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Document 32012D0624

2012/624/UE: Décision d’exécution du Conseil du 4 octobre 2012 autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

JO L 274 du 9.10.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/624/oj

9.10.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 274/26


DÉCISION D’EXÉCUTION DU CONSEIL

du 4 octobre 2012

autorisant la Hongrie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l’article 193 de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

(2012/624/UE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (1), et notamment son article 395, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre enregistrée à la Commission le 3 février 2012, la Hongrie a demandé l’autorisation de déroger, à partir du 1er juillet 2012 et pour une période de deux ans, aux dispositions de l’article 193 de la directive 2006/112/CE définissant la personne redevable de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auprès des autorités fiscales. Dans cette lettre, la Hongrie a indiqué qu’elle ne demanderait pas le renouvellement de cette autorisation.

(2)

Conformément à l’article 395, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 2006/112/CE, la Commission a informé les autres États membres, par lettre du 26 avril 2012, de la demande introduite par la Hongrie et, par lettre du 2 mai 2012, la Commission a notifié à la Hongrie qu’elle disposait de toutes les informations nécessaires pour examiner la demande. Le 29 juin 2012, la Commission a présenté au Conseil sa proposition autorisant la dérogation.

(3)

La personne redevable de la TVA est, en règle générale, l’assujetti effectuant la livraison des biens, conformément aux dispositions de l’article 193 de la directive 2006/112/CE. L’objectif de la dérogation sollicitée par la Hongrie est de rendre redevable de la TVA pour une période limitée, l’assujetti destinataire des livraisons de certains produits agricoles non transformés dans les secteurs des céréales et des graines oléagineuses.

(4)

Dans ces secteurs, la Hongrie a fait observer qu’un certain nombre d’opérateurs se livrent à la fraude fiscale sous différentes formes, à la fois sur le marché intérieur et dans les échanges intracommunautaires, en ne payant pas aux autorités fiscales la TVA qu’ils ont facturée pour leurs livraisons. Leurs clients, pour autant qu’il s’agisse d’assujettis bénéficiant du plein droit à déduction, conservent le droit à déduction de la TVA.

(5)

La désignation de l’assujetti destinataire des biens livrés comme la personne redevable de la TVA au lieu du fournisseur serait une mesure d’urgence temporaire qui aurait pour effet de supprimer toute tentation de pratiquer cette forme de fraude fiscale. Pour que la mesure soit efficace, elle doit concerner la récolte 2012. Elle devrait prendre fin après une période de deux ans, qui devrait laisser suffisamment de temps à la Hongrie pour mettre en place, dans le secteur agricole, des mesures définitives compatibles avec la directive 2006/112/CE qui permettraient de prévenir et de lutter contre cette forme de fraude fiscale.

(6)

Afin d’empêcher le déplacement de la fraude fiscale vers le stade de la transformation des produits, d’autres produits ou secteurs, la Hongrie devrait instaurer des mesures de contrôle appropriées et des obligations de notification et les communiquer à la Commission.

(7)

Afin de s’assurer que la mesure particulière ne s’applique qu’à certains produits agricoles spécifiques et de garantir la sécurité juridique, il y a lieu de déterminer les biens concernés par la mesure particulière en utilisant la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (2).

(8)

Cette mesure particulière est proportionnée aux objectifs poursuivis, étant donné qu’elle est limitée dans le temps et qu’elle n’est pas destinée à une application générale, mais se limite à un certain nombre de produits précisément désignés qui ne sont généralement pas utilisés en l’état à des fins de consommation finale et qui ont fait l’objet de fraudes fiscales ayant entraîné des pertes importantes de recettes de TVA.

(9)

Cette mesure particulière n’aura pas d’incidence négative sur les ressources propres de l’Union provenant de la TVA,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 193 de la directive 2006/112/CE, la Hongrie est autorisée à désigner comme la personne redevable de la TVA l’assujetti destinataire de la livraison des biens ci-après figurant dans la nomenclature combinée établie par le règlement (CEE) no 2658/87:

Code NC

Produit

1001

Froment (blé) et méteil

1002

Seigle

1003

Orge

1004

Avoine

1005

Maïs

1008 60 00

Triticale

1201

Fèves de soja, même concassées

1205

Graines de navette ou de colza, même concassées

1206 00

Graines de tournesol, même concassées

Article 2

L’autorisation prévue à l’article 1er est subordonnée à l’introduction par la Hongrie de mesures de contrôle appropriées et efficaces et d’obligations de notification concernant les assujettis qui livrent les biens auxquels s’applique la présente décision.

La Hongrie informe la Commission de l’introduction des mesures et obligations visées au premier alinéa.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable du 1er juillet 2012 au 30 juin 2014.

Article 4

La Hongrie est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 4 octobre 2012.

Par le Conseil

Le président

S. CHARALAMBOUS


(1)  JO L 347 du 11.12.2006, p. 1.

(2)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.


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