This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32015R2230
Commission Regulation (EU) 2015/2230 of 30 November 2015 establishing a prohibition of fishing for greater forkbeard in Union and international waters of VIII and IX by vessels flying the flag of Spain
Règlement (UE) 2015/2230 de la Commission du 30 novembre 2015 interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne
Règlement (UE) 2015/2230 de la Commission du 30 novembre 2015 interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne
JO L 317 du 3.12.2015, p. 17–18
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015
3.12.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 317/17 |
RÈGLEMENT (UE) 2015/2230 DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2015
interdisant la pêche du phycis de fond dans les eaux de l'Union et les eaux internationales des zones VIII et IX par les navires battant pavillon de l'Espagne
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d'assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 36, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil (2) fixe des quotas pour 2015. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l'État membre mentionné à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2015. |
(3) |
Il est donc nécessaire d'interdire les activités de pêche pour ce stock, |
A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2015 à l'État membre visé à l'annexe du présent règlement pour le stock figurant dans celle-ci est réputé épuisé à compter de la date indiquée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
Les activités de pêche concernant le stock visé à l'annexe du présent règlement par les navires de pêche battant pavillon de l'État membre mentionné dans ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre sont interdites à compter de la date fixée dans cette annexe. En particulier, la détention à bord, le transfert, le transbordement et le débarquement de poissons prélevés par lesdits navires dans le stock concerné sont également interdits après cette date.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2015.
Par la Commission,
au nom du président,
João AGUIAR MACHADO
Directeur général des affaires maritimes et de la pêche
(1) JO L 343 du 22.12.2009, p. 1.
(2) Règlement (UE) no 1367/2014 du Conseil du 15 décembre 2014 établissant, pour 2015 et 2016, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de l'Union pour certains stocks de poissons d'eau profonde (JO L 366 du 20.12.2014, p. 1).
ANNEXE
No |
60/DSS |
État membre |
Espagne |
Stock |
GFB/89- |
Espèce |
Phycis de fond (Phycis blennoides) |
Zone |
Eaux de l'Union et eaux internationales des zones VIII et IX |
Date de fermeture |
14.10.2015 |