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Document 32013R0196

Règlement d’exécution (UE) n ° 196/2013 de la Commission du 7 mars 2013 modifiant l’annexe II du règlement (UE) n ° 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

JO L 65 du 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/04/2021; abrog. implic. par 32020R0692

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 65/13


RÈGLEMENT D’EXÉCUTION (UE) No 196/2013 DE LA COMMISSION

du 7 mars 2013

modifiant l’annexe II du règlement (UE) no 206/2010 en ce qui concerne l’inscription du Japon sur la liste des pays tiers ou parties de pays tiers en provenance desquels les importations dans l’Union européenne de certaines viandes fraîches sont autorisées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l’introduction des produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (1) et, notamment, la phrase introductive ainsi que le point 1), premier alinéa, et le point 4) de son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (UE) no 206/2010 de la Commission du 12 mars 2010 établissant des listes des pays tiers, territoires ou parties de pays tiers ou territoires en provenance desquels l’introduction dans l’Union européenne de certains animaux et viandes fraîches est autorisée, et définissant les exigences applicables en matière de certification vétérinaire (2) définit les conditions sanitaires applicables à l’importation d’animaux vivants et de viandes fraîches. Conformément au règlement (UE) no 206/2010, les viandes fraîches destinées à la consommation humaine ne peuvent être importées que si elles proviennent du territoire d’un pays tiers ou d’une partie de pays tiers ou de territoire figurant dans la partie 1 de l’annexe II dudit règlement et qu’elles satisfont aux exigences correspondantes.

(2)

Le Japon a demandé à être inscrit sur la liste des pays autorisés à importer de la viande bovine fraîche dans l’Union. L’audit relatif à la viande de bœuf que la Commission a réalisé au Japon en 2008 a confirmé le respect des exigences. L’inscription sur la liste a cependant été ajournée lorsque la fièvre aphteuse s’est déclarée au Japon en 2010.

(3)

Depuis lors, le Japon a éradiqué la fièvre aphteuse de son territoire et a été reconnu «indemne de fièvre aphteuse sans vaccination» par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

(4)

Le Japon fournit donc des garanties de police sanitaire suffisantes et a renouvelé sa demande d’inscription sur la liste des pays tiers autorisés à importer de la viande bovine fraîche dans l’Union.

(5)

Par conséquent, il convient que le Japon soit autorisé à importer de la viande bovine fraîche vers l’Union.

(6)

L’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010 devrait donc être modifiée en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’annexe II, partie 1, du règlement (UE) no 206/2010, la ligne suivante concernant le Japon est insérée après l’entrée relative à l’Islande:

Code ISO et nom du pays tiers

Code du territoire

Description du pays tiers, du territoire ou de la partie de l’un de ceux-ci

Certificat vétérinaire

Conditions spécifiques

Date de fin (3)

Date de début (4)

Modèle(s)

GS

1

2

3

4

5

6

7

8

«JP- Japon

JP

Ensemble du pays

BOV

 

 

 

28 mars 2013»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2013.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(2)  JO L 73 du 20.3.2010, p. 1.

(3)  Les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importées dans l’Union pendant quatre-vingt-dix jours à compter de cette date. Toutefois, les lots transportés par navires en haute mer qui sont certifiés avant la date mentionnée dans la colonne 7 peuvent être importés dans l’Union pendant quarante jours à compter de cette date (l’absence de date dans la colonne 7 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).

(4)  Seules les viandes issues d’animaux abattus au plus tard à la date mentionnée dans la colonne 8 peuvent être importées dans l’Union (l’absence de date dans la colonne 8 signifie qu’aucune restriction dans le temps ne s’applique).


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