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Document 62009CA0016
Case C-16/09: Judgment of the Court (Second Chamber) of 14 October 2010 (reference for a preliminary ruling from the Bundesfinanzhof (Germany)) — Gudrun Schwemmer v Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse (Social security — Regulations (EEC) Nos 1408/71 and 574/72 — Family benefits — Anti-overlap rules — Article 76(2) of Regulation No 1408/71 — Article 10(1)(a) of Regulation No 574/72 — Children residing in a Member State with their mother who fulfils the conditions for drawing family benefits there, and the father of whom, working in Switzerland and fulfilling, at first sight, the conditions for drawing family benefits of the same type under Swiss legislation, refrains from applying for the grant of those benefits)
Affaire C-16/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Sécurité sociale — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Règles anticumul — Article 76, paragraphe 2, du règlement n o 1408/71 — Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 574/72 — Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations]
Affaire C-16/09: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse [Sécurité sociale — Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 — Prestations familiales — Règles anticumul — Article 76, paragraphe 2, du règlement n o 1408/71 — Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement n o 574/72 — Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations]
JO C 346 du 18.12.2010, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/8 |
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 14 octobre 2010 (demande de décision préjudicielle du Bundesfinanzhof — Allemagne) — Gudrun Schwemmer/Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
(Affaire C-16/09) (1)
(Sécurité sociale - Règlements (CEE) nos 1408/71 et 574/72 - Prestations familiales - Règles «anticumul» - Article 76, paragraphe 2, du règlement no 1408/71 - Article 10, paragraphe 1, sous a), du règlement no 574/72 - Enfants résidant dans un État membre avec leur mère qui remplit les conditions pour y percevoir les prestations familiales, et dont le père, travaillant en Suisse et remplissant, a priori, les conditions pour percevoir des prestations familiales du même type en vertu de la législation suisse, s’abstient de demander l’octroi de ces prestations)
2010/C 346/13
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Bundesfinanzhof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Gudrun Schwemmer
Partie défenderesse: Agentur für Arbeit Villingen-Schwenningen — Familienkasse
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesfinanzhof — Interprétation de l'art. 76, par. 2, du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 149, p. 2), ainsi que de l'art. 10, par. 1, sous a), du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (JO L 074, p. 1), tels que modifiés — Détermination de l'État devant octroyer des prestations familiales — Règles anticumul — Enfants résidant dans un État membre avec leur mère remplissant les conditions pour y percevoir les allocations familiales, et dont le père, domicilié en Suisse et remplissant les conditions pour percevoir les allocations familiales du même type en vertu de la législation helvétique, s'abstient intentionnellement de demander l'octroi de ces allocations aux fins de nuire à l'épouse divorcée — Kindergeld
Dispositif
Les articles 76 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, et 10 du règlement (CEE) no 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application du règlement no 1408/71, dans leur version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tels que modifiés par le règlement (CE) no 647/2005 du Parlement européen et du Conseil, du 13 avril 2005, doivent être interprétés en ce sens qu’un droit, qui n’est pas subordonné à des conditions d’assurance, d’emploi ou d’activité non salariée, aux prestations dues au titre de la législation d’un État membre dans lequel un parent réside avec les enfants en faveur desquels ces prestations sont octroyées ne peut être partiellement suspendu dans une situation, telle que celle en cause au principal, dans laquelle l’ex-conjoint, qui est l’autre parent des enfants concernés, aurait en principe droit aux prestations familiales au titre de la législation de l’État dans lequel il occupe un emploi, soit en vertu de la seule législation nationale de cet État, soit en application de l’article 73 dudit règlement no 1408/71, mais ne perçoit pas effectivement lesdites prestations au motif qu’il n’a pas présenté de demande à cette fin.