Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1979

    Règlement (CE) n o  1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

    JO L 368 du 23/12/2006, p. 91–95 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    JO L 312M du 22/11/2008, p. 246–250 (MT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2020; abrogé par 32020R0760

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1979/oj

    23.12.2006   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 368/91


    RÈGLEMENT (CE) N o 1979/2006 DE LA COMMISSION

    du 22 décembre 2006

    portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

    vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

    vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    À la suite de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour certaines conserves de champignons du genre Agaricus spp.

    (2)

    Les modalités de gestion de ces contingents ont été fixées dans le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission du 26 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (3). Par souci de clarté, il y a lieu que ce règlement soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement à compter du 1er janvier 2007.

    (3)

    L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (4), prévoit une augmentation de 5 200 tonnes en ce qui concerne le contingent tarifaire pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30 en provenance de Chine.

    (4)

    Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 fixe notamment les modalités concernant les demandes de certificats d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires concernant les demandeurs fixées dans le présent règlement.

    (5)

    Il y a lieu de définir des modalités garantissant que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé dans le tarif douanier commun. Il importe donc que les certificats soient délivrés au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités et les communications nécessaires de la part des États membres. Ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

    (6)

    Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en produits concernés à des prix stables continue d'être assuré tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets négatifs pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager davantage la concurrence entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.

    (7)

    Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles des produits concernés, et dans l'intérêt des nouveaux importateurs qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats pour une quantité de conserves de champignons couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux. Il est nécessaire de définir clairement ces deux catégories d'importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats délivrés.

    (8)

    Il est opportun de prévoir une répartition entre les deux catégories d'importateurs sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats délivrés.

    (9)

    Dans l'intérêt des importateurs existants, il y a lieu que les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires gérés par le présent règlement et ne pourraient pas être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure soient également prises en considération dans le calcul des quantités de référence, afin d'éviter la réduction ultérieure de leur quantité de référence.

    (10)

    Il y a lieu de prévoir certaines restrictions à la ventilation par catégorie d'importateurs des demandes de certificats pour l'importation de conserves de champignons en provenance de pays tiers. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour préserver la concurrence entre les importateurs, mais également afin que chaque importateur exerçant une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes bénéficie de la possibilité de défendre sa situation commerciale légitime vis-à-vis des autres importateurs et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

    (11)

    Aux fins de la simplification et de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il convient d'établir clairement les dates et procédures relatives au dépôt des demandes de certificats et à la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres.

    (12)

    Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de certificats à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie pour chaque tonne (poids net égoutté) du produit concerné pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. Le critère objectif le plus adéquat pour fixer le niveau de la garantie consiste à la limiter à 2 % du droit additionnel moyen applicable aux importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

    (13)

    L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est prévue au 1er janvier 2007. En conséquence, il convient que le contingent du GATT qui leur est alloué actuellement soit réaffecté à d'autres fournisseurs.

    (14)

    Il importe que des mesures transitoires soient définies, afin de permettre aux importateurs de Bulgarie et de Roumanie de bénéficier du présent règlement.

    (15)

    Il convient de prévoir des dispositions qui permettront, en 2007 et en 2008, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux de Bulgarie et de Roumanie.

    (16)

    Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables

    1.   Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30, ci-après dénommées «conserves de champignons», selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, son numéro d'ordre et sa période d'application sont précisés à l'annexe I.

    2.   Le taux du droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30.

    Article 2

    Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006

    Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

    Article 3

    Définitions

    1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.

    2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «quantité de référence»: la quantité maximale (poids net égoutté) de conserves de champignons importée par année civile par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières années civiles.

    Les importations de conserves de champignons en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou de Bulgarie et de Roumanie ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité de référence.

    Les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, et n'ont pu être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure sont prises en considération dans le calcul de la quantité de référence.

    Article 4

    Catégories d'importateurs

    1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par «importateurs traditionnels»: les importateurs qui peuvent prouver:

    a)

    qu'ils ont importé dans la Communauté des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;

    b)

    qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 100 tonnes de fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 au cours de l'année précédant le dépôt de leur demande.

    2.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par «nouveaux importateurs»: les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.

    3.   Les importateurs traditionnels et nouveaux soumettent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 1 ou 2 sont satisfaits, lors de leur première demande pour une période de contingent tarifaire d'importation donnée, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.

    La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement à l'aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.

    Article 5

    Demandes de certificats et certificats

    1.   Le certificat d'importation, ci-après dénommé «certificat», est valable à partir de la date effective de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

    2.   Le montant de la garantie s'élève à 40 EUR par tonne (poids net égoutté).

    3.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.

    4.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

    Article 6

    Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs

    1.   La quantité totale attribuée à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l'annexe I est répartie comme suit:

    a)

    95 % pour les importateurs traditionnels;

    b)

    5 % pour les nouveaux importateurs.

    2.   Si la quantité allouée à la Chine et aux autres pays tiers n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.

    3.   Selon qu'elles sont déposées par un importateur traditionnel ou par un nouvel importateur, les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur».

    Article 7

    Restrictions applicables aux demandes

    1.   La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un importateur traditionnel ne peut porter sur une quantité excédant 150 % de la quantité de référence.

    2.   La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un nouvel importateur d'une certaine origine ne peut porter sur une quantité excédant 1 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour cette origine.

    Article 8

    Dépôt des demandes de certificats par les importateurs

    1.   Les importateurs soumettent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables de janvier.

    2.   Lorsque de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 1864/2004 ou du présent règlement au cours de l'année civile qui précède, ils doivent également apporter la preuve qu'au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique dans la Communauté.

    Article 9

    Notification des demandes de certificats

    Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable de janvier, les quantités en kilogrammes pour lesquelles des demandes de certificats ont été introduites.

    Les notifications sont ventilées par code NC et par origine et indiquent séparément les quantités de chaque produit pour lesquelles des demandes ont été déposées, respectivement par des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.

    Article 10

    Délivrance des certificats

    Les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le septième jour ouvrable suivant le délai de notification prévu à l'article 9, paragraphe 1.

    Article 11

    Engagements internationaux applicables aux importations en provenance de Chine

    1.   La mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7).

    2.   Les autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'origine aux conserves de champignons en provenance de Chine figurent à l'annexe II.

    Article 12

    Coopération administrative entre les États membres

    Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.

    Article 13

    Mesures transitoires pour les années 2007 et 2008

    Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, pour les années 2007 et 2008, et uniquement en Bulgarie ou en Roumanie, on entend par:

    1)

    «importateurs traditionnels»: les importateurs qui peuvent prouver:

    a)

    qu'ils ont importé des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;

    b)

    qu'ils ont importé, durant l'année civile qui précède, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes;

    c)

    que les importations visées aux points a) et b) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, pays dans lequel est situé le siège de l'importateur concerné;

    2)

    «nouveaux importateurs»: les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont importé en Bulgarie ou en Roumanie des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.

    Article 14

    Abrogation

    Le règlement (CE) no 1864/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

    Article 15

    Entrée en vigueur

    Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

    Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

    L'article 13 s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

    Par la Commission

    Mariann FISCHER BOEL

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

    (2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

    (3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1995/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 34).

    (4)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.

    (5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

    (6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

    (7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


    ANNEXE I

    Volume, numéro d'ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)

    Pays d'origine

    Numéro d'ordre

    Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

    Chine

    Importateurs traditionnels: 09.4157

    Nouveaux importateurs: 09.4193

    28 950

    Autres pays tiers

    Importateurs traditionnels: 09.4158

    Nouveaux importateurs: 09.4194

    5 030


    ANNEXE II

    Liste des autorités chinoises compétentes pour la délivrance des certificats d'origine visés à l'article 10, paragraphe 2:

    Administration générale de la surveillance de la qualité

    Inspectorat d'entrée-sortie et bureau de quarantaine de la République populaire de Chine de:

    Pékin

    Jiangxi

    Shenzhen

    Shanxi

    Zhuhai

    Ningxia

    Mongolie centrale

    Sichuan

    Tianjin

    Hebei

    Chongqing

    Shanghai

    Liaoning

    Yunnan

    Ningbo

    Jilin

    Guizhou

    Jiangsu

    Shandong

    Shaanxi

    Guangxi

    Zhejiang

    Gansu

    Heilongjiang

    Anhui

    Qinghai

    Hainan

    Hubei

    Tibet

    Henan

    Guangdong

    Fujian

    Xinjiang

    Xiamen

    Hunan


    Top