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Document 62016TN0661
Case T-661/16: Action brought on 19 September 2016 — Credito Fondiario v CRU
Affaire T-661/16: Recours introduit le 19 septembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
Affaire T-661/16: Recours introduit le 19 septembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
JO C 402 du 31.10.2016, p. 59–61
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/59 |
Recours introduit le 19 septembre 2016 — Credito Fondiario/CRU
(Affaire T-661/16)
(2016/C 402/71)
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: Credito Fondiario SpA (Rome, Italie) (représentants: F. Sciaudone, F. Iacovone, S. Frazzani et A. Neri, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de résolution unique
Conclusions
La partie requérante conclut qu’il plaise au Tribunal:
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annuler les première et deuxième décisions du Conseil de résolution unique; |
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déclarer l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
déclarer l’annexe I du règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec les principes d’égalité de traitement, de proportionnalité et de sécurité juridique, consacrés à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
— |
déclarer le règlement délégué (UE) no 2015/63, sur lequel se fondent les décisions attaquées, incompatible avec le principe de la liberté d’entreprise, consacré à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne; |
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condamner le Conseil de résolution unique aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Le recours est dirigé contre les décisions SRB/ES/SRF/2016/06 du 15 avril 2016 (première décision) et SRB/ES/SRF/2016/13 du 20 mai 2016 (deuxième décision), adoptées par le Conseil de résolution unique (CRU) réuni en session exécutive, qui fixent, pour ce qui concerne la requérante, la contribution ex ante prévue par le règlement délégué (UE) no 2015/63 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contributions ex ante aux dispositifs de financement pour la résolution (JO 2015, L 11, p. 44).
À l’appui du recours, la partie requérante invoque sept moyens.
1. |
Premier moyen, tiré du défaut de notification des première et deuxième décisions à Credito Fondiario.
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2. |
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, pour défaut de motivation et violation de l’obligation d’adopter les décisions relatives aux contributions ex ante à l’issue d’une procédure contradictoire.
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3. |
Troisième moyen, tiré de la mauvaise application de l’article 5, paragraphe 1, sous f), du règlement délégué (UE) no 2015/63.
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4. |
Quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 6 du règlement délégué (UE) no 2015/63. Erreur d’appréciation du profil de risque de Credito Fondiario.
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5. |
Cinquième moyen, tiré de la violation des articles 20 et 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Égalité de traitement
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6. |
Sixième moyen, tiré de la violation des principes de proportionnalité et de sécurité juridique.
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7. |
Septième moyen: violation de l’article 16 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne — Liberté d’entreprise
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