation établies conduiraient à un résultat différent pour la procédure d’attribution, en examinant si les erreurs manifestes établies ont un effet sur la note attribuée pour un critère donné dans le cas où il existe plusieurs autres raisons (qui ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation) qui viennent également à l’appui des notes attribuées. En outre, la partie requérante démontre que, à de nombreuses occasions, le Tribunal a dénaturé les faits, appliqué les mauvais critères pour établir des erreurs manifestes d’appréciation en se bornant à substituer son appréciation des faits à celle de l’EUIPO, ou commis une erreur de droit en jugeant qu’une motivation insuffisante pouvait être considérée comme la preuve d’une erreur manifeste d’appréciation.

4.

Au titre du troisième moyen, la partie requérante invoque le fait que le Tribunal a commis une erreur de droit en exigeant que la motivation de la décision précise de quelle manière chaque commentaire (négatif) a eu un impact sur les points attribués pour chaque sous-critère et sous-point et a, comme tel, appliqué un critère plus strict en matière d’obligation de motivation que celui qui découle de la jurisprudence constante de la Cour de justice. Pour cette raison, le Tribunal a commis une erreur de droit lorsqu’il a annulé la décision attaquée en raison d’une violation de l’article 100, paragraphe 2, du règlement financier général, lu en combinaison avec l’article 296 TFUE.

5.

Au titre du quatrième moyen, la partie requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant des dommages et intérêts à la première partie requérante en première instance étant donné qu’une des conditions cumulatives pour engager une responsabilité non contractuelle des institutions de l’Union (à savoir l’existence d’un comportement illicite) n’a pas été démontrée. À titre subsidiaire, la partie requérante fait valoir que, même si le pourvoi de l’EUIPO ne devait être accueilli que sur son premier moyen, l’arrêt attaqué devrait toujours être annulé dans la mesure où il impose l’obligation de payer des dommages et intérêts, étant donné que, dans cette affaire, l’existence d’un lien de causalité entre le comportement illicite subsistant (erreur manifeste d’appréciation et défaut de motivation) et le dommage allégué n’est pas démontrée. À titre subsidiaire, la partie requérante a démontré que le Tribunal a commis une erreur de droit en accordant des dommages et intérêts sur la base de la perte d’une chance étant donné qu’un tel fondement pour l’octroi de dommages et intérêts ne peut être considéré comme un principe général commun aux droits des États membres et il a ainsi violé la disposition expresse de l’article 340 TFUE.


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