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Document 52012XP0326

Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: coopération transnationale et négociations dans le secteur du lait et des produits laitiers Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) n ° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780)– 2012/2780 (RPS))

JO C 353E du 3.12.2013, p. 76–76 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.12.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

CE 353/76


Mercredi 12 septembre 2012
Décision de ne pas faire objection à un acte délégué: coopération transnationale et négociations dans le secteur du lait et des produits laitiers

P7_TA(2012)0326

Décision du Parlement européen de ne pas faire objection au règlement délégué de la Commission du 28 juin 2012 complétant le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la coopération transnationale et les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers (12020-12 – C(2012)4297 – 2012/2780)– 2012/2780 (RPS))

2013/C 353 E/10

Le Parlement européen,

vu le règlement délégué de la Commission (C(2012)4297),

vu la lettre de la Commission du 27 juillet 2012, par laquelle celle-ci lui demande de déclarer qu'il ne fera pas objection au règlement délégué,

vu l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement "OCM unique") (1), et notamment son article 126 sexies, paragraphe 1, et son article 196 bis, paragraphe 5,

vu l'article 87 bis, paragraphe 6, de son règlement,

vu qu'aucune opposition n'a été exprimée dans le délai prévu à l'article 87 bis, paragraphe 6, troisième et quatrième tirets, de son règlement, qui expirait le 11 septembre 2012,

A.

considérant que la Commission a souligné qu'il serait essentiel que le Parlement arrête sa décision avant le 3 octobre 2012 étant donné que les dispositions de l'acte législatif de base portant sur les négociations contractuelles des organisations de producteurs dans le secteur du lait et des produits laitiers seront d'application à partir de cette date;

B.

considérant que le Conseil a décidé, le 16 juillet 2012, de demander la prolongation de deux mois du délai pour exprimer des objections à l'égard du règlement délégué, c'est-à-dire jusqu'au 28 octobre 2012, ainsi que de prendre acte de l'importance de décider avant le 3 octobre 2012 s'il exprime ou non des objections à l'égard dudit règlement, et qu'il en a informé le Parlement européen par lettre du 17 juillet 2012;

1.

déclare ne pas faire objection au règlement délégué;

2.

charge son Président de transmettre la présente décision au Conseil et à la Commission.


(1)  JO L 299 du 16.11.2007, p. 1.


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