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Document 62017TA0324

Affaire T-324/17: Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SAS Cargo Group e.a./Commission [«Concurrence – Ententes – Marché du fret aérien – Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien – Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) – Échange d’informations – Compétence territoriale de la Commission – Droits de la défense – Égalité des armes – Article 266 TFUE – Contrainte étatique – Infraction unique et continue – Montant de l’amende – Valeur des ventes – Gravité de l’infraction – Durée de la participation à l’infraction – Circonstances atténuantes – Participation substantiellement réduite – Circonstances aggravantes – Récidive – Compétence de pleine juridiction»]

OJ C 207, 23.5.2022, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ C 207, 23.5.2022, p. 21–21 (GA)

23.5.2022   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 207/23


Arrêt du Tribunal du 30 mars 2022 — SAS Cargo Group e.a./Commission

(Affaire T-324/17) (1)

(«Concurrence - Ententes - Marché du fret aérien - Décision constatant une infraction à l’article 101 TFUE, à l’article 53 de l’accord EEE et à l’article 8 de l’accord entre la Communauté et la Suisse sur le transport aérien - Coordination d’éléments du prix des services de fret aérien (surtaxe carburant, surtaxe sécurité, paiement d’une commission sur les surtaxes) - Échange d’informations - Compétence territoriale de la Commission - Droits de la défense - Égalité des armes - Article 266 TFUE - Contrainte étatique - Infraction unique et continue - Montant de l’amende - Valeur des ventes - Gravité de l’infraction - Durée de la participation à l’infraction - Circonstances atténuantes - Participation substantiellement réduite - Circonstances aggravantes - Récidive - Compétence de pleine juridiction»)

(2022/C 207/31)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Parties requérantes: SAS Cargo Group A/S (Kastrup, Danemark), Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden (Stockholm, Suède), SAS AB (Stockholm) (représentants: B. Creve, M. Kofmann, J. Killick et G. Forwood, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: A. Dawes et C. Vollrath, agents, assistés de B. Doherty, barrister)

Objet

Demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant, en substance, à l’annulation de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien), en tant qu’elle vise les requérantes et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de l’amende qui leur a été infligée.

Dispositif

1)

L’article 1er, paragraphe 1, sous o), p) et q), paragraphe 2, sous o) et p), paragraphe 3, sous o) et p), et paragraphe 4, sous o), p) et q), de la décision C(2017) 1742 final de la Commission, du 17 mars 2017, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE, de l’article 53 de l’accord EEE et de l’article 8 de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien (affaire AT.39258 — Fret aérien) est annulé en tant qu’il retient la participation de SAS AB, SAS Cargo Group A/S et Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden à la composante de l’infraction unique et continue tenant au refus de paiement de commissions sur les surtaxes.

2)

L’article 1er, paragraphe 2, sous o) et p), en tant qu’il retient une violation de l’article 101 TFUE sur les liaisons en provenance de la Thaïlande et à destination de l’Union européenne entre le 20 juillet 2005 et le 14 février 2006 s’agissant de la composante tenant à la STC, ainsi que l’article 1er, paragraphe 3, sous o) et p), en tant qu’il retient une violation de l’article 53 de l’accord EEE sur les liaisons en provenance de la Thaïlande et à destination de l’Espace économique européen entre le 20 juillet 2005 et le 14 février 2006 s’agissant de la composante tenant à la STC, sont annulés.

3)

L’article 3, sous n) à r), est annulé.

4)

Le montant de l’amende infligée à Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden est fixé à 7 030 618 euros, celui de l’amende infligée SAS Cargo Group et à Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden conjointement et solidairement à 5 937 909 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS conjointement et solidairement à 6 314 572 euros, celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group et SAS conjointement et solidairement à 29 045 427 euros et celui de l’amende infligée à SAS Cargo Group à 21 687 090 euros.

5)

Le recours est rejeté pour le surplus.

6)

La Commission européenne supportera ses propres dépens ainsi que les trois quarts des dépens de SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS.

7)

SAS Cargo Group, Scandinavian Airlines System Denmark-Norway-Sweden et SAS supporteront le quart de leurs propres dépens.


(1)  JO C 239 du 24.7.2017.


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