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Eurodac: European system for the comparison of fingerprints of asylum applicants (until 2026)
Eurodac: système européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile (jusqu’en 2026)
Eurodac: système européen de comparaison des empreintes digitales des demandeurs d’asile (jusqu’en 2026)
Abrogation
Le règlement (UE) no 603/2013 est abrogé et remplacé par le règlement (UE) 2024/1358 (voir la synthèse) à compter du 12 juin 2026.
Il s’applique depuis le 20 juillet 2015.
Le protocole avec le Liechtenstein et la Suisse est entré en vigueur le 1er mai 2022. Le protocole avec l’Islande et la Norvège est entré en vigueur le 1er septembre 2022.
Eurodac a été créé en 2000 [règlement (CE) no 2725/2000] et est en vigueur depuis 2003. La Commission estime qu’il s’agit d’un outil informatique très efficace.
Pour de plus amples informations, veuillez consulter:
Règlement (UE) no 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d’«Eurodac» pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l’application efficace du règlement (UE) no 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d’Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives, et modifiant le règlement (UE) no 1077/2011 portant création d’une agence européenne pour la gestion opérationnelle des systèmes d’information à grande échelle au sein de l’espace de liberté, de sécurité et de justice (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 1-30).
Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 240 du 16.9.2022, p. 1).
Information relative à l’entrée en vigueur du protocole entre l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 240 du 16.9.2022, p. 2).
Protocole entre l’Union européenne, l’Islande et le Royaume de Norvège à l’accord entre la Communauté européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre, en Islande ou en Norvège, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 64 du 3.3.2020, p. 3-7).
Protocole entre l’Union européenne, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans un État membre ou en Suisse, concernant l’accès à Eurodac à des fins répressives (JO L 32 du 4.2.2020, p. 3-7).
Règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180 du 29.6.2013, p. 31-59).
Les modifications successives du règlement (UE) no 604/2013 ont été intégrées au texte original. Cette version consolidée n’a qu’une valeur documentaire.
dernière modification 09.08.2024