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Document 52007AB0004

Avis de la Banque centrale européenne du 15 février 2007 sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur huit propositions modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (CON/2007/4)

JO C 39 du 23.2.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 39/1


AVIS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 15 février 2007

sollicité par le Conseil de l'Union européenne sur huit propositions modifiant les directives 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE et 2002/87/CE, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission

(CON/2007/4)

(2007/C 39/01)

Introduction et fondement juridique

Le 29 et le 31 janvier 2007, la Banque centrale européenne (BCE) a reçu des demandes de consultation de la part du Conseil de l'Union européenne portant sur huit propositions de directive en matière financière (ci-après «les propositions») (1) visant principalement d'une part à modifier les dispositions concernant la comitologie qui sont contenues dans huit directives en vigueur, afin d'y introduire des dispositions relatives à la nouvelle procédure de comitologie (la «procédure de réglementation avec contrôle») à la suite de l'adoption de la décision du Conseil 2006/512/CE du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités d'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2) et d'autre part à abroger les dispositions de ces directives qui prévoient une limitation de durée pour la délégation de compétences d'exécution à la Commission (appelées «clauses de limitation dans le temps»). La BCE a compétence pour émettre un avis en vertu de l'article 105, paragraphe 4, du traité instituant la Communauté européenne. Conformément à l'article 17.5, première phrase, du règlement intérieur de la Banque centrale européenne, le présent avis a été adopté par le conseil des gouverneurs.

1.   Observations

1.1.

La BCE est favorable au nouvel accord sur la comitologie auquel sont parvenus le Parlement européen, le Conseil et la Commission, lequel présente une grande importance pour la poursuite du processus Lamfalussy.

1.2.

La BCE n'a pas d'observation particulière à présenter sur ces propositions, qui se situent dans le droit fil de la déclaration conjointe du Parlement européen, du Conseil et de la Commission au sujet de l'introduction, dans le cadre de la comitologie, de la nouvelle «procédure de réglementation avec contrôle» (3).

1.3.

Compte tenu du rôle important que les mesures d'exécution jouent dans le droit de l'UE en matière de services financiers, la BCE saisit cette occasion pour souligner l'importance du rôle consultatif que lui confère l'article 105, paragraphe 4, du traité, aux termes duquel la BCE doit être consultée «sur tout acte communautaire proposé dans les domaines relevant de sa compétence». Comme elle l'a indiqué récemment (4), «la BCE estime que les actes de niveau 2 proposés constituent des “actes communautaires proposés” au sens de l'article 105, paragraphe 4, du traité» (5). En conséquence, la disposition du traité en vertu de laquelle la BCE doit être consultée sur tout acte communautaire proposé relevant de sa compétence contient l'obligation de consulter celle-ci sur lesdits actes d'exécution (6).

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 15 février 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  (1) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/49/CE sur l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM (2006) 901 final); (2) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2006/48/CE concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 902 final); (3) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2005/60/CE relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 906 final); (4) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 909 final); (5) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2004/39/CE concernant les marchés d'instruments financiers, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 910 final); (6) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/71/CE concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 911 final); (7) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/6/CE sur les opérations d'initiés et les manipulations de marché (abus de marché), en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 913 final); (8) Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2002/87/CE relative à la surveillance complémentaire des établissements de crédit, des entreprises d'assurance et des entreprises d'investissement appartenant à un conglomérat financier, en ce qui concerne les compétences d'exécution conférées à la Commission (COM(2006) 916 final).

(2)  OJ L 200 du 22.7.2006, p. 11.

(3)  Déclaration du Parlement européen, du Conseil et de la Commission relative à la décision du Conseil du 17 juillet 2006 modifiant la décision 1999/468/CE fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (2006/512/CE), (JO C du 21.10.2006, p. 1).

(4)  Avis CON/2006/57 de la BCE du 12 décembre 2006 sur un projet de directive de la Commission portant modalités d'application de la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est de la clarification de certaines définitions.

(5)  Aux termes du processus Lamfalussy, les actes d'exécution sont qualifiés d'actes de niveau 2.

(6)  Le défaut de consultation entre institutions communautaires a fait l'objet de plusieurs arrêts de la Cour de justice. Sur l'obligation de consulter le Parlement européen, voir l'arrêt du 29 octobre 1980, Roquette Frères (C-138/79, Rec. p. 3333) et l'arrêt du 5 juillet 1995, Parlement/Conseil (C-21/94, Rec. p. I-1827, point 17). Sur l'obligation de la Haute Autorité de consulter le Conseil et le Comité consultatif en vertu du traité CECA, voir l'arrêt du 21 décembre 1954, France/Haute Autorité (1/54, Rec. p. 7, p. 29) et l'arrêt du 21 décembre 1954, Italie/Haute Autorité (2/54, Rec. p. 73, p. 97), qui a été confirmée par l'arrêt du 21 mars 1955 Pays-Bas/Haute Autorité (6/54, Rec. p. 201, p. 221). En ce qui concerne l'article 105, paragraphe 4 du traité, l'avocat général Jacobs a souligné, dans l'affaire ayant donné lieu à l'arrêt du 10 juillet 2003, Commission/ Banque centrale européenne (C-11/00, Rec. p. I-7147), que: «La consultation de la BCE sur les mesures proposées dans son domaine de compétence constitue une étape procédurale, exigée par une disposition du traité, qui est certainement susceptible d'avoir des répercussions sur le contenu des mesures adoptées. Le non-respect de cette exigence doit pouvoir, à notre avis, entre susceptible de justifier l'annulation des mesures adoptées.» (conclusions de l'avocat général Jacobs du 3 octobre 2002, point 131).


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