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Document 62018TN0661

Affaire T-661/18: Recours introduit le 7 novembre 2018 — Securitec/Commission

JO C 25 du 21.1.2019, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.1.2019   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 25/46


Recours introduit le 7 novembre 2018 — Securitec/Commission

(Affaire T-661/18)

(2019/C 25/60)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Securitec (Livange, Luxembourg) (représentant: P. Peuvrel, avocat)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

voir recevoir le présent recours en annulation en la pure forme;

au fond, dire le recours en annulation justifié;

partant, voir annuler la décision de rejet entreprise du 7 septembre 2018;

voir également annuler la décision de la Commission du 17 septembre 2018;

ordonner tous autres devoirs de droit requis en la matière;

condamner la Commission aux dépens et autres frais exposés dans le cadre du présent recours.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la requérante invoque trois moyens.

1.

Premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation dont seraient entachées, d’une part, la décision de la Commission du 7 septembre 2018 de rejeter l’offre soumise par la requérante dans le cadre de l’appel d’offres no HR/R1/PR/2017/059 intitulé «Maintenance des installations de sécurité dans les bâtiments occupés et/ou gérés par la Commission européenne en Belgique et au Luxembourg» (JO 2018/S 209-476275) et, d’autre part, la décision du 17 septembre 2018 de refuser de fournir à la requérante les précisions qu’elle sollicitait concernant l’appel d’offres susmentionné. En effet, la décision de rejeter l’offre soumise par la requérante se contente d’affirmer que l’offre ne proposait pas le prix le plus bas, alors que le critère du prix n’était pas le seul critère d’attribution prévu par le cahier des charges. L’insuffisance de motivation équivalant à une absence de motivation, celle-ci doit être sanctionnée par l’annulation de la décision.

2.

Deuxième moyen, tiré de l’illégalité de la décision attaquée. À cet égard, la requérante fait valoir que le critère du prix le plus bas n’était pas le seul retenu et qu’il fallait, en outre, que l’offre retenue soit régulière et conforme. Or, selon la requérante, l’adjudicataire du marché ne possédait pas la certification NEDAP qui était pourtant imposée par le cahier des charges. Dès lors, l’attribution du marché à cette société était irrégulière et il convient donc d’annuler les décisions attaquées.

3.

Troisième moyen, tiré de la violation des principes de transparence, d’égalité de traitement et de non-discrimination, dont seraient entachées les décisions attaquées, au regard notamment de l’exigence disproportionnée d’un chiffre d’affaires minimum de 900 000 euros pour les entreprises postulant pour le lot no 4 au Luxembourg et de l’absence de réponse de la Commission au courrier de la requérante du 28 juin 2018 qui l’interrogeait à ce sujet.


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