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Document 62009CA0097
Case C-97/09: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 26 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien (Austria)) — Ingrid Schmelz v Finanzamt Waldviertel (Sixth VAT Directive — Articles 24(3) and 28i — Directive 2006/112/EC — Article 283(1)(c) — Validity — Articles 12 EC, 43 EC and 49 EC — Principle of equal treatment — Special scheme for small undertakings — Exemption from VAT — Benefit of the exemption refused to taxable persons established in other Member States — Definition of annual turnover )
Affaire C-97/09: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Sixième directive TVA — Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies — Directive 2006/112/CE — Article 283, paragraphe 1, sous c) — Validité — Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE — Principe d’égalité de traitement — Régime particulier des petites entreprises — Franchise de TVA — Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres — Notion de chiffre d’affaires annuel )
Affaire C-97/09: Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel (Sixième directive TVA — Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies — Directive 2006/112/CE — Article 283, paragraphe 1, sous c) — Validité — Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE — Principe d’égalité de traitement — Régime particulier des petites entreprises — Franchise de TVA — Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres — Notion de chiffre d’affaires annuel )
JO C 346 du 18.12.2010, p. 12–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/12 |
Arrêt de la Cour (Grande chambre) du 26 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Autriche) — Ingrid Schmelz/Finanzamt Waldviertel
(Affaire C-97/09) (1)
(Sixième directive TVA - Articles 24, paragraphe 3, et 28 decies - Directive 2006/112/CE - Article 283, paragraphe 1, sous c) - Validité - Articles 12 CE, 43 CE et 49 CE - Principe d’égalité de traitement - Régime particulier des petites entreprises - Franchise de TVA - Refus du bénéfice de la franchise aux assujettis établis dans d’autres États membres - Notion de «chiffre d’affaires annuel»)
2010/C 346/20
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ingrid Schmelz
Partie défenderesse: Finanzamt Waldviertel
Objet
Demande de décision préjudicielle — Unabhängiger Finanzsenat, Außenstelle Wien — Validité d'un passage textuel contenu aux art. 24, par. 3, et 28 decies de la directive 77/388/CEE: sixième directive du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (JO L 145, p. 1), telle que modifiée par la directive 92/111/CEE du Conseil, du 14 décembre 1992, modifiant la directive 77/388/CEE et portant mesures de simplification en matière de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 384, p. 47) ainsi que d'un passage textuel contenu à l'art. 283, par. 1, lit. c, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Régime particulier des petites entreprises en matière de TVA, permettant la franchise de taxe à l'exception des livraisons de biens et des prestations de services effectuées par un assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays — Refus du bénéfice de la franchise de taxe à un assujetti établi dans un autre État membre de l'UE, en vertu des dispositions précitées — Compatibilité de ce régime avec les art. 12, 43 et 49 CE ainsi que les principes généraux du droit communautaire — En cas d'invalidité des passages textuels concernés, interprétation de la notion de «chiffre d'affaires annuel» contenu, d'une part, à l'art. 24 de la directive 77/388/CEE, précitée, et au point 2, lit. c), de l'annexe XV, titre IX. fiscalité, de l'acte relatif aux conditions d'adhésion du Royaume de Norvège, de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (JO C 241, p. 335), ainsi que, d'autre part, à l'art. 287 de la directive 2006/112/CE, précitée
Dispositif
1) |
L’examen des questions n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité au regard de l’article 49 CE des articles 24, paragraphe 3, et 28 decies de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d’harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, telle que modifiée par la directive 2006/18/CE du Conseil, du 14 février 2006, ainsi que de l’article 283, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée. |
2) |
Les articles 24 et 24 bis de la directive 77/388, telle que modifiée par la directive 2006/18, ainsi que les articles 284 à 287 de la directive 2006/112 doivent être interprétés en ce sens que la notion de «chiffre d’affaires annuel» vise le chiffre d’affaires réalisé par une entreprise au cours d’une année dans l’État membre dans lequel elle est établie. |