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Document 52012XP0345

    Fonds d'entrepreneuriat social européens ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012 , à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD))

    JO C 353E du 3.12.2013, p. 255–279 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    3.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    CE 353/255


    Jeudi 13 septembre 2012
    Fonds d'entrepreneuriat social européens ***I

    P7_TA(2012)0345

    Amendements du Parlement européen, adoptés le 13 septembre 2012, à la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens (COM(2011)0862 – C7-0489/2011 – 2011/0418(COD)) (1)

    2013/C 353 E/49

    (Procédure législative ordinaire: première lecture)

    [Am. 2]

    AMENDEMENTS DU PARLEMENT EUROPÉEN (2)

    à la proposition de la Commission


    (1)  La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0194/2012).

    (2)  Amendements: le texte nouveau ou modifié est signalé par des italiques gras; les suppressions sont signalées par le symbole ▐.


    Jeudi 13 septembre 2012
    RÈGLEMENT (UE) No …/2012 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

    relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 114,

    vu la proposition de la Commission européenne,

    après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux,

    vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),

    vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

    statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3),

    considérant ce qui suit:

    (1)

    De plus en plus d'investisseurs visent des objectifs sociaux au lieu de ne rechercher que de simples rendements financiers. Aussi un marché de l'investissement social est-il en train de naître dans l'Union, lequel est notamment composé de fonds qui ciblent les entreprises à vocation sociale. Leur activité consiste à financer des entreprises solidaires qui jouent un rôle moteur dans le changement social en fournissant des solutions innovantes à certains problèmes de la société , en contribuant, par exemple, à lutter contre les conséquences sociales de la crise financière et en apportant une contribution utile à la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020.

    (1 bis)

    Le présent règlement s'inscrit dans le cadre de l'initiative pour l'entrepreneuriat social, présentée par la Commission dans sa communication du 25 octobre 2011 intitulée "Initiative pour l'entrepreneuriat social. Construire un écosystème pour promouvoir les entreprises sociales au cœur de l'économie et de l'innovation sociales".

    (2)

    Il est nécessaire d'établir un cadre commun pour l'utilisation de la dénomination des fonds d'entrepreneuriat social européen ("FESE") , en particulier en ce qui concerne la composition du portefeuille des fonds qui opèrent sous cette dénomination, leurs cibles d'investissement, les outils d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre et les catégories d'investisseurs pouvant investir dans de tels fonds, en fixant des règles uniformes au niveau de l'Union. À défaut d'un tel cadre commun, le risque existe que les États membres prennent des mesures divergentes au niveau national, ce qui aurait un impact négatif direct sur le marché intérieur et entraverait son bon fonctionnement, puisque les fonds souhaitant mener une activité transfrontière seraient soumis à des règles différentes d'un État membre à l'autre. En outre, des exigences qualitatives divergentes en matière de composition du portefeuille, de cibles d'investissement et d'investisseurs admissibles pourraient créer des inégalités dans la protection des investisseurs et engendrer des incertitudes quant à la question de savoir ce que recouvre un investissement dans un fonds d'entrepreneuriat social européen (FESE). En outre, les investisseurs devraient être en mesure de comparer les offres d'investissement des différents FESE. Il est nécessaire de lever les principaux obstacles à la mobilisation de fonds transfrontière par les FESE, d'éviter les distorsions de concurrence entre ces fonds, et d'empêcher l'apparition, à l'avenir, de tout autre obstacle prévisible aux échanges et de toute distorsion importante de la concurrence. En conséquence, la base juridique appropriée ▐ est l’article 114 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, tel qu’il est interprété conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne.

    (3)

    Il est nécessaire d'adopter un règlement établissant des règles uniformes applicables aux FESE et imposant dans tous les États membres les obligations correspondantes à leurs gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux dans l'Union sous la dénomination "FESE" . Ces exigences devraient assurer la confiance des investisseurs qui souhaitent investir dans ces fonds.

    (3 bis)

    Le présent règlement ne s'applique pas aux régimes nationaux existants qui permettent l'investissement dans les entreprises sociales et n'utilisent pas la désignation "FESE".

    (4)

    En définissant les exigences de qualité applicables à l'utilisation de la dénomination "FESE" au moyen d'un règlement, on garantit que ces exigences sont directement applicables aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui recueillent des fonds sous cette dénomination. On garantit ainsi des conditions uniformes d'utilisation de cette dénomination, en évitant l'adoption d'exigences nationales divergentes qui résulteraient de la transposition d'une directive. Le règlement aurait pour conséquence que les gestionnaires d'organismes de placement collectif utilisant cette dénomination devraient respecter les mêmes règles dans l'ensemble de l'Union, ce qui accroîtrait également la confiance des investisseurs souhaitant investir dans des fonds axés sur les entreprises sociales. Un règlement réduirait aussi la complexité réglementaire et les coûts de mise en conformité supportés par les gestionnaires du fait de règles nationales souvent divergentes pour ces types de fonds, en particulier pour les gestionnaires qui souhaitent lever des capitaux sur une base transfrontière. Un règlement devrait en outre contribuer à éliminer les distorsions de concurrence.

    (4 bis)

    Il devrait être possible pour un FESE d'avoir une gestion soit externe, soit interne. Si le FESE est à gestion interne, alors il est également le gestionnaire et devrait donc se conformer à toutes les exigences imposées aux gestionnaires de FESE au titre du présent règlement et être enregistré en tant que tel. Un FESE à gestion interne ne devrait cependant pas être autorisé à être le gestionnaire externe d'autres organismes de placement collectif en valeurs mobilières ou OPCVM.

    (5)

    Afin de clarifier l'articulation entre le présent règlement et d'autres règles ▐ applicables aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, il est nécessaire de préciser que le présent règlement ne devrait s'appliquer qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif autres que les OPCVM au sens de l'article 1er de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), et qui sont établis dans l'Union et enregistrés auprès de l'autorité compétente de leur État membre d'origine conformément à la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs (5) , pour autant que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE . Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et qui sont des gestionnaires externes devraient être autorisés à gérer également des OPCVM sous réserve d'un agrément au titre de la directive 2009/65/CE.

    (5 bis)

    Le présent règlement ne s'applique qu'aux gestionnaires d'organismes de placement collectif dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cela signifie que le calcul du seuil aux fins du présent règlement suit le calcul du seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE. Cependant, les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans ladite directive et qu'ils continuent à se conformer à certaines exigences pour l'utilisation de la dénomination "FESE" énoncées dans le présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE. Ceci s'applique à la fois aux FESE existants et aux FESE institués après le dépassement du seuil.

    (6)

    Le présent règlement ne devrait pas s'appliquer aux gestionnaires d'organismes de placement collectif qui ne souhaitent pas utiliser la dénomination "FESE" . Dans ce cas, les règles nationales et la réglementation générale de l'Union en vigueur devraient continuer à s'appliquer.

    (7)

    Le présent règlement devrait établir des règles uniformes quant à la nature des FESE, notamment en ce qui concerne les entreprises de portefeuille dans lesquelles les FESE sont autorisés à investir et les instruments d'investissement utilisés. De telles règles sont nécessaires afin de tracer une ligne de démarcation claire entre un FESE et les autres fonds d'investissement alternatif qui poursuivent des stratégies d'investissement moins spécialisées, telles que les rachats d'entreprises, que le présent règlement ne cherche pas à promouvoir.

    (7 bis)

    Conformément à l'objectif consistant à définir avec précision les organismes de placement collectif qui seront couverts par le présent règlement, et de manière à mettre l'accent sur l'apport de capital aux entreprises sociales, les FESE devraient être réputés correspondre aux fonds qui ont l'intention d'investir au moins 70 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans de telles entreprises. Les FESE ne devraient pas être autorisés à investir plus de 30 % de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des actifs autres que des investissements éligibles. En d'autres termes, puisque le plafond des investissements non éligibles devrait être fixé à 30 % à tout moment, 70 % des montants devraient être réservés à des investissements éligibles pendant la durée de vie du FESE. Les limites susmentionnées devraient être calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus. Le présent règlement devrait exposer les modalités nécessaires pour le calcul des limites d'investissement visées.

    (7 ter)

    Afin de garantir une clarté et une sécurité suffisantes, le présent règlement devrait également établir des critères uniformes pour identifier les entreprises sociales en tant qu'entreprises de portefeuille éligibles. En effet, une entreprise sociale, acteur de l'économie sociale, est une entreprise dont le principal objectif est d’avoir une incidence sociale plutôt que de générer du profit pour ses propriétaires ou ses actionnaires. Elle fonctionne en fournissant des biens et des services au marché et utilise essentiellement ses profits pour atteindre des objectifs sociaux. Elle est soumise à une gestion responsable et transparente, notamment en associant ses employés, ses clients et les parties prenantes concernées par ses activités économiques.

    (7 quater)

    Comme les entreprises sociales ont pour principal objectif d'avoir des effets sociaux mesurables et positifs, et non de maximiser leurs profits, le présent règlement ne devrait promouvoir le soutien qu'aux entreprises de portefeuille admissibles ayant pour vocation de produire des effets sociaux mesurables et positifs. Parmi les effets sociaux mesurables et positifs pourraient figurer la prestation de services à des personnes immigrées qui sont par ailleurs exclues ou la réinsertion de groupes marginalisés sur le marché du travail en leur apportant emploi, soutien ou formation. Ces entreprises utilisent leurs profits pour atteindre leurs objectifs sociaux principaux et sont gérées de manière responsable et transparente. Pour les cas en principe exceptionnels dans lesquels une entreprise de portefeuille éligible souhaite distribuer des dividendes à ses actionnaires ou propriétaires, elle devrait disposer de règles et de procédures prédéfinies régissant une telle distribution. Ces règles devraient préciser que la distribution de dividendes ne met pas en cause l'objectif social principal.

    (8)

    Les entreprises sociales, qui sont de nature très variée et qui peuvent prendre différentes formes juridiques, fournissent des biens ou des services sociaux aux personnes vulnérables , marginalisées , défavorisées ou exclues . Il peut s'agir de services d'accès au logement, de soins de santé, d'assistance aux personnes âgées ou handicapées, de garde d'enfants, d'accès à l'emploi et de formation, ainsi que de gestion de la dépendance. Font également partie des entreprises sociales des entreprises qui emploient une méthode de production de biens ou de services qui intègre leur vocation sociale, sans que leurs activités se limitent nécessairement à la fourniture de biens ou de services sociaux. Celles-ci peuvent notamment viser à l'insertion sociale et professionnelle, par l'accès à l'emploi, de personnes qui sont défavorisées notamment par suite d'un manque de qualifications ou de difficultés sociales ou professionnelles qui conduisent à l'exclusion et la marginalisation. Ces activités peuvent également concerner la protection de l'environnement assortie d'une incidence sociétale, par exemple la lutte contre la pollution, le recyclage et les énergies renouvelables.

    (8 bis)

    Le présent règlement a pour objet de soutenir la croissance des entreprises sociales dans l'Union. Les investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles établies dans des pays tiers peuvent apporter plus de capitaux aux FESE et, dès lors, profiter aux entreprises sociales dans l'Union. En aucun cas, cependant, des investissements ne devraient être faits dans des entreprises de portefeuille de pays tiers situées dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs.

    (8 ter)

    Un FESE ne devrait pas être établi dans des paradis fiscaux ou dans des pays et territoires non coopératifs, par exemple dans des pays tiers caractérisés en particulier par l'absence d'impôt ou par des impôts minimes, par l'absence d'accords de coopération appropriés entre les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et les autorités de surveillance du pays tiers où le fonds d'entrepreneuriat social est établi, ou par l'absence d'échange effectif d'informations dans les matières fiscales. Un FESE ne devrait pas non plus investir dans des pays ou territoires affichant l'un des critères mentionnés ci-dessus.

    (8 quater)

    Les gestionnaires de FESE devraient être en mesure d'attirer des engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du fonds. Ces engagements de capitaux supplémentaires au cours de la vie du FESE devraient être pris en compte lorsqu'est envisagé le prochain investissement dans des actifs autres que les actifs éligibles. Les engagements de capitaux supplémentaires devraient être autorisés conformément aux critères et sous réserve des conditions exposés dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.

    (9)

    Compte tenu des besoins de financement spécifiques des entreprises sociales, il est nécessaire de clarifier les types d'instruments qu'un FESE devrait utiliser pour de tels financements. Par conséquent, le présent règlement établit des règles uniformes concernant les instruments pouvant être utilisés par un FESE lorsqu'il réalise un investissement, qui comprennent les instruments de capitaux propres et de quasi-capitaux propres , les instruments de créance , tels que les billets à ordre et les bons de caisse, les investissements dans d'autres FESE , les prêts garantis ou non garantis et les subventions . Cependant, pour éviter la dilution des investissements dans des entreprises de portefeuille éligibles, les FESE ne devraient être autorisés à investir dans d'autres FESE que lorsque ces autres FESE n'ont pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans d'autres FESE.

    (9 bis)

    Les activités de base des FESE consistent à assurer le financement d'entreprises sociales au moyen d'investissements primaires. Les FESE ne devraient pas participer pas à des activités bancaires d'importance systémique en dehors du cadre habituel de réglementation prudentielle (dans le "système bancaire parallèle"), pas plus qu'ils ne devraient recourir à des stratégies classiques de capital-investissement, comme les acquisitions par emprunts.

    (10)

    Pour que le portefeuille d'investissement présente la souplesse requise, les FESE devraient ▐ être autorisés à investir dans d’autres actifs que les investissements éligibles, dans la limite de 30 % pour les investissements non éligibles. Les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ne devraient pas être pris en compte pour le calcul de cette limite, étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements. Les FESE devraient investir dans un portefeuille toujours cohérent avec leur stratégie d'investissement éthique; par exemple, ils ne devraient pas effectuer d'investissements dans l'industrie des armes, qui risquent de violer les droits de l'homme ou qui entraînent la mise en décharge de déchets électroniques;

    (11)

    Pour que la dénomination "FESE" soit fiable et facilement reconnaissable par les investisseurs dans l'ensemble de l'Union, le présent règlement devrait prévoir que seuls les gestionnaires de FESE qui respectent les critères de qualité uniformes établis par le présent règlement auront le droit d'utiliser cette dénomination pour commercialiser des FESE dans l'Union.

    (12)

    Afin de garantir que les FESE présentent un profil distinct et identifiable adapté à leur objet, il convient de prévoir des règles uniformes sur la composition du portefeuille de ces fonds et sur les techniques d'investissement qu'ils peuvent mettre en œuvre.

    (13)

    Pour que les FESE ne contribuent pas au développement de risques systémiques et que les activités d'investissement de ces fonds se focalisent sur le soutien aux entreprises de portefeuille éligibles, ils ne devraient pas être autorisés à ▐ recourir à l'effet de levier. Les gestionnaires de FESE ne devraient être autorisés à effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés et n'augmentent donc pas l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit. Conformément à cette approche, les avances de trésorerie effectuées par des investisseurs du FESE qui sont totalement couvertes par les engagements de capitaux de ces investisseurs n'augmentent pas l'exposition du FESE et devraient donc être autorisées. En outre, afin de leur permettre de couvrir des besoins de liquidité exceptionnels qui pourraient survenir entre l'appel du capital souscrit par les investisseurs et l'arrivée effective des fonds sur leurs comptes, les emprunts à court terme devraient être autorisés, pour autant qu'ils ne dépassent pas le capital souscrit non appelé.

    (14)

    Afin de garantir que les FESE soient uniquement commercialisés auprès d'investisseurs qui disposent de l'expérience , des connaissances et de l'expertise nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques liés à ces fonds et afin de préserver la confiance des investisseurs dans ces fonds, certains garde-fous spécifiques doivent être prévus. Par conséquent, les FESE ne devraient ▐ être commercialisés qu'auprès d'investisseurs qui sont des clients professionnels ou peuvent être traités comme tels au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers (6) ▐. Toutefois, afin que les FESE bénéficient d'une clientèle d'investissement suffisante, il est également souhaitable que certains autres investisseurs aient également accès à ces fonds, notamment les particuliers fortunés. Pour ces autres investisseurs, des limitations spécifiques devraient être prévues pour garantir que les FESE ne sont commercialisés qu'auprès d'investisseurs présentant un profil adapté pour effectuer de tels investissements. Ces limitations devraient exclure la commercialisation via des plans d'épargne périodique. En outre, il devrait être possible pour les cadres, les directeurs ou les employés d’un gestionnaire de FESE d’investir dans le FESE qu’ils gèrent, puisque ces personnes ont des connaissances suffisantes pour participer à de tels investissements.

    (15)

    Afin de garantir que seuls des gestionnaires de FESE satisfaisant à des critères de qualité uniformes en ce qui concerne leur comportement sur le marché puissent utiliser la dénomination "FESE" , le présent règlement devrait établir des règles relatives à la conduite des affaires et à la relation du gestionnaire du FESE avec ses investisseurs. Pour cette même raison, le présent règlement devrait en outre définir des conditions uniformes pour le traitement des conflits d'intérêts par ces gestionnaires. Ces règles devraient également exiger du gestionnaire qu'il prenne des dispositions administratives et organisationnelles propres à assurer une gestion appropriée des conflits d'intérêts.

    (15 bis)

    Lorsque le gestionnaire d'un FESE envisage de déléguer des fonctions à des tiers, sa responsabilité envers le FESE et les personnes qui y investissent ne devrait pas s'en trouver affectée. Par ailleurs, un gestionnaire de FESE ne devrait pas déléguer ses fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société "boîte aux lettres". Il convient que le gestionnaire de FESE reste responsable, à tout moment, de la bonne exécution des fonctions qu'il délègue et du respect du présent règlement. Cette délégation de fonctions ne devrait pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne devrait pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.

    (16)

    Les fonds d'investissement qui ciblent les entreprises sociales se distinguent principalement des autres fonds d'investissement par le fait que, outre les rendements financiers qu'ils apportent aux investisseurs, ils produisent des effets sociaux positifs. Par conséquent, le présent règlement devrait exiger que le gestionnaire de FESE mette en place des procédures ▐ de mesure des effets sociaux positifs produits par l'investissement dans les entreprises de portefeuille éligibles.

    (16 bis)

    À l'heure actuelle, les fonds qui visent des retombées ou des incidences sociales évaluent et collectent généralement des informations sur la mesure dans laquelle les entreprises sociales obtiennent les résultats visés. Il existe une vaste palette de différents types de retombées ou d'incidences sociales que l'entreprise sociale est susceptible de viser. Différentes méthodes permettant de cerner les incidences sociales et de les mesurer ont donc vu le jour. C'est ainsi qu'une entreprise qui cherche à aider les personnes défavorisées peut indiquer le nombre de personnes aidées, par exemple le nombre de personnes employées qui, sinon, n'auraient pas d'emploi. Ou alors, une entreprise qui cherche à améliorer la réinsertion sociale des détenus libérés peut évaluer ses performances en termes de taux de récidive. Les fonds aident les entreprises à préparer et à fournir des informations sur leurs objectifs et sur leurs résultats, et à les collecter pour les investisseurs. Si les informations sur les incidences sociales sont très importantes pour les investisseurs, il est difficile d'effectuer une comparaison entre les différentes entreprises sociales et les différents fonds, tant en raison des différences au niveau des retombées sociales visées qu'à cause de la diversité des approches actuelles. Pour encourager la plus grande cohérence et comparabilité de telles informations à long terme, ainsi que la plus grande efficacité des procédures d'obtention de ces informations, il est souhaitable d'élaborer des actes délégués dans ce domaine. De tels actes délégués devraient également assurer une plus grande clarté pour les autorités de surveillance, les FESE et les entreprises sociales.

    (17)

    Afin de garantir l’intégrité de la dénomination "FESE" , le présent règlement devrait également prévoir des critères de qualité pour l'organisation du gestionnaire de FESE. Par conséquent, il devrait établir des exigences uniformes et proportionnées en ce qui concerne l'obligation de disposer de ressources humaines et techniques adaptées ▐.

    (17 bis)

    Pour assurer la bonne gestion du FESE ainsi que la capacité du gestionnaire à couvrir les risques potentiels découlant de ses activités, le présent règlement devrait établir des exigences uniformes et proportionnées imposant au gestionnaire du FESE de conserver des fonds propres suffisants. Le montant de ces fonds propres devrait être suffisant pour assurer la continuité et la bonne gestion du FESE.

    (18)

    Il est nécessaire, aux fins de la protection des investisseurs, que les actifs des FESE soient correctement évalués. En conséquence, le règlement ou les documents constitutifs du FESE devraient prévoir des règles d’évaluation des actifs qui garantissent l'intégrité et la transparence de cette évaluation.

    (19)

    Pour garantir que les gestionnaires de FESE utilisant la dénomination "FESE" rendent suffisamment compte de leurs activités, il y a lieu d'établir des règles uniformes sur la présentation des rapports annuels.

    (20)

    Afin d’assurer l’intégrité de la dénomination "FESE" à l'égard des investisseurs, il est nécessaire que cette dénomination ne soit utilisée que par des gestionnaires de fonds dont la politique et les cibles d'investissement sont pleinement transparentes. Le présent règlement doit, dès lors, fixer des règles uniformes sur les exigences en matière d'information qui incombent aux gestionnaires de FESE à l'égard de leurs investisseurs. Ces exigences doivent tenir compte des éléments qui sont spécifiques aux investissements dans des entreprises sociales, afin d'assurer une plus grande cohérence et une plus grande comparabilité de ces informations, notamment celles sur les critères et les procédures utilisés pour sélectionner des entreprises de portefeuille éligibles en tant que cibles d'investissement, ainsi que celles sur les effets sociaux positifs que la politique d'investissement vise à produire, et sur la manière dont devraient être réalisés le suivi et l'évaluation de ces effets. Pour assurer une confiance suffisante des investisseurs dans ces investissements, il y a également lieu d'exiger la fourniture d'informations sur les actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles et sur la manière dont ces actifs sont sélectionnés.

    (21)

    Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences uniformes prévues par le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'origine devrait être chargée de veiller à ce que le gestionnaire de FESE respecte lesdites exigences. À cet effet, le gestionnaire de FESE qui souhaite commercialiser ses fonds sous la dénomination "FESE" devrait informer l'autorité compétente de son État membre d'origine de cette intention. L'autorité compétente devrait enregistrer le gestionnaire de fonds dès lors que toutes les informations requises ont été fournies et que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer le respect du présent règlement. Cet enregistrement devrait être valable pour toute l'Union.

    (21 bis)

    Pour faciliter une commercialisation efficace des FESE sur le plan transfrontalier, l'enregistrement du gestionnaire devrait être aussi rapide que possible.

    (21 ter)

    Si des garanties sont prévues dans le présent règlement pour assurer un usage correct des fonds, les autorités de surveillance devraient être vigilantes et veiller à ce que ces garanties soient respectées.

    (22)

    Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait prévoir dans quelles circonstances les informations transmises à l'autorité compétente de l'État membre d'origine doivent être mises à jour.

    (23)

    Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les exigences prévues par le présent règlement, celui-ci devrait également définir une procédure de notification transfrontière entre autorités compétentes qui serait déclenchée par l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE dans son État membre d'origine.

    (24)

    Afin d'assurer la transparence des conditions de commercialisation des FESE dans toute l'Union, l'Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers (AEMF)) instituée par le règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil  (7) devrait être chargée de gérer une base de données centrale contenant tous les gestionnaires de FESE et les FESE qu'ils gèrent qui sont enregistrés au titre du présent règlement.

    (24 bis)

    Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle devrait en informer immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui devrait prendre les mesures appropriées.

    (24 ter)

    Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.

    (25)

    Pour garantir l'efficacité de la surveillance en ce qui concerne les critères uniformes établis par le présent règlement, celui-ci devrait contenir une liste des pouvoirs de surveillance octroyés aux autorités compétentes.

    (26)

    Afin de garantir sa bonne mise en œuvre, le présent règlement devrait prévoir des sanctions et des mesures administratives pour la violation de ses dispositions essentielles, à savoir les règles en matière de composition du portefeuille, de limitation des catégories d'investisseurs admissibles et d'utilisation exclusive de la dénomination "FESE" par les gestionnaires de FESE enregistrés. Il y a lieu d'établir qu'une violation de ces dispositions essentielles entraîne l'interdiction de l'utilisation de la dénomination et la radiation du gestionnaire de fonds du registre.

    (27)

    Des informations relatives à la surveillance devraient être échangées entre les autorités compétentes des États membres d'accueil et d'origine, et avec l'AEMF.

    (28)

    Une coopération réglementaire efficace entre les entités chargées de veiller au respect des critères uniformes établis par le présent règlement nécessite qu'un niveau élevé de secret professionnel s'applique à toutes les autorités nationales concernées et à l'AEMF.

    (28 bis)

    La contribution des FESE à la croissance d'un marché européen de l'investissement social dépendra de l'adoption de la dénomination par les gestionnaires de fonds, de la reconnaissance de la dénomination par les investisseurs et du développement d'un écosystème fort pour les entreprises sociales à travers l'Union, capable d'aider ces entreprises à tirer parti des options de financement fournies. À cette fin, toutes les parties prenantes, y compris les acteurs du marché, les autorités compétentes des États membres, la Commission et les autres entités concernées au sein de l'Union, devraient s'efforcer d'assurer une forte sensibilisation aux possibilités fournies par le présent règlement.

    (29)

    Des normes techniques en matière de services financiers devraient assurer l'harmonisation et la qualité de la surveillance dans l'ensemble de l'Union. Il serait rationnel et approprié de charger l'AEMF, en tant qu'organe doté d'une expertise hautement spécialisée, d'élaborer des projets de normes techniques d'exécution n'impliquant pas de choix politiques et de les soumettre à la Commission.

    (30)

    La Commission devrait être habilitée à adopter des normes techniques d'exécution au moyen d'actes d'exécution en vertu de l'article 291 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010. L'AEMF devrait être chargée de l'élaboration de normes techniques d'exécution précisant la forme de la notification visée par le présent règlement .

    (31)

    Afin de préciser les exigences prévues par le présent règlement, il y a lieu de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de définir les types de biens et de services ou les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social et les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs, les types de conflits d'intérêts que les gestionnaires de FESE doivent éviter et les mesures à prendre à cet égard, le détail des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles et le contenu et les modalités des informations à fournir aux investisseurs . Il est particulièrement important que la Commission procède aux consultations appropriées tout au long de son travail préparatoire, y compris au niveau des experts et en tenant compte des initiatives d'autorégulation et des codes de conduite . Les consultations menées par la Commission pendant son travail préparatoire concernant des actes délégués relatifs aux modalités des procédures de mesure des effets sociaux que doivent produire les entreprises de portefeuille éligibles devraient associer les parties prenantes concernées et l'AEMF. Lors de la préparation et de la rédaction d’actes délégués, la Commission devrait veiller à ce que les documents pertinents soient transmis simultanément, dans les délais et de façon appropriée au Parlement européen et au Conseil.

    (33)

    Il y a lieu, au plus tard quatre ans à compter de la date à laquelle le présent règlement deviendra applicable, de réexaminer celui-ci de manière à tenir compte de l'évolution du marché des FESE. Ce réexamen devrait inclure une analyse générale du fonctionnement des règles établies par le présent règlement et de l'expérience acquise dans leur application. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    (33 bis)

    En outre, avant le 22 juillet 2017, la Commission devrait entamer un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen devrait en particulier porter sur le champ d'application du présent règlement en évaluant s'il est nécessaire d'élargir le champ d'application pour permettre aux gestionnaires de fonds d'investissement alternatif de plus grande taille d'utiliser la dénomination FESE. Sur la base de ce réexamen, la Commission devrait soumettre un rapport au Parlement européen et au Conseil, accompagné, le cas échéant, de propositions législatives.

    (33 ter)

    Dans le contexte de cet examen, la Commission devrait évaluer tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres réglementations, de nature prudentielle, pouvant s'appliquer à eux. En outre, la Commission devrait collecter des données pour évaluer la contribution des FESE à d'autres programmes de l'Union, tels qu'Horizon 2020, qui s'efforcent également de soutenir l'innovation dans l'Union.

    (33 quater)

    Dans le cadre de l'examen par la Commission des obstacles de nature fiscale aux investissements transfrontières en capital-risque, prévu dans la communication de la Commission du 7 décembre 2011 intitulée "Un plan d'action pour faciliter l'accès des PME au financement" et dans le contexte de la révision du présent règlement, la Commission devrait envisager d'entreprendre un examen équivalent des éventuels obstacles de nature fiscale aux fonds d'entrepreneuriat social et évaluer les possibles incitations fiscales en vue d'encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union.

    (33 quinquies)

    L'AEMF devrait évaluer ses besoins en personnel et en ressources au regard des pouvoirs et missions qu'elle doit assumer conformément au présent règlement et soumettre un rapport au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

    (34)

    Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus en particulier par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, notamment le droit au respect de la vie privée et familiale et à la liberté d'entreprise.

    (35)

    La directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (8) régit le traitement de données personnelles effectué dans les États membres aux fins du présent règlement, sous la surveillance des autorités compétentes des États membres, à savoir les autorités publiques indépendantes désignées par les États membres. Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel (9) par les institutions et organes de l'Union et à la libre circulation de ces données régit le traitement des données à caractère personnel effectué par l'AEMF aux fins du présent règlement, sous la surveillance du Contrôleur européen de la protection des données.

    (36)

    Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir le développement d'un marché intérieur pour les FESE par la fixation d'un cadre d'enregistrement des gestionnaires des FESE visant à faciliter la commercialisation des FESE dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être réalisé de manière suffisante par les États membres et peut donc, en raison de sa portée et de ses effets, être mieux réalisé au niveau de l'Union, celle-ci peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif,

    ONT ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    CHAPITRE I

    OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

    Article premier

    Le présent règlement établit des exigences et conditions uniformes applicables aux gestionnaires d’organismes de placement collectif souhaitant utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union et contribue dès lors au bon fonctionnement du marché intérieur.

    Le présent règlement établit également des règles uniformes relatives à l'activité de commercialisation des ▐ FESE auprès d'investisseurs admissibles dans l’Union, à la composition du portefeuille des FESE, aux techniques et instruments d'investissement admissibles, ainsi qu'à l’organisation, à la transparence et à la conduite des gestionnaires de FESE qui commercialisent des FESE dans l'Union.

    Article 2

    1.   Le présent règlement s'applique aux gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 3, paragraphe 1, point b), dont les actifs gérés ne dépassent pas au total le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, qui sont établis dans l’Union et qui sont soumis à enregistrement auprès des autorités compétentes de leur État membre d’origine conformément à l’article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE, à condition que ces gestionnaires gèrent des portefeuilles de FESE ▐.

    1 bis.     Les gestionnaires de FESE qui sont enregistrés au titre du présent règlement conformément à l'article 14 et dont le total des actifs croît ensuite pour dépasser le seuil visé à l'article 3, paragraphe 2, point b), de la directive 2011/61/UE, et qui dès lors deviennent soumis à un agrément des autorités compétentes de leur État membre d'origine conformément à l'article 6 de ladite directive, peuvent continuer à utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de FESE dans l'Union, pour autant qu'ils se conforment aux exigences énoncées dans la directive 2011/61/UE et qu'ils continuent à se conformer aux articles 3, 5, 9, à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 13, paragraphe 1, points c), d) et e) du présent règlement, à tout moment, en ce qui concerne les FESE.

    3 bis.     Les gestionnaires de FESE enregistrés conformément au présent règlement peuvent également gérer des OPCVM soumis à autorisation au titre de la directive 2009/65/CE à condition qu’ils soient des gestionnaires externes.

    Article 3

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par:

    (a)

    "fonds d'entrepreneuriat solidaire européen" ou FESE: un organisme de placement collectif qui:

    (i)

    a l'intention d'investir au moins 70 % du total de ses apports en capital et de son capital souscrit non appelé en actifs qui sont des investissements éligibles dans un délai fixé dans le règlement du FESE ou dans ses documents constitutifs ;

    (ii)

    n'utilise jamais plus de 30 % de la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles;

    (iii)

    est établi sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:

    ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,

    ait des modalités de coopération appropriées avec les autorités compétentes de l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE, ce qui signifie qu'un échange efficace d'informations peut être assuré au sens de l'article 21 du présent règlement de manière à permettre aux autorités compétentes d'accomplir leur mission conformément au présent règlement;

    ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

    ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale.

    Les limites visées aux points (i) et (ii) sont calculées sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents ainsi que des éléments de trésorerie et des équivalents de trésorerie détenus.

    (a bis)

    "coûts pertinents": les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs et approuvés par le gestionnaire et les investisseurs du FESE;

    (b)

    "organisme de placement collectif", un FIA tel que défini à l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive 2011/61/UE ;

    (c)

    "investissements éligibles": les instruments suivants:

    (i)

    les instruments de capitaux propres ou de quasi-capitaux propres qui sont:

    émis par une entreprise de portefeuille éligible et acquis directement par le FESE auprès de cette entreprise,

    émis par une entreprise de portefeuille éligible en échange d'instruments de capitaux propres émis par cette entreprise, ou

    émis par une entreprise dont l'entreprise de portefeuille éligible est une filiale où elle détient une participation majoritaire et qui sont acquis par le FESE en échange d'un instrument de capitaux propres émis par l'entreprise de portefeuille éligible;

    (ii)

    les instruments de créance, titrisés ou non, émis par une entreprise de portefeuille éligible;

    (iii)

    les parts ou actions d’un ou plusieurs autres FESE , pour autant que ces FESE n'aient pas eux-mêmes investi plus de 10 % du total de leurs apports en capitaux et de leur capital souscrit non appelé dans des FESE;

    (iv)

    les prêts garantis ou non garantis accordés par le FESE à une entreprise de portefeuille éligible ;

    (v)

    tout autre type de participation dans une entreprise de portefeuille éligible .

    (d)

    "entreprise de portefeuille éligible": une entreprise qui, à la date où elle fait l'objet d'un investissement par le FESE, n'est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou dans un système multilatéral de négociation au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 14) et 15) de la directive 2004/39/CE et qui :

    (-i)

    est établie sur le territoire d'un État membre, ou dans un pays tiers, pour autant que celui-ci:

    ne prévoie pas de mesures fiscales qui entraînent l'absence d'impôt, ou des impôts minimes, ou qui accordent des avantages sans aucune activité économique réelle et présence économique substantielle dans le pays tiers offrant de tels avantages fiscaux,

    ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI;

    ait signé un accord avec l'État membre d'origine du gestionnaire de FESE et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FESE soient commercialisées, de manière à garantir que le pays tiers respecte pleinement les normes énoncées à l'article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et assure un échange efficace d'informations en matière fiscale, y compris tout accord multilatéral en matière fiscale;

    (i)

    a pour objectif principal, en vertu de ses statuts ou de tout autre règlement ou document constitutif de l’entreprise, de produire des effets sociaux positifs et mesurables, pour autant que l'entreprise :

    fournisse des biens ou des services à des personnes vulnérables ou marginalisées, défavorisées ou exclues ; ▐

    utilise une méthode de production de biens ou de services qui soit la matérialisation de son objectif social; ou

    apporte un soutien financier exclusivement aux entreprises sociales telles que définies dans les deux premiers tirets;

    (ii)

    utilise ses bénéfices , avant tout, pour atteindre son objectif social principal , conformément à ses statuts ou à tout autre règlement ou document constitutif de l’entreprise. Ce règlement ou ces documents constitutifs mettent en place des procédures et des règles prédéfinies pour toutes les situations où des bénéfices sont distribués aux actionnaires et aux propriétaires , pour faire en sorte que de telles distributions de bénéfices ne compromettent pas son objectif essentiel ; et

    (iii)

    est gérée de manière transparente et qui oblige à rendre des comptes, notamment par l'association de son personnel, de ses clients et des parties prenantes concernées par ses activités économiques;

    (e)

    "capitaux propres": la participation au capital d'une entreprise, représentée par des actions ou d'autres formes de participation dans le capital de l'entreprise de portefeuille éligible, émises à l'intention de ses investisseurs;

    (e bis)

    "quasi-capitaux propres": tout type d’instrument de financement combinant capitaux propres et créances, liant le rendement de l’instrument au profit ou à la perte de l’entreprise de portefeuille éligible, le remboursement de l’instrument en cas de faillite n’étant pas pleinement garanti.

    (f)

    "commercialisation": l'offre ou le placement, direct ou indirect, à l'initiative du gestionnaire d'un FESE ou pour son compte, de parts ou d'actions d'un FESE qu'il gère, auprès d'investisseurs domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l'Union;

    (g)

    "capital souscrit": tout engagement en vertu duquel un investisseur est tenu, dans le délai fixé dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE , d'acquérir une participation dans un FESE ou de lui fournir un apport en capital;

    (h)

    "gestionnaire de FESE": une personne morale dont l'activité normale est la gestion d'au moins un FESE;

    (i)

    "État membre d'origine": l’État membre dans lequel le gestionnaire de FESE est établi et est soumis à l'enregistrement auprès des autorités compétentes conformément à l'article 3, paragraphe 3, point a), de la directive 2011/61/UE ;

    (j)

    "État membre d'accueil": l'État membre, autre que l'État membre d'origine, où le gestionnaire de FESE commercialise un FESE conformément au présent règlement;

    (k)

    "autorité compétente": l'autorité nationale chargée par l'État membre d'origine, au moyen de dispositions juridiques ou réglementaires, d'assurer l'enregistrement des gestionnaires d'organismes de placement collectif au sens de l'article 2, paragraphe 1;

    (k bis)

    "OPCVM", un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l'article 5 de la directive 2009/65/CE.

    En ce qui concerne le point h) du premier alinéa, lorsque la forme juridique du FESE permet une gestion interne et que l'organe directeur du FESE décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le FESE lui-même est enregistré en tant que gestionnaire du FESE. Un FESE enregistré comme gestionnaire interne de FESE ne peut être enregistré comme gestionnaire externe de FESE pour d'autres organismes de placement collectif.

    2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués précisant les types de biens et de services et les méthodes de production de biens et de services matérialisant un objectif social visés au paragraphe 1, point d) i) du présent article, compte tenu des différents types d'entreprises de portefeuille éligibles, et précisant les situations dans lesquelles des bénéfices peuvent être distribués aux propriétaires et aux investisseurs.

    CHAPITRE II

    CONDITIONS D'UTILISATION DE LA DÉNOMINATION "FESE"

    Article 4

    Les gestionnaires de FESE qui respectent les exigences énoncées dans le présent chapitre ont le droit d'utiliser la dénomination "FESE" en relation avec la commercialisation de FESE dans l'ensemble de l'Union.

    Article 5

    1.   Les gestionnaires de FESE veillent à ce que, lors de l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles, la part totale des apports en capital et du capital souscrit non appelé du FESE utilisés pour l'acquisition d'actifs autres que des investissements éligibles ne dépasse pas 30 %; le plafond de 30 % est calculé sur la base des montants investissables après déduction de tous les coûts pertinents; les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie détenus ▐ ne sont pas pris en considération pour le calcul de cette limite , étant donné que les éléments de trésorerie et les équivalents de trésorerie ne doivent pas être considérés comme des investissements .

    2.    Le gestionnaire de FESE ne peut employer aucune méthode, au niveau du FESE, ayant pour effet d'augmenter l'exposition du fonds au-delà de son capital souscrit , que ce soit par l'emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par la prise de positions dérivées ou par tout autre moyen.

    2 bis.     Le gestionnaire de FESE ne peut effectuer des emprunts, émettre des titres de créance ou fournir des garanties, au niveau du FESE, qu'à la condition que ces emprunts, titres de créance ou garanties soient couverts par des engagements non appelés.

    Article 6

    1.    Les gestionnaires de FESE commercialisent les parts ou les actions des FESE qu'ils gèrent exclusivement auprès d'investisseurs considérés comme des clients professionnels au sens de l'annexe II, section I, de la directive 2004/39/CE, ou qui peuvent, à leur demande, être traités comme des clients professionnels conformément à l'annexe II, section II, de la directive 2004/39/CE, ou auprès d'autres investisseurs sous réserve que les conditions suivantes soient remplies:

    (a)

    ces autres investisseurs s'engagent à investir un minimum de 100 000 EUR; et

    (b)

    ces autres investisseurs déclarent par écrit, dans un document distinct du contrat qui constitue leur engagement d'investissement, qu'ils sont conscients des risques liés à l'engagement envisagé.

    1 bis.     Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux investissements effectués par des cadres, des directeurs ou des employés participant à la gestion d’un gestionnaire de FESE lorsqu'ils investissent dans les FESE qu’ils gèrent.

    Article 7

    En ce qui concerne les FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE doivent:

    (a)

    agir honnêtement et loyalement , avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités;

    (b)

    mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières dont on peut raisonnablement supposer qu'elles porteraient atteinte aux intérêts des investisseurs et des entreprises de portefeuille éligibles;

    (c)

    exercer leurs activités de manière à encourager les effets sociaux positifs des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils ont investi et à promouvoir au mieux les intérêts des FESE qu'ils gèrent et des personnes qui y investissent, ainsi que l'intégrité du marché;

    (d)

    faire preuve d'une grande diligence dans le choix et le suivi des investissements effectués dans les entreprises de portefeuille éligibles et des effets sociaux positifs de ces entreprises ;

    (e)

    posséder des connaissances et une compréhension adéquates des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles ils investissent.

    (e bis)

    traiter leurs investisseurs de manière équitable;

    (e ter)

    garantir qu'aucun investisseur n'obtienne de traitement préférentiel, à moins que celui-ci ne figure dans le règlement ou les documents constitutifs du FESE.

    Article 7 bis

    1.     Lorsqu'un gestionnaire de FESE a l'intention de déléguer des fonctions à des tiers, le fait que le gestionnaire ait délégué des fonctions à un tiers ne modifie en rien la responsabilité du gestionnaire à l'égard du FESE et de ses investisseurs; en outre, le gestionnaire ne peut déléguer des fonctions dans une mesure telle qu'il ne puisse plus, fondamentalement, être considéré comme le gestionnaire du FESE et devienne une société "boîte aux lettres".

    2.     La délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire de FESE fait l'objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d'agir, ni le FESE d'être géré au mieux des intérêts des investisseurs.

    Article 8

    1.   Les gestionnaires de FESE détectent et évitent les conflits d'intérêts et, lorsqu'ils ne peuvent être évités, gèrent, suivent et, conformément au paragraphe 4, déclarent sans retard ces conflits d'intérêts afin d'éviter qu'ils portent atteinte aux intérêts des FESE et de leurs investisseurs et d'assurer un traitement équitable aux FESE qu'ils gèrent.

    2.   Les gestionnaires de FESE détectent en particulier les conflits d'intérêts susceptibles de survenir entre:

    (a)

    le gestionnaire du FESE, les personnes qui dirigent de fait l'activité du gestionnaire du FESE, les membres du personnel ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire du FESE par des relations de contrôle, d'une part, et le FESE géré par le gestionnaire du FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;

    (b)

    un FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un autre FESE géré par le même gestionnaire ou les investisseurs de ce FESE, d'autre part;

    (b bis)

    le FESE ou les investisseurs de ce FESE, d'une part, et un organisme de placement collectif ou OPCVM géré par le même gestionnaire de FESE ou les investisseurs de cet organisme de placement collectif ou OPCVM, d'autre part.

    3.   Les gestionnaires de FESE maintiennent et appliquent des dispositions organisationnelles et administratives efficaces en vue de se conformer aux exigences énoncées aux paragraphes 1 et 2.

    4.   Les conflits d'intérêts au sens du paragraphe 1 font l'objet d'une déclaration dès lors que les dispositions organisationnelles prises par le gestionnaire du FESE pour détecter, prévenir, gérer et suivre les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité. Les gestionnaires de FESE doivent clairement indiquer la nature générale ou les sources des conflits d'intérêts aux investisseurs avant d'agir pour leur compte.

    5.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

    (a)

    les types de conflits d'intérêts visés au paragraphe 2 du présent article;

    (b)

    les mesures que les gestionnaires de FESE prennent en matière de structures et de procédures administratives et organisationnelles afin de détecter, de prévenir, de gérer, de suivre et de déclarer les conflits d'intérêts.

    Article 9

    1.   Pour chaque FESE qu'ils gèrent, les gestionnaires de FESE mettent en œuvre des procédures afin d'établir ▐ dans quelle mesure les entreprises de portefeuille éligibles où investit le FESE produisent les effets sociaux positifs en faveur desquels elles se sont engagées. Les gestionnaires veillent à ce que ces procédures soient claires et transparentes et comprennent des indicateurs qui peuvent, selon l'objectif social et la nature de l'entreprise de portefeuille éligible, comprendre l'un ou plusieurs des sujets suivants:

    (a)

    l'emploi et le marché du travail;

    (b)

    les normes et les droits liés à la qualité du travail;

    (c)

    l'inclusion sociale et la protection de groupes particuliers; l'égalité de traitement et l'égalité des chances, la non-discrimination;

    (d)

    la santé et la sécurité publiques;

    (e)

    l'accès à la protection sociale, aux soins de santé et à l'éducation et les effets sur les systèmes concernés.

    2.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l’article 24, des actes délégués précisant les modalités relatives aux procédures visées au paragraphe 1 du présent article, en ce qui concerne les différentes entreprises de portefeuille éligibles.

    Article 10

    À tout moment, les gestionnaires de FESE détiennent des fonds propres suffisants et recourent à des ressources humaines et techniques adéquates suffisantes pour assurer la bonne gestion des FESE.

    Il appartient aux gestionnaires de FESE, à tout moment, de veiller à pouvoir justifier de la suffisance de leurs fonds propres pour maintenir la continuité opérationnelle et de divulguer le raisonnement sur lequel ils se fondent pour dire que ces fonds sont suffisants, ainsi qu'il est précisé à l'article 13.

    Article 11

    1.     Le règlement ou les documents constitutifs du FESE établissent les règles d’évaluation des actifs et assurent un processus d'évaluation solide et transparent .

    1 bis.     Les procédures d'évaluation mises en œuvre garantissent que les actifs sont évalués correctement et leur valeur calculée au moins une fois par an.

    1 ter.     Pour assurer une évaluation cohérente des entreprises de portefeuille éligibles, l'AEMF élabore des lignes directrices énonçant des principes communs pour le traitement des investissements dans de telles entreprises, compte tenu de leur objectif principal, à savoir produire des effets sociaux mesurables et positifs, et de la façon dont elles utilisent leurs bénéfices, en premier lieu, pour produire ces effets.

    Article 12

    1.   Les gestionnaires de FESE mettent à la disposition de l'autorité compétente de l'État membre d'origine un rapport annuel pour chaque FESE géré au plus tard six mois après la fin de l'exercice financier. Ce rapport décrit la composition du portefeuille du FESE et les activités de l'année écoulée. Il contient également des informations sur les bénéfices du FESE à la fin de sa vie et le cas échéant, sur les bénéfices distribués pendant sa vie. Il comporte les comptes certifiés du FESE. L'audit confirme que l'argent et les actifs sont bien inscrits au nom du fonds et que le gestionnaire tient des registres appropriés et effectue des contrôles adéquats concernant tout mandat ou pouvoir de contrôle vis-à-vis de l'argent et des actifs du FESE et des personnes qui y investissent et il a lieu au moins une fois par an. Le rapport annuel est produit conformément aux normes d'information financière en vigueur et aux dispositions convenues entre le gestionnaire du FESE et les investisseurs. Les gestionnaires de FESE fournissent ce rapport aux investisseurs à la demande de ces derniers. Les gestionnaires de FESE et les investisseurs peuvent convenir entre eux de la fourniture d'informations supplémentaires.

    2.   Le rapport annuel comporte au moins les éléments suivants:

    (a)

    toutes les informations utiles sur l'ensemble des effets sociaux que la politique d'investissement a produits, et la manière dont ces effets ont été mesurés;

    (b)

    une déclaration des éventuelles cessions relatives à des entreprises de portefeuille éligibles;

    (c)

    des explications quant au fait que les cessions relatives aux autres actifs du FESE qui ne sont pas investis dans des entreprises de portefeuille éligibles ont été effectuées, ou non, sur la base des critères visés à l'article 13, paragraphe 1, point e);

    (d)

    un résumé des activités visées à l’article 13, paragraphe 1, point k), que le gestionnaire du FESE a entreprises en ce qui concerne les entreprises de portefeuille éligibles.

    (d bis)

    des informations sur la nature et la finalité des investissements qui ne concernent pas les entreprises de portefeuille éligibles visées à l'article 4, paragraphe 1.

    3.   Lorsque le gestionnaire du FESE est tenu de publier un rapport financier annuel en vertu de l'article 4 de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé (10) en ce qui concerne le FESE, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit en tant que section supplémentaire de ce rapport.

    Article 13

    1.   Les gestionnaires de FESE fournissent des informations claires et compréhensibles à leurs investisseurs , en rapport avec les FESE qu'ils gèrent, au moins sur les points suivants avant la décision d'investissement:

    (a)

    l'identité du gestionnaire du FESE et de tous les autres prestataires de services auquel il a recours aux fins de la gestion du fonds, et une description de leurs missions;

    (a bis)

    le montant des fonds propres à la disposition du gestionnaire de FESE, ainsi qu'une déclaration détaillée exposant les raisons pour lesquelles le gestionnaire de FESE estime que ces fonds propres sont suffisants pour maintenir les ressources humaines et techniques adéquates nécessaires à la bonne gestion de ses FESE;

    (b)

    une description des objectifs et de la stratégie d’investissement du FESE, y compris:

    (i)

    les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles il a l'intention d'investir;

    (ii)

    tout autre FESE dans lequel il a l'intention d'investir;

    (iii)

    les types d'entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles tout autre FESE, tel que visé au point (ii), a l'intention d'investir;

    (iv)

    les investissements non éligibles qu'il a l'intention de faire;

    (v)

    les techniques auxquelles il a l'intention de recourir; et

    (vi)

    les éventuelles restrictions à l'investissement;

    (c)

    les effets sociaux positifs que la politique d'investissement du FESE vise à produire, y compris, le cas échéant, des projections raisonnables quant à ces effets attendus, ainsi que des informations sur les performances passées dans ce domaine;

    (d)

    les méthodes qui seront utilisées pour mesurer les effets sociaux obtenus;

    (e)

    une description des actifs autres que les entreprises de portefeuille éligibles, et les procédures et critères utilisés pour sélectionner ces actifs, hors trésorerie et équivalents de trésorerie;

    (f)

    une description du profil de risque du FESE et de tous les risques associés aux actifs dans lesquels le fonds est susceptible d'investir, ou des techniques d'investissement qui sont susceptibles d'être utilisées;

    (g)

    une description de la procédure d'évaluation du FESE et de la méthode de fixation des prix utilisée pour évaluer la valeur les actifs, y compris les méthodes utilisées pour l'évaluation des entreprises de portefeuille éligibles;

    (h)

    une description de tous les coûts pertinents et de leurs montants maximaux ▐;

    (i)

    une description de la manière dont est calculée la rémunération du gestionnaire de FESE;

    (j)

    lorsqu'il existe, l'historique des performances du FESE;

    (k)

    les services d'aide aux entreprises et les autres activités de soutien que le gestionnaire du FESE fournit ou dont il assure indirectement la fourniture par des tiers en vue de faciliter le développement, la croissance ou, à tout autre égard, les opérations courantes des entreprises de portefeuille éligibles dans lesquelles investit le FESE, ou, dans les cas où ces services ou activités ne sont pas fournis, une explication des raisons de cet état de fait;

    (l)

    une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FESE pour changer sa stratégie d'investissement ou sa politique d'investissement, ou les deux;

    2.   Toutes les informations visées au paragraphe 1 sont correctes, claires et non trompeuses. Elles sont tenues à jour et régulièrement revues , le cas échéant .

    3.   Si le gestionnaire du FESE est tenu de publier un prospectus en ce qui concerne le FESE en vertu des dispositions de la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation (11) ou de sa législation nationale, les informations visées au paragraphe 1 du présent article peuvent être fournies soit séparément, soit comme une partie du prospectus.

    4.   La Commission est habilitée à adopter, conformément à l'article 24, des actes délégués qui précisent:

    (a)

    le contenu des informations visées au paragraphe 1, points b) à e) et k), du présent article;

    (b)

    les modalités selon lesquelles les informations visées au paragraphe 1, point b) à e) et k), du présent article peuvent être présentées de façon uniforme afin d'assurer une comparabilité aussi élevée que possible.

    CHAPITRE III

    SURVEILLANCE ET COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

    Article 14

    1.   Les gestionnaires de FESE qui ont l'intention d'utiliser la dénomination "FESE" pour la commercialisation de leur FESE en informent l'autorité compétente de leur État membre d'origine et fournissent les informations suivantes:

    (a)

    l'identité des personnes qui dirigent de fait l'activité de gestion du FESE;

    (b)

    l'identité des FESE dont des parts ou actions doivent être commercialisées et leurs stratégies d'investissement;

    (c)

    des informations sur les dispositions prises pour se conformer aux exigences du chapitre II;

    (d)

    pour chaque FESE, une liste des États membres dans lesquels le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser ce fonds;

    (d bis)

    une liste des États membres et des pays tiers où le gestionnaire de FESE a établi, ou a l'intention d'établir, des FESE.

    2.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine n'enregistre le gestionnaire de FESE que si elle a acquis l'assurance que les conditions suivantes sont remplies:

    (-a)

    les personnes qui dirigent de fait l’activité de gestion du FESE remplissent également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour les stratégies d'investissement poursuivies par le gestionnaire de FESE;

    (a)

    les informations exigées en vertu du paragraphe 1 sont complètes;

    (b)

    les dispositions communiquées conformément au paragraphe 1, point c), sont propres à assurer le respect des dispositions du chapitre II;

    (b bis)

    la liste communiquée conformément au paragraphe 1, point d bis), révèle que la totalité des FESE sont établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement.

    3.   L'enregistrement est valable pour tout le territoire de l'Union et permet aux gestionnaires de FESE de commercialiser les FESE sous la dénomination "FESE" dans l'ensemble de l'Union.

    Article 15

    Le gestionnaire de FESE met à jour les informations fournies à l'autorité compétente de l'État membre d'origine dès lors qu'il a l'intention:

    (a)

    de commercialiser un nouveau FESE;

    (b)

    de commercialiser un FESE existant dans un État membre ne figurant pas sur la liste visée à l'article 14, paragraphe 1, point d).

    Article 16

    1.   Immédiatement après l'enregistrement d'un gestionnaire de FESE , l'ajout d'un nouveau FESE, l'ajout d'un nouveau domicile pour l'établissement d'un FESE ou l'ajout d'un nouvel État membre où le gestionnaire de FESE a l'intention de commercialiser des FESE, l'autorité compétente de l'État membre d'origine notifie ce fait aux États membres indiqués conformément à l’article 14, paragraphe 1, point d), ▐ ainsi qu'à l’AEMF.

    2.   Les États membres d'accueil indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d), du présent règlement n'imposent au gestionnaire de FESE enregistré conformément audit article aucune exigence ni procédure administrative relative à la commercialisation de ses FESE, ni aucune obligation d'approbation préalable à la commercialisation.

    3.   Afin d'assurer l'application uniforme du présent article, l'AEMF élabore des projets de normes techniques d'exécution définissant la forme de la notification.

    4.   L'AEMF soumet ces projets de normes techniques d'exécution à la Commission au plus tard le … (12).

    5.   La Commission a compétence pour adopter les normes techniques d'exécution visées au paragraphe 3 conformément à la procédure prévue à l'article 15 du règlement (UE) no 1095/2010.

    Article 17

    L’AEMF gère une base de données centrale, à la disposition du public sur l'internet, comportant la liste de tous les gestionnaires de FESE enregistrés dans l’Union conformément au présent règlement et des FESE qu'ils commercialisent, ainsi que des pays dans lesquels ils sont commercialisés .

    Article 18

    1.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine veille au respect des exigences prévues par le présent règlement.

    1 bis.     Si l’autorité compétente de l’État membre d’accueil a des raisons claires et fondées de penser que le gestionnaire de FESE ne respecte pas les dispositions du présent règlement sur son territoire, elle en informe immédiatement l’autorité compétente de l’État membre d’origine, qui prend les mesures appropriées.

    1 ter.     Si, en dépit des mesures prises par l'autorité compétente de l'État membre d'origine ou parce que l'autorité compétente l'État membre d'origine omet d'agir dans un délai raisonnable, le gestionnaire de FESE continue d'agir d'une manière qui est clairement incompatible avec le présent règlement, l'autorité compétente de l'État membre d'accueil peut, en conséquence et après information de l'autorité compétente de l'État membre d'origine, prendre toutes les mesures appropriées nécessaires pour protéger les investisseurs, y compris la possibilité d'empêcher le gestionnaire concerné de continuer à commercialiser ses FESE sur le territoire de l'État membre d'accueil.

    Article 19

    Les autorités compétentes sont investies de tous les pouvoirs de surveillance et d'enquête nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, conformément à leur droit national. Elles peuvent notamment:

    (a)

    demander l'accès à tout document sous quelque forme que ce soit et en recevoir ou en prendre une copie;

    (b)

    exiger du gestionnaire de FESE qu'il fournisse des informations sans délai;

    (c)

    exiger des informations auprès de toute personne liée à l'activité du gestionnaire de FESE ou du FESE;

    (d)

    procéder à des inspections sur place avec ou sans préavis;

    (e)

    prendre les mesures appropriées pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE continue de satisfaire aux exigences du présent règlement;

    (f)

    délivrer une injonction pour faire en sorte qu'un gestionnaire de FESE satisfasse aux exigences du présent règlement et s'abstienne de répéter tout comportement qui constitue une infraction au présent règlement.

    Article 20

    1.   Les États membres arrêtent le régime de sanctions et de mesures administratives à appliquer en cas d'infraction aux dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur mise en œuvre. Les sanctions et les mesures administratives ainsi prévues sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

    2.   Le … (13) au plus tard, les États membres notifient les règles visées au paragraphe 1 à la Commission et à l'AEMF. Ils notifient sans délai à la Commission et à l'AEMF toute modification ultérieure les concernant.

    Article 21

    1.   L’autorité compétente de l’État membre d’origine prend les mesures appropriées , dans le respect du principe de proportionnalité, visées au paragraphe 2 lorsqu'un gestionnaire de FESE:

    (a)

    omet de se conformer ▐ aux exigences qui s'appliquent à la composition des portefeuilles , en violation de l'article 5;

    (b)

    commercialise, en violation de l'article 6, les parts ou les actions d'un FESE auprès d'investisseurs non éligibles ;

    (c)

    utilise la dénomination "FESE" sans être enregistré auprès de l'autorité compétente de son État membre d'origine, en violation des exigences de l’article 14;

    (c bis)

    utilise la dénomination "FESE" pour la commercialisation de fonds qui ne sont pas établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii) du présent règlement;

    (c ter)

    a obtenu un enregistrement par de fausses déclarations ou par d'autres moyens irréguliers, en violation de l'article 14;

    (c quater)

    omet d'agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de ses activités, en violation de l'article 7, point a);

    (c quinquies)

    omet de mettre en œuvre des politiques et des procédures propres à prévenir des pratiques irrégulières, en violation de l'article 7, point b);

    (c sexies)

    à plusieurs reprises, omet de se conformer aux exigences de l'article 12 concernant le rapport annuel;

    (c septies)

    à plusieurs reprises, omet de se conformer aux obligations d'information des investisseurs, conformément à l'article 13.

    2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorité compétente de l'État membre d'origine prend les mesures suivantes selon le cas:

    (-a)

    elle prend des mesures pour veiller à ce qu'un gestionnaire de FESE se conforme à l'article 3, paragraphe 1, point a iii), aux articles 5 et 6, à l'article 7, points a) et b), et aux articles 12, 13 et 14 du présent règlement;

    (a)

    elle interdit l'utilisation de la dénomination "FESE" et radie du registre le gestionnaire de FESE concerné.

    3.    L'autorité compétente de l'État membre d'origine informe, sans délai, les autorités compétentes des États membres d'accueil, indiqués conformément à l'article 14, paragraphe 1, point d) , et l'AEMF de la radiation du gestionnaire de FESE du registre visé au paragraphe 2, point a), du présent article.

    4.   Le droit de commercialiser dans l'Union un ou plusieurs FESE sous la dénomination "FESE" expire, avec effet immédiat, à la date de la décision de l'autorité compétente visée au paragraphe 2, point a) ▐.

    Article 22

    1.   L’AEMF et les autorités compétentes coopèrent chaque fois que nécessaire aux fins de l'exercice de leurs fonctions respectives au titre du présent règlement , conformément au règlement (UE) no 1095/2010 .

    2.    Les autorités compétentes et l'AEMF se transmettent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour exercer leurs fonctions respectives au titre du présent règlement, conformément au règlement (UE) no 1095/2010, en particulier pour détecter les infractions au présent règlement et y remédier.

    Article 22 bis

    En cas de désaccord entre les autorités compétentes des États membres concernant une évaluation, une action ou une omission d'une autorité compétente dans des domaines où le présent règlement requiert la coopération ou la coordination des autorités compétentes originaires de plus d'un État membre, les autorités compétentes peuvent saisir l'AEMF, qui peut agir dans le cadre des attributions qui lui sont conférées en vertu de l'article 19 du règlement (UE) no 1095/2010, dans la mesure où le désaccord n'a pas trait à l'article 3, paragraphe 1, point a –i) ou à l'article 3, paragraphe 1, point d –i) du présent règlement.

    Article 23

    1.   Toutes les personnes exerçant, ou ayant exercé, une activité pour les autorités compétentes ou l'AEMF, ainsi que les contrôleurs des comptes et les experts mandatés par les autorités compétentes ou l'AEMF, sont tenus au secret professionnel. Les informations confidentielles que ces personnes reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme synthétique ou agrégée, empêchant l'identification des gestionnaires de FESE et des FESE, sans préjudice des cas relevant du droit pénal et des procédures engagées en vertu du présent règlement.

    2.   Les autorités compétentes des États membres et l’AEMF ne sont pas empêchées d'échanger entre elles des informations au titre du présent règlement ou d'autres dispositions du droit de l’Union applicables aux gestionnaires de FESE et aux FESE.

    3.   Lorsque des autorités compétentes ou l'AEMF reçoivent des informations confidentielles conformément au paragraphe 1, elles ne peuvent les utiliser que dans l'exercice de leurs fonctions et aux fins de procédures administratives ou judiciaires.

    CHAPITRE IV

    DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

    Article 24

    1.   Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article.

    2.   Les délégations de pouvoirs visées à ▐ l'article 3, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, sont accordées à la Commission pour une durée de quatre ans à compter du …  (14) La Commission présente un rapport relatif à ces délégations de pouvoir au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période de quatre ans. Ces délégations de pouvoir sont reconduites tacitement pour des périodes de même durée, à moins que le Parlement européen ou le Conseil ne s'y oppose au plus tard trois mois avant que chaque période n'arrive à son terme.

    3.   Les délégations de pouvoirs visées à ▐ l’article 3, paragraphe 2, ▐ à l'article 8, paragraphe 5, à l'article 9, paragraphe 2 et à l'article 13, paragraphe 4, peuvent être révoquées à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui y est précisée. Elle n'affecte pas la validité des actes délégués déjà en vigueur.

    4.   Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil.

    5.   Un acte délégué n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant une période de trois mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de trois mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

    Article 25

    1.   Au plus tard quatre ans après la date d'entrée en application du présent règlement, la Commission procède à son réexamen. Ce réexamen inclut une analyse générale du fonctionnement des règles établies par ledit règlement et de l'expérience acquise dans leur application, y compris:

    (a)

    la mesure dans laquelle la dénomination "FESE" a été utilisée par les gestionnaires de FESE dans les différents États membres, tant sur leur marché national que sur une base transfrontière;

    (a bis)

    la situation géographique des FESE et la nécessité ou non de mesures supplémentaires pour veiller à ce que les FESE soient établis conformément à l'article 3, paragraphe 1, point a iii);

    (a ter)

    la répartition géographique et sectorielle des investissements effectués par les FESE;

    (b)

    l'utilisation des différents investissements éligibles par les FESE et leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union;

    (b bis)

    l'opportunité d'établir un label européen d'"entreprise sociale";

    (b ter)

    la possibilité d'étendre la commercialisation des FESE aux investisseurs de détail;

    (c)

    la mise en œuvre pratique des critères d'identification des entreprises de portefeuille éligibles, leur incidence sur le développement des entreprises sociales dans l'ensemble de l'Union et leurs effets sociaux positifs ;

    (c bis)

    une analyse des procédures mises en œuvre par les gestionnaires de FESE afin de mesurer les effets sociaux positifs produits par les entreprises de portefeuille éligibles mentionnées à l'article 9 et une évaluation de la possibilité de mettre en place des normes harmonisées pour mesurer les effets sociaux au niveau de l'Union d'une manière qui soit cohérente avec la politique sociale de l'Union;

    (c ter)

    l'opportunité de compléter le présent règlement par un régime de dépositaires;

    (c quinquies)

    l'opportunité d'inclure les FESE dans les actifs éligibles au titre de la directive 2009/65/CE;

    (c sexies)

    le caractère approprié des informations requises en vertu de l'article 13, notamment quant à savoir si elles sont suffisantes pour permettre aux investisseurs de prendre une décision d'investissement en toute connaissance de cause;

    (c sexies)

    un examen d'éventuels obstacles fiscaux aux fonds d'entrepreneuriat social et une évaluation des possibles incitations fiscales visant à encourager l'entrepreneuriat social dans l'Union;

    (c septies)

    une évaluation de tout obstacle ayant peut-être empêché les investisseurs de recourir aux fonds, y compris les retombées sur les investisseurs institutionnels d'autres dispositions législatives de l'Union de nature prudentielle.

    2.    À la suite du réexamen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

    Article 25 bis

    1.     Avant le 22 juillet 2017, la Commission entame un examen de l'interaction entre le présent règlement et d'autres règles relatives aux organismes de placement collectif et à leurs gestionnaires, en particulier celles de la directive 2011/61/UE. Cet examen aborde le champ d'application du présent règlement. Il collecte des données permettant d'évaluer s'il est nécessaire d'étendre le champ d'application afin de permettre aux gestionnaires qui gèrent des FESE dont le total d'actifs dépasse le seuil visé à l'article 2, paragraphe 1, de devenir gestionnaires de FESE.

    2.     À la suite de l'examen visé au paragraphe 1 et après consultation de l'AEMF, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, assorti, le cas échéant, d'une proposition législative.

    Article 26

    Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 22 juillet 2013, à l’exception ▐ de l'article 3, paragraphe 2, de l'article 8, paragraphe 5, de l'article 9, paragraphe 2 et de l'article 13, paragraphe 4, qui s’appliquent à compter de sa date d’entrée en vigueur.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à […], le […].

    Par le Parlement européen

    Le président

    Par le Conseil

    Le président


    (1)  JO C 175 du 19.6.2012, p. 11.

    (2)  JO C 229 du 31.7.2012, p. 55.

    (3)  Position du Parlement européen du ….

    (4)  JO L 302 du 17.11.2009, p. 32.

    (5)  JO L 174 du 1.7.2011, p. 1.

    (6)  JO L 145 du 30.04.2004, p. 1.

    (7)   JO L 331 du 15.12.2010, p. 84.

    (8)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

    (9)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

    (10)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

    (11)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.

    (12)   Neuf mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement .

    (13)  24 mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

    (14)  Entrée en vigueur du présent règlement.


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