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Document 62016TN0661

    Affaire T-661/16: Recours introduit le 19 septembre 2016 — Credito Fondiario/CRU

    JO C 402 du 31.10.2016, p. 59–61 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 402/59


    Recours introduit le 19 septembre 2016 — Credito Fondiario/CRU

    (Affaire T-661/16)

    (2016/C 402/71)

    Langue de procédure: l’italien

    Parties

    Partie requérante: Credito Fondiario SpA (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani et A. Neri, avocats)

    Partie défenderesse: Conseil de résolution unique

    Conclusions

    La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:

    annuler les première et deuxième décisions du Conseil de résolution unique;

    déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    déclarer l’annexe I du règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    déclarer le règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec le principe de la liberté d’entreprise, consacré à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne;

    condamner le Conseil de résolution unique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Le recours est dirigé contre les décisions SRB/ES/SRF/2016/06 du 15 avril 2016 (première décision) et SRB/ES/SRF/2016/13 du 20 mai 2016 (deuxième décision), adoptées par le Conseil de résolution unique (CRU) réuni en session exécutive, qui fixent, pour ce qui concerne la requérante, la contribution ex ante prévue par le règlement délégué (UE) no 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).

    À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.

    1.

    Premier moyen, tiré du défaut de notification des première et deuxième décisions à Credito Fondiario.

    La Banca d’Italia (Banque d’Italie) n’a pas notifié à la requérante les deux décisions du CRU, comme l’impose l’article 5 du règlement d’exécution (UE) no 2015/81 du Conseil, du 19 décembre 2014, définissant des conditions uniformes d’application du règlement (UE) no 806/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante au Fonds de résolution unique (JO 2015, L 15, p. 1), se bornant à communiquer le montant à payer et portant atteinte au droit de la partie requérante d’agir en justice en temps utile. Le CRU n’aurait pas veillé comme il le devait à la notification.

    2.

    Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, pour défaut de motivation et violation de l’obligation d’adopter les décisions relatives aux contributions ex ante à l’issue d’une procédure contradictoire.

    Les décisions attaquées ne contiennent aucune motivation relative au mode de calcul de la contribution ex ante, ce qui empêche la requérante de contrôler effectivement la légalité et le bien-fondé de la décision.

    3.

    Troisième moyen, tiré de la mauvaise application de l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) no 2015/63.

    La contribution ex ante qui est exigée de Credito Fondiario est disproportionnée au profil de risque de cet établissement et résulte d’une erreur d’appréciation de son passif.

    4.

    Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 2015/63. Erreur d’appréciation du profil de risque de Credito Fondiario.

    Au 31 décembre 2014, Credito Fondiario présentait un profil de risque faible, selon les critères prévus à l’article 4, paragraphe 1 et à l’article 6 du règlement délégué (UE) no 2015/63. La contribution calculée par le CRU correspond à des établissements au profil de risque élevé et résulte du défaut de prise en considération, par le CRU, des critères de définition et de réduction du risque qui sont prévus par les dispositions citées.

    5.

    Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Égalité de traitement

    L’article 5, paragraphe 1, sous f), et l’annexe I du règlement délégué (UE) no 2015/63 enfreignent l’égalité de traitement en ce qu’ils prévoient un traitement discriminatoire dans le secteur en question.

    6.

    Sixième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

    En ne prenant pas en compte le profil de risque faible de la requérante, les décisions lui imposent une contribution ex ante correspondant à un établissement au profil de risque élevé, ce qui enfreint les principes de proportionnalité et de sécurité juridique.

    7.

    Septième moyen: violation de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise

    Le règlement délégué (UE) no 2015/63, en imposant des conditions plus contraignantes que celles qui sont déjà prévues par la réglementation bancaire européenne et par le règlement (UE) no 806/2014, du parlement européen et du Conseil, du 15 juillet 2014, établissant des règles et une procédure uniformes pour la résolution des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement dans le cadre d’un mécanisme de résolution unique et d’un Fonds de résolution bancaire unique, et modifiant le règlement (UE) no 1093/2010 (JO 2014, L 225, p. 1) en matière d’appréciation du risque que présente un établissement et en introduisant des éléments discrétionnaires dans le calcul de la contribution ex ante, enfreint l’égalité de traitement, la sécurité juridique et la liberté d’entreprise.


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