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Document 62014TA0348
Case T-348/14: Judgment of the General Court of 15 September 2016 –Yanukovych v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures taken in view of the situation in Ukraine — Freezing of funds — List of persons, entities and bodies subject to the freezing of funds and economic resources — Inclusion of the applicant’s name — Obligation to state reasons — Legal basis — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Misuse of power — Failure to comply with the listing criteria — Manifest error of assessment — Right to property)
Affaire T-348/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Yanukovych/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Obligation de motivation — Base légale — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Détournement de pouvoir — Non-respect des critères d’inscription sur la liste — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété»)
Affaire T-348/14: Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Yanukovych/Conseil («Politique étrangère et de sécurité commune — Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine — Gel des fonds — Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques — Inclusion du nom du requérant — Obligation de motivation — Base légale — Droits de la défense — Droit à une protection juridictionnelle effective — Détournement de pouvoir — Non-respect des critères d’inscription sur la liste — Erreur manifeste d’appréciation — Droit de propriété»)
JO C 402 du 31.10.2016, p. 36–36
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
31.10.2016 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 402/36 |
Arrêt du Tribunal du 15 septembre 2016 — Yanukovych/Conseil
(Affaire T-348/14) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises au regard de la situation en Ukraine - Gel des fonds - Liste des personnes, entités et organismes auxquels s’applique le gel des fonds et des ressources économiques - Inclusion du nom du requérant - Obligation de motivation - Base légale - Droits de la défense - Droit à une protection juridictionnelle effective - Détournement de pouvoir - Non-respect des critères d’inscription sur la liste - Erreur manifeste d’appréciation - Droit de propriété»))
(2016/C 402/39)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Donetsk, Ukraine) (représentants: T. Beazley, P. Saini, S. Fatima, QC, J. Hage, K. Howard, barristers, et C. Kennedy, solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement E. Finnegan et J.-P. Hix, puis J.-P. Hix et P. Mahnič Bruni, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: D. Gauci et S. Bartelt, agents)
Objet
Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation, premièrement, de la décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 26), et du règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine (JO 2014, L 66, p. 1), tels que modifiés, respectivement, par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119 (JO 2014, L 111, p. 91), et par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2014, L 111, p. 33), deuxièmement, de la décision (PESC) 2015/143 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 24, p. 16), et du règlement (UE) 2015/138 du Conseil, du 29 janvier 2015, modifiant le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 24, p. 1), et, troisièmement, de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119 (JO 2015, L 62, p. 25), et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014 (JO 2015, L 62, p. 1), dans la mesure où le nom du requérant a été inscrit ou maintenu sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives.
Dispositif
1) |
La décision 2014/119/PESC du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes au regard de la situation en Ukraine, telle que modifiée par la décision d’exécution 2014/216/PESC du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre la décision 2014/119, et le règlement (UE) no 208/2014 du Conseil, du 5 mars 2014, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, de certaines entités et de certains organismes eu égard à la situation en Ukraine, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 381/2014 du Conseil, du 14 avril 2014, mettant en œuvre le règlement no 208/2014, sont annulés, dans la mesure où le nom de M. Oleksandr Viktorovych Yanukovych a été inscrit sur la liste des personnes, entités et organismes auxquels s’appliquent ces mesures restrictives, et ce jusqu’à l’entrée en vigueur de la décision (PESC) 2015/364 du Conseil, du 5 mars 2015, modifiant la décision 2014/119, et du règlement d’exécution (UE) 2015/357 du Conseil, du 5 mars 2015, mettant en œuvre le règlement no 208/2014. |
2) |
Le recours est rejeté pour le surplus. |
3) |
Le Conseil de l’Union européenne est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Yanukovych, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans la requête. |
4) |
M. Yanukovych est condamné à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par le Conseil, en ce qui concerne la demande en annulation formulée dans le mémoire en adaptation des conclusions. |
5) |
La Commission européenne supportera ses propres dépens. |