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Document 52012XP0312
Electronic identification of bovine animals ***I Amendments adopted by the European Parliament on 11 September 2012 on the amended proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1760/2000 as regards electronic identification of bovine animals and deleting the provisions on voluntary beef labelling (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))
Identification électronique des bovins ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012 , à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))
Identification électronique des bovins ***I Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012 , à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) n ° 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD))
JO C 353E du 3.12.2013, p. 179–190
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.12.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
CE 353/179 |
Mardi 11 septembre 2012
Identification électronique des bovins ***I
P7_TA(2012)0312
Amendements du Parlement européen, adoptés le 11 septembre 2012, à la proposition modifiée de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (CE) no 1760/2000 en ce qui concerne l'identification électronique des bovins et supprimant ses dispositions relatives à l'étiquetage facultatif de la viande bovine (COM(2012)0162 – C7-0114/2012 – 2011/0229(COD)) (1)
2013/C 353 E/30
(Procédure législative ordinaire: première lecture)
TEXTE PROPOSÉ PAR LA COMMISSION |
AMENDEMENT |
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Amendement 43 |
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Proposition de règlement Titre |
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Amendement 2 |
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Proposition de règlement Considérant 4 |
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Amendement 4 |
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Proposition de règlement Considérant 6 |
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Amendement 5 |
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Proposition de règlement Considérant 7 |
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Amendement 6 |
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Proposition de règlement Considérant 9 |
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Amendement 7 |
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Proposition de règlement Considérant 16 |
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Amendement 8 |
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Proposition de règlement Considérant 17 |
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Amendement 9 |
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Proposition de règlement Considérant 18 |
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Amendement 10 |
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Proposition de règlement Considérant 19 |
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Amendement 11 |
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Proposition de règlement Considérant 19 bis (nouveau) |
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Amendement 12 |
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Proposition de règlement Considérant 20 |
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Amendements 14 et 45 |
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Proposition de règlement Considérant 22 |
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Amendement 15 |
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Proposition de règlement Considérant 23 |
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Amendement 16 |
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Proposition de règlement Considérant 23 bis (nouveau) |
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Amendement 17 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 1 bis (nouveau) Règlement (CE) no 1760/2000 Article 2 |
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1 bis) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée : " "animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une méthode de reproduction asexuée et artificielle en vue de produire une copie génétiquement identique ou pratiquement identique d'un animal donné,". |
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Amendement 18 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 1 ter (nouveau) Règlement (CE) no 1760/2000 Article 2 |
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1 ter) À l'article 2, la définition suivante est ajoutée : " "descendants d'animaux clonés", des animaux obtenus à l'aide d'une reproduction sexuée, dans les cas où au moins un des géniteurs est un animal cloné,". |
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Amendement 19 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 1 |
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1. Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. |
1. Tous les animaux d'une exploitation sont identifiés par au moins deux moyens d'identification individuels autorisés conformément aux articles 10 et 10 bis et agréés par l'autorité compétente. La Commission veille à l'interopérabilité des moyens d'identification utilisés dans l'Union et à leur conformité avec les normes ISO. |
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Amendement 20 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. |
Les moyens d'identification sont attribués à l'exploitation, distribués et apposés sur les animaux selon une procédure fixée par l'autorité compétente. Ceci ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne. |
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Amendement 21 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 – paragraphe 1 – alinéa 3 |
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Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. |
Tous les moyens d'identification apposés sur un animal portent le même code d'identification unique, qui permet d'identifier chaque animal ainsi que l'exploitation où il est né. Par dérogation, dans les cas où il s'avère impossible que les deux moyens d'identification portent le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible. |
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Amendement 22 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 3 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. |
Lorsqu'ils ont recours à cette option, les États membres fournissent à la Commission le texte desdites dispositions nationales. La Commission communique à son tour aux autres États membres, dans une langue aisément compréhensible par lesdits États membres, un résumé des dispositions nationales applicables en cas de déplacement d'animaux vers les États membres ayant opté pour l'identification électronique obligatoire et les publie. |
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Amendement 23 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 1 - point b |
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Amendement 24 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 bis – paragraphe 1 – alinéa 2 |
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Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés. |
Aucun animal ne peut quitter son exploitation de naissance sans que les deux moyens d'identification aient été apposés, sauf en cas de force majeure . |
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Amendement 25 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 bis – paragraphe 2 – alinéa 1 bis (nouveau) |
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Le premier alinéa ne s'applique pas aux animaux nés avant le 1er janvier 1998 et non destinés aux transactions à l'intérieur de l'Union européenne. |
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Amendement 26 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 ter – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. |
Ledit délai ne peut dépasser les vingt jours suivant l'exécution des contrôles vétérinaires visés au paragraphe 1. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le second moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. |
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Amendement 27 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 |
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Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. |
Le délai maximal visé au point b) ne peut dépasser les vingt jours suivant la date d'arrivée des animaux dans l'exploitation de destination. Par dérogation, pour des motifs liés au développement physiologique des animaux, ce délai peut être prolongé de soixante jours au maximum pour le deuxième moyen d'identification. En tout état de cause, les moyens d'identification sont apposés sur les animaux avant que ceux-ci ne quittent l'exploitation de destination. |
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Amendement 28 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 quater – paragraphe 2 – alinéa 2 bis (nouveau) |
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Nonobstant l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, dans les cas où il s'avère impossible d'apposer sur l'animal un moyen d'identification électronique avec le même code d'identification unique, l'autorité compétente peut, sous son contrôle, permettre que le deuxième moyen d'identification porte un code différent à la condition que la traçabilité soit pleinement garantie et que l'identification de l'animal, y compris de l'exploitation au sein de laquelle il est né, soit possible. |
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Amendement 29 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 4 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 4 quinquies |
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Aucun moyen d'identification ne peut être enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et l'enlèvement ou le remplacement ne peuvent être effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal. |
Aucun moyen d'identification n'est modifié, enlevé ou remplacé sans l'autorisation de l'autorité compétente, et la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne sont effectués que sous le contrôle de celle-ci. Ladite autorisation peut être octroyée seulement lorsque la modification, l'enlèvement ou le remplacement ne compromettent pas la traçabilité de l'animal. |
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Amendement 30 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 5 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 5 – alinéa 2 |
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Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. |
Les États membres peuvent échanger des données par voie électronique entre leurs bases de données informatisées à compter de la date à laquelle la Commission déclare que le système d'échange de données est pleinement opérationnel. Cet échange doit être effectué de telle manière que la protection des données soit garantie et que toute utilisation abusive soit évitée, afin que les intérêts de l'exploitation soient préservés. |
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Amendement 31 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 6 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 6 – point c bis (nouveau) |
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Amendement 32 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 7 - sous-point b Règlement (CE) no 1760/2000 Article 7 – paragraphe 5 – point b |
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Amendement 33 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 8 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 9 bis |
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Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. |
Les États membres veillent à ce que toute personne chargée de l'identification et de l'enregistrement des animaux reçoive des instructions et des indications portant sur les dispositions pertinentes du présent règlement et de tout acte délégué ou acte d'exécution adopté par la Commission sur la base des articles 10 et 10 bis, et à ce que des cours de formation appropriés soient organisés. Ces informations sont communiquées sans coût pour le destinataire, à chaque modification des dispositions pertinentes et aussi souvent que nécessaire. Les États membres échangent les bonnes pratiques afin de garantir la qualité de la formation et des informations échangées au sein de l'Union. |
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Amendement 34 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 9 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 10 – alinéa 1 – point e |
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Amendement 35 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 11 – sous-point b bis (nouveau) Règlement (CE) no 1760/2000 Article 13 – paragraphe 5 bis (nouveau) |
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Amendement 46 |
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Proposition de règlement Article 1– point 14 Règlement (CE) no 1760/2000 Titre II – section II |
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Amendement 51 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 15 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 19 – point b |
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Amendement 40 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 17 – sous-point a Règlement (CE) no 1760/2000 Article 22 – paragraphe 1 – alinéa 3 |
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La Commission arrête , au moyen d'actes d'exécution, les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 23, paragraphe 2. |
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués , conformément à l'article 22 ter, arrêtant les modalités et, en cas de besoin, les mesures transitoires nécessaires pour leur instauration, relatives aux procédures d'application des sanctions visées au deuxième alinéa. |
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Amendement 47 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 18 Règlement (CE) no 1760/2000 Article 22 ter |
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1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. |
1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués est conféré à la Commission sous réserve des conditions fixées par le présent article. |
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2. La délégation de pouvoirs visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, est conférée à la Commission pour une durée indéterminée à compter du (4) |
2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 , à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis est conféré à la Commission pour une durée de cinq ans à compter du (5). |
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3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19 et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met un terme à la délégation de pouvoir qu'elle spécifie. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
3. La délégation de pouvoir visée à l'article 4, paragraphe 5, à l'article 4 bis, paragraphe 2, aux articles 5, 7, 10, 14 et 19, à l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 22, paragraphe 4 bis, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou par le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le lendemain de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qu'elle précise. Elle est sans effet sur la validité des actes délégués déjà en vigueur. |
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4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie simultanément au Parlement européen et au Conseil. |
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5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19 ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil." |
5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 4, paragraphe 5, de l'article 4 bis, paragraphe 2, et des articles 5, 7, 10, 14, 19, de l'article 22, paragraphe 1, troisième alinéa ou de l'article 22, paragraphe 4 bis, n'entre en vigueur que s'il n'a donné lieu à aucune objection du Parlement européen ou du Conseil pendant la période de deux mois suivant sa notification à ces deux institutions, ou, avant l'expiration de ce délai, si le Parlement européen et le Conseil ont tous les deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil. |
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Amendement 42 |
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Proposition de règlement Article 1 – point 19 bis (nouveau) Règlement (CE) no 1760/2000 Article 23 bis (nouveau) |
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(1) La question a été renvoyée pour réexamen à la commission compétente conformément à l'article 57, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (A7-0199/2012).
(2) JO L 304 du 22.11.2011, p. 18.
(3) Six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement
(4) [date d'entrée en vigueur du présent règlement ou date fixée par le législateur].
(5) Date d'entrée en vigueur du présent règlement.