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Document 32007R1428

    Règlement (CE) n° 1428/2007 de la Commission du 4 décembre 2007 modifiant l'annexe VII du règlement (CE) n° 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE )

    JO L 317 du 5.12.2007, p. 61–62 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1428/oj

    5.12.2007   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    L 317/61


    RÈGLEMENT (CE) N o 1428/2007 DE LA COMMISSION

    du 4 décembre 2007

    modifiant l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles

    (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), et notamment son article 23, premier alinéa,

    considérant ce qui suit:

    (1)

    L'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 établit les mesures d'éradication à prendre consécutivement à la confirmation de la présence d'une encéphalopathie spongiforme transmissible (EST) chez les ovins et les caprins.

    (2)

    Dans le cadre de la communication de la Commission — Feuille de route pour les EST (2) du 15 juillet 2005, et conformément au programme de travail 2006-2007 de la DG SANCO concernant les EST (3) du 21 novembre 2006, la Commission a adopté le règlement (CE) no 727/2007 du 26 juin 2007 modifiant les annexes I, III, VII et X du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Le règlement (CE) no 999/2001 ainsi modifié prévoit l'application de certaines mesures lorsque la présence d'une EST a été confirmée, et celle de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) exclue, dans une exploitation d'ovins ou de caprins.

    (3)

    La structure du secteur des ovins et des caprins étant notoirement diverse à l'intérieur de la Communauté, le règlement (CE) no 999/2001, tel que modifié par le règlement (CE) no 727/2007, a instauré la possibilité d'appliquer des politiques différentes moyennant l'établissement de règles harmonisées au niveau communautaire.

    (4)

    Avant d'être modifiée par le règlement (CE) no 727/2007, l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 prévoyait une dérogation concernant la destruction des ovins et des caprins à la suite de la confirmation de la présence, dans une exploitation, d'un cas d'EST chez ces animaux. Ainsi, les États membres pouvaient décider, sous certaines conditions, de retarder la destruction des animaux pendant un maximum de cinq années d'élevage. Toutefois, cette dérogation n'a pas été prévue dans la version modifiée de l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 car elle n'était plus nécessaire.

    (5)

    Le 17 juillet 2007, dans l'affaire T-257/07 soumise au Tribunal de première instance des Communautés européennes, la France a intenté contre la Commission européenne un recours visant à l'annulation de certaines dispositions du règlement (CE) no 727/2007, en particulier les mesures à appliquer aux troupeaux infectés par une EST, ou, à titre subsidiaire, à l'annulation totale dudit règlement. Dans son ordonnance du 28 septembre 2007, le tribunal a suspendu, à titre de mesure provisoire, l'application des dispositions en question jusqu’au prononcé de l’arrêt au principal.

    (6)

    À la suite de cette ordonnance, les États membres n'ont plus la possibilité d'appliquer les mesures visées par la suspension. Or, il se pourrait que certains d'entre eux aient des difficultés à procéder à la destruction immédiate des animaux concernés.

    (7)

    Dès lors, il est nécessaire de réintroduire la dérogation qui s'appliquait avant la modification des dispositions en question de l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001 par le règlement (CE) no 727/2007, afin de permettre aux États membres dans lesquels la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, de retarder la destruction des animaux concernés pendant un maximum de cinq années d'élevage, cela à compter de la date de l'ordonnance susmentionnée.

    (8)

    Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 999/2001 en conséquence.

    (9)

    Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    À l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001, chapitre A, point 2.3, le point f) suivant est ajouté:

    «f)

    Lorsque la fréquence de l'allèle ARR est faible au sein d'une race ou dans une exploitation, ou lorsque cela est jugé nécessaire pour éviter la consanguinité, un État membre peut décider de retarder la destruction des animaux visés au point 2.3, sous b) i) et ii), pendant un maximum de cinq années d'élevage.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

    Il s’applique à compter du 28 septembre 2007.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2007.

    Par la Commission

    Markos KYPRIANOU

    Membre de la Commission


    (1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 de la Commission (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

    (2)  COM(2005) 322 final.

    (3)  SEC(2006) 1527.


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