Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016CN0431

    Affaire C-431/16: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 2 août 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

    JO C 402 du 31.10.2016, p. 17–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    31.10.2016   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 402/17


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (Espagne) le 2 août 2016 — Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)/José Blanco Marques

    (Affaire C-431/16)

    (2016/C 402/20)

    Langue de procédure: l'espagnol

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) et Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

    Partie défenderesse: José Blanco Marques

    Questions préjudicielles

    1)

    Une règle de droit national telle que celle prévue par l’article 6, paragraphe 4, du décret royal espagnol no 1646/1972, qui dispose que le complément équivalent à 20 % du montant de base accordé aux titulaires d’une pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle âgés de plus de 55 ans «est suspendu pendant la période où le travailleur occupe un emploi», est-elle une règle anticumul au sens des articles 12, 46 bis, 46 ter et 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 (1) et des articles 5, 53, 54 et 55 du règlement (CE) no 883/2004 (2) , étant entendu que le Tribunal Supremo (Cour suprême, Espagne) a considéré que l’incompatibilité prévue par cette règle s’applique non seulement à l’occupation d’un emploi, mais également à la perception d’une pension de retraite?

    2)

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, l’article 46 bis, paragraphe 3, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 et l’article 53, paragraphe 3, sous a), du règlement (CE) no 883/2004 doivent-ils être interprétés en ce sens que la prestation en cause et une pension provenant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de Suisse ne peuvent être soumises à une règle anticumul que si une disposition de droit espagnol ayant rang de loi dispose expressément que les prestations de vieillesse, d’invalidité et de survivants de la sécurité sociale espagnole sont incompatibles avec les prestations ou les revenus acquis à l’étranger par le bénéficiaire? À défaut de disposition légale expresse, les pensions provenant d’un autre État membre de l’Union européenne ou de Suisse peuvent-elles être soumises à une règle anticumul, conformément à l’article 12 du règlement (CEE) no 1408/71 et à l’article 5 du règlement (CE) no 883/2004, en vertu de l’interprétation de la règle en cause adoptée par la jurisprudence nationale, qui considère que la prestation en cause est incompatible avec une pension de retraite de droit espagnol?

    3)

    Si la réponse à la question précédente est favorable à l’application de la règle anticumul espagnole en cause (telle qu’interprétée de manière extensive par la jurisprudence) dans le cas d’espèce malgré l’absence de loi visant expressément les prestations ou revenus acquis à l’étranger, faut-il considérer que la prestation en cause et la pension de retraite acquise au titre du système suisse de sécurité sociale sont de nature identique ou différente? La définition des différentes branches de sécurité sociale énoncée à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1408/71 et à l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 883/2004 a-t-elle une portée communautaire ou faut-il suivre la définition de chaque prestation donnée par la législation nationale? Si ces définitions ont une portée communautaire, faut-il considérer la prestation en cause comme une prestation d’invalidité ou comme une prestation de chômage, étant entendu qu’elle complète la pension pour incapacité permanente totale à exercer la profession habituelle en raison des difficultés rencontrées par les personnes âgées de plus de 55 ans pour trouver un autre emploi, et que le paiement de ce complément est suspendu si le bénéficiaire trouve un emploi?

    4)

    S’il y a lieu de considérer que les deux prestations sont de même nature et dès lors que les périodes de cotisation dans un autre État n’ont pas été prises en compte pour déterminer le montant de la pension pour incapacité espagnole ni le montant de son complément, faut-il considérer que la prestation en cause est soumise aux règles anticumul eu égard au fait que son montant devrait être considéré comme indépendant de la durée des périodes d'assurance ou de résidence au sens de l’article 46 ter, paragraphe 2, sous a), du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’article 54, paragraphe 2, sous a), du règlement (CE) no 883/2004? La règle anticumul en cause peut-elle être appliquée bien que la prestation en cause ne soit pas énumérée dans la partie D de l’annexe IV du règlement (CEE) no 1408/71 ni dans l’annexe IX du règlement (CE) no 883/2004?

    5)

    En cas de réponse affirmative à la question précédente, la règle établie par l’article 46 bis, paragraphe 3 sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 et par l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 883/2004, selon laquelle la prestation de la sécurité sociale espagnole ne pourrait être réduite que «dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation» de l’autre État, en l’espèce la Suisse, est-elle applicable?

    6)

    S’il y a lieu de considérer que les deux prestations sont de nature différente et dès lors qu’il n’apparaît pas que la Suisse applique une quelconque règle anticumul, en vertu de l’article 46 quater du règlement (CEE) no 1408/71 et de l’article 55 du règlement (CE) no 883/2004, la réduction peut-elle être intégralement appliquée sur la prestation en cause ou doit-elle faire l’objet d’une division ou d’une proratisation? Dans tous les cas, faut-il appliquer la limite prévue par l’article 46 bis, paragraphe 3, sous d), du règlement (CEE) no 1408/71 et par l’article 53, paragraphe 3, sous d), du règlement (CE) no 883/2004, en vertu de laquelle la prestation de sécurité sociale espagnole ne pourrait être réduite que «dans la limite du montant des prestations dues en vertu de la législation» de l’autre État, en l’espèce, de la Suisse?


    (1)  Règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO 1971, L 149, p. 2).

    (2)  Règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (JO 2004, L 166, p. 1).


    Top