This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32009R0381
Commission Regulation (EC) No 381/2009 of 8 May 2009 amending Regulation (EC) No 2092/2004 laying down detailed rules of application for an import tariff quota of dried boneless beef originating in Switzerland
Règlement (CE) n o 381/2009 de la Commission du 8 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
Règlement (CE) n o 381/2009 de la Commission du 8 mai 2009 modifiant le règlement (CE) n o 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
JO L 116 du 9.5.2009, pp. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 18/02/2013; abrogé par 32013R0082
|
9.5.2009 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 116/16 |
RÈGLEMENT (CE) N o 381/2009 DE LA COMMISSION
du 8 mai 2009
modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement OCM unique) (1), et notamment son article 144, paragraphe 1, en liaison avec son article 4,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Conformément au règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission (2), il convient que les certificats d'authenticité attestant que les produits sont originaires de Suisse soient délivrés avant l'importation de certains produits. Le nom de l'organisme émetteur de ces certificats figure à l'annexe III dudit règlement. L'article 4, paragraphe 2, de ce même règlement prévoit que l'annexe III peut être révisée lorsqu'un nouvel organisme émetteur est désigné. |
|
(2) |
La Suisse a communiqué à la Commission qu'elle a désigné un nouvel organisme autorisé à délivrer des certificats d'authenticité. |
|
(3) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 2092/2004 en conséquence. |
|
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de l’organisation commune des marchés agricoles, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe III du règlement (CE) no 2092/2004 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 8 mai 2009.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
ANNEXE
«ANNEXE III
Liste des organismes des pays exportateurs habilités à délivrer des certificats d'authenticité
SUISSE
|
— |
Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.» |