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Document 32015R2231

Règlement (UE) 2015/2231 de la Commission du 2 décembre 2015 modifiant le règlement (CE) n° 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 38 (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 317 du 3.12.2015, p. 19–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/2023; abrog. implic. par 32023R1803

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2231/oj

3.12.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 317/19


RÈGLEMENT (UE) 2015/2231 DE LA COMMISSION

du 2 décembre 2015

modifiant le règlement (CE) no 1126/2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne les normes comptables internationales IAS 16 et IAS 38

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,

vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Certaines normes comptables internationales et interprétations, telles qu'existant au 15 octobre 2008, ont été adoptées par le règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission (2).

(2)

Le 12 mai 2014, l'International Accounting Standards Board (IASB) a publié des modifications («amendements») à l'IAS 16 Immobilisations corporelles et à l'IAS 38 Immobilisations incorporelles, intitulées Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables. Les pratiques divergeant, il est nécessaire de préciser si l'utilisation de méthodes fondées sur le chiffre d'affaires convient pour le calcul de la dépréciation ou de l'amortissement d'un actif.

(3)

La consultation du groupe consultatif pour l'information financière en Europe a confirmé que les modifications de l'IAS 16 et de l'IAS 38 satisfaisaient aux critères d'adoption énoncés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002.

(4)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 1126/2008 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de réglementation comptable,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1126/2008 est modifiée comme suit:

a)

la norme comptable internationale IAS 16 Immobilisations corporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement;

b)

la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles est modifiée tel qu'indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Les entreprises appliquent les modifications visées à l'article 1er, au plus tard à la date d'ouverture de leur premier exercice commençant le 1er janvier 2016 ou après cette date.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 décembre 2015.

Par la Commission

Le président

Jean-Claude JUNCKER


(1)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.

(2)  Règlement (CE) no 1126/2008 de la Commission du 3 novembre 2008 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (JO L 320 du 29.11.2008, p. 1).


ANNEXE

Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables

(Modifications des normes IAS 16 et IAS 38)

Modifications de la norme IAS 16 Immobilisations corporelles

Le paragraphe 56 est modifié et les paragraphes 62A et 81I sont ajoutés. Les paragraphes 60 à 62 ne sont pas modifiés, mais ils sont inclus pour faciliter la mise en contexte.

Montant amortissable et durée d'amortissement

56.

Les avantages économiques futurs représentatifs d'un actif sont principalement consommés par une entité du fait de son utilisation. Toutefois, d'autres facteurs, tels que l'obsolescence technique ou commerciale ou encore l'usure d'un actif alors qu'il reste inutilisé, conduisent souvent à la diminution des avantages économiques qui auraient pu être réalisés grâce à cet actif. En conséquence, tous les facteurs suivants sont pris en considération pour déterminer la durée d'utilité d'un actif:

a)

c)

l'obsolescence technique ou commerciale découlant de changements ou d'améliorations dans la production, ou d'une évolution de la demande du marché pour le produit ou le service fourni par l'actif. La réduction future attendue du prix de vente d'un article produit au moyen d'un actif pourrait être une indication de l'obsolescence technique ou commerciale attendue de cet actif, ce qui pourrait refléter une diminution des avantages économiques futurs qui en sont représentatifs.

Mode d'amortissement

60.

Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité s'attend à consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif.

61.

Le mode d'amortissement appliqué à un actif doit être examiné au moins à la fin de chaque période annuelle et, si le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs de l'actif a connu un changement important, le mode d'amortissement doit être modifié pour refléter le nouveau rythme. Ce changement doit être comptabilisé comme un changement d'estimation comptable selon IAS 8.

62.

Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. L'amortissement linéaire conduit à une charge constante sur la durée d'utilité de l'actif si la valeur résiduelle de l'actif ne change pas. Le mode dégressif conduit à une charge décroissante sur la durée d'utilité de l'actif. Le mode des unités de production donne lieu à une charge fondée sur l'utilisation ou la production prévue de l'actif. L'entité sélectionne le mode qui reflète le plus étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs représentatifs de l'actif. Ce mode d'amortissement est appliqué de manière cohérente d'une période à l'autre, sauf en cas de changement du rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs.

62A

Pour un actif utilisé dans une activité donnée, un mode d'amortissement qui est fonction des produits tirés de cette activité n'est pas approprié. Ces produits tirés d'une activité incluant l'utilisation d'un actif reflètent habituellement des facteurs autres que la consommation des avantages économiques liés à l'actif. Par exemple, les produits subissent aussi l'effet d'autres intrants et processus, d'activités liées à la vente ou de changements concernant les volumes et les prix de vente. Ces derniers peuvent d'ailleurs varier en raison de l'inflation, laquelle n'est aucunement liée à la façon dont un actif est consommé.

DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

81I

La publication de Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables (modifications des normes IAS 16 et IAS 38), en mai 2014, a donné lieu à la modification du paragraphe 56 et à l'ajout du paragraphe 62A. Une entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Lorsqu'une entité applique ces modifications au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.

Modifications de la norme IAS 38 Immobilisations incorporelles

Le paragraphe 92 est modifié. Au paragraphe 98, dans la version anglaise, l'expression «unit of production method» est remplacée par l'expression «units of production method». Les paragraphes 98A à 98C et 130 J sont ajoutés. Le paragraphe 97 n'est pas modifié, mais il est inclus pour faciliter la mise en contexte.

DURÉE D'UTILITÉ

92.

Compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique constatée, les logiciels et de nombreuses autres immobilisations incorporelles sont sujets à l'obsolescence technologique. Donc, leur durée d'utilité sera souvent courte. La réduction future attendue du prix de vente d'un article produit au moyen d'une immobilisation incorporelle pourrait être une indication de l'obsolescence technique ou commerciale attendue de cette immobilisation, ce qui pourrait refléter une diminution des avantages économiques futurs qui en sont représentatifs

Durée d'amortissement et mode d'amortissement

97.

Le montant amortissable d'une immobilisation incorporelle à durée d'utilité finie doit être réparti systématiquement sur sa durée d'utilité. L'amortissement commence dès que l'actif est prêt à être mis en service, c'est-à-dire dès qu'il se trouve à l'endroit et dans l'état nécessaires pour pouvoir l'exploiter de la manière prévue par la direction. L'amortissement doit cesser à la date la plus précoce entre celle à laquelle cet actif est classé comme détenu en vue de la vente (ou inclus dans un groupe destiné à être cédé qui est classé comme détenu en vue de la vente) selon IFRS 5 et la date à laquelle l'actif est décomptabilisé. Le mode d'amortissement utilisé doit refléter le rythme selon lequel l'entité prévoit de consommer les avantages économiques futurs liés à l'actif. Si ce rythme ne peut être déterminé de façon fiable, le mode d'amortissement linéaire doit être appliqué. La dotation aux amortissements au titre de chaque période doit être comptabilisée en résultat, sauf si une autre norme autorise ou impose son incorporation dans la valeur comptable d'un autre actif.

98.

Différents modes d'amortissement peuvent être utilisés pour répartir de façon systématique le montant amortissable d'un actif sur sa durée d'utilité. Ces modes incluent le mode linéaire, le mode dégressif et le mode des unités de production. Le mode d'amortissement utilisé est choisi sur la base du rythme attendu de consommation des avantages économiques futurs attendus représentatifs de l'actif; il est appliqué de façon cohérente et permanente d'une période à l'autre, sauf si le rythme attendu de consommation de ces avantages économiques futurs varie.

98 A

Il existe une présomption réfutable selon laquelle, pour une immobilisation incorporelle utilisée dans une activité donnée, un mode d'amortissement qui est fonction des produits tirés de cette activité n'est pas approprié. Ces produits tirés d'une activité incluant l'utilisation d'une immobilisation incorporelle reflètent habituellement des facteurs qui ne sont pas directement liés à la consommation des avantages économiques représentatifs de l'immobilisation incorporelle. Par exemple, les produits subissent aussi l'effet d'autres intrants et processus, d'activités liées à la vente ou de changements concernant les volumes et les prix de vente. La composante prix des produits peut d'ailleurs varier en raison de l'inflation, laquelle n'est aucunement liée à la façon dont un actif est consommé. La présomption ne peut être réfutée que dans des circonstances limitées:

a)

soit lorsque l'immobilisation incorporelle est exprimée selon une mesure des produits, comme il est expliqué au paragraphe 98C;

b)

soit lorsqu'il peut être démontré qu'il existe une forte corrélation entre les produits et la consommation des avantages économiques liés à l'immobilisation incorporelle.

98 B

Pour choisir un mode d'amortissement approprié selon le paragraphe 98, l'entité pourrait déterminer le facteur limitatif prédominant qui est inhérent à l'immobilisation incorporelle. Par exemple, dans le contrat qui établit le droit d'utilisation de l'immobilisation incorporelle par l'entité, l'utilisation permise de cette immobilisation incorporelle pourrait être spécifiée en nombre d'années prédéterminé (c'est-à-dire en temps), en nombre d'unités produites ou par un montant total fixe de produits à générer. La détermination de ce facteur limitatif prédominant pourrait donc servir de point de départ pour choisir le mode d'amortissement approprié, mais l'entité peut appliquer un autre mode d'amortissement qui reflète plus étroitement le rythme attendu de consommation des avantages économiques.

98C

Dans le cas où le facteur limitatif prédominant qui est inhérent à l'immobilisation incorporelle est l'atteinte d'un seuil de produits, il peut être approprié de fonder l'amortissement sur les produits qui seront générés. Par exemple, dans le cas d'une entité qui fait l'acquisition d'une concession pour explorer une mine d'or et en extraire du minerai, l'échéance du contrat de concession pourrait être fondée sur un montant total déterminé de produits que l'extraction permettra de générer (par exemple, le contrat peut permettre à l'entité d'extraire de l'or de la mine jusqu'à ce que le cumul des produits qu'elle aura tirés de la vente de cet or totalise 2 milliards d'unités monétaires) plutôt que sur le temps ou sur la quantité d'or extraite. Ou encore, une entité pourrait avoir le droit d'exploiter une autoroute à péage jusqu'à concurrence d'un montant total déterminé de produits tirés des péages imposés (par exemple, le contrat pourrait permettre à l'entité d'exploiter l'autoroute à péage jusqu'à ce qu'elle en ait tiré des produits cumulatifs de 100 millions d'unités monétaires). Dans le cas où le contrat fait des produits le facteur limitatif prédominant de l'utilisation de l'immobilisation incorporelle, il peut être approprié de fonder le mode d'amortissement de l'immobilisation incorporelle sur les produits, pourvu que le contrat stipule un montant total fixe de produits à générer, qui servira à calculer l'amortissement.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR

130 J

La publication de Clarifications sur les modes d'amortissement acceptables (modifications des normes IAS 16 et IAS 38), en mai 2014, a donné lieu à la modification des paragraphes 92 et 98 (en anglais seulement), et à l'ajout des paragraphes 98A à 98C. Une entité doit appliquer ces modifications de manière prospective pour les périodes annuelles ouvertes à compter du 1er janvier 2016. Une application anticipée est permise. Lorsqu'une entité applique ces modifications au titre d'une période antérieure, elle doit l'indiquer.


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