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Document 62016TN0630

    Affaire T-630/16: Recours introduit le 5 septembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agence européenne des produits chimiques

    JO C 402 du 31.10.2016, p. 53–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 402/53


    Recours introduit le 5 septembre 2016 — Dehtochema Bitumat/Agence européenne des produits chimiques

    (Affaire T-630/16)

    (2016/C 402/63)

    Langue de procédure: le tchèque

    Parties

    Partie(s) requérante(s): Dehtochema Bitumat, s.r.o. (Bělá pod Bezdězem, République tchèque) (représentant(s): P. Holý, avocat)

    Partie(s) défenderesse(s): Agence européenne des produits chimiques (ECHA)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de l’Agence des produits chimiques du 7 juillet 2016, aux termes de laquelle la requérante doit toujours être qualifiée de grande entreprise, en conséquence de quoi, la requérante n’a pas droit à une réduction de la redevance pour les entreprises moyennes, et autoriser le sursis à exécution de cette décision.

    Moyens et principaux arguments

    Selon la requérante, la défenderesse, par sa décision attaquée et par son comportement, a abusé de ses pouvoirs et a violé les principes de légalité et de sécurité juridique.

    La requérante affirme que la défenderesse, lors de la vérification du statut de petite et moyenne entreprise (PME), a fait une appréciation erronée du caractère indépendant de l’entreprise de la requérante et a erronément inclus dans le calcul du nombre d’employés et du chiffre d’affaires de l’entreprise de la requérante également des entreprises prétendument liées ou partenaires qui ne sont toutefois pas des entreprises liées ou partenaires de l’entreprise de la requérante au sens du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission et de la recommandation 2003/361/CE de la Commission.

    La requérante pense que, lorsqu’elle a fait sa déclaration relative au caractère erroné de la taille de son entreprise, sur invitation de la défenderesse le 2 juin 2016, elle était confiante dans l’appréciation de la défenderesse et dans la promesse d’une réduction de la redevance.

    La requérante fait observer qu’elle avait un enregistrement suspendu et qu’elle avait explicitement indiqué qu’elle ne fabriquait plus les produits en cause (la substance soumise à enregistrement) déjà depuis 2011.

    La requérante affirme qu’il ressort de l’article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) no 340/2008 de la Commission que le droit à une réduction de la redevance lors de l’enregistrement naît lorsqu’il est possible de démontrer ce droit et qu’il y a donc lieu, contrairement à ce que soutient le défenderesse, de permettre l’administration de cette preuve.


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