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Document 62018TN0310

    Affaire T-310/18: Recours introduit le 15 mai 2018 –EPSU et Willem Goudriaan/Commission

    JO C 259 du 23.7.2018, p. 44–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

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    Affaire T-310/18: Recours introduit le 15 mai 2018 –EPSU et Willem Goudriaan/Commission

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    C2592018FR4410120180515FR0059441452

    Recours introduit le 15 mai 2018 –EPSU et Willem Goudriaan/Commission

    (Affaire T-310/18)

    2018/C 259/59Langue de procédure: l’anglais

    Parties

    Parties requérantes: European Federation of Public Service Unions (EPSU) (Bruxelles, Belgique) et Jan Willem Goudriaan (Bruxelles, Belgique) (représentants: R. Arthur et R. Palmer, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision par laquelle, le 5 mars 2018, la partie défenderesse a refusé de proposer au Conseil qu’un accord conclu par les partenaires sociaux européens le 21 décembre 2015 sur les droits à l’information et à la consultation des fonctionnaires et agents des administrations des gouvernements centraux, conclu en vertu de l’article 155, paragraphe 1 TFUE, soit mis en œuvre par une directive au moyen de l’adoption d’une décision du Conseil en vertu de l’article 155, paragraphe 2 TFUE;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent deux moyens.

    1.

    Premier moyen tiré du fait que la décision attaquée était un acte adopté en violation de l’article 155, paragraphe 2 TFUE. La Commission n’était pas compétente pour refuser de proposer la mise en œuvre de l’accord par décision du Conseil, en l’absence de tout motif de refus lié à la représentativité des parties à l’accord ou à la légalité de l’accord.

    Les parties requérantes allèguent que la décision de la Commission de ne pas proposer au Conseil de mettre l’accord en œuvre par décision du Conseil enfreint l’article 155, paragraphe 2 TFUE et est contraire à l’exigence de respect de l’autonomie des partenaires sociaux, tel que consacrée à l’article 152 TFUE.

    Les parties requérantes allèguent également que la Commission était tenue d’adresser une proposition au Conseil, sauf si elle avançait une raison motivée de conclure que les partenaires sociaux parties à l’accord n’étaient pas suffisamment représentatifs, ou que l’accord n’était pas légal.

    De plus, les parties requérantes soutiennent que la Commission a procédé à une appréciation de l’opportunité de l’accord, qui ne relève pas de sa compétence.

    2.

    Deuxième moyen, par lequel les parties requérantes allèguent que la décision attaquée se base sur des motifs manifestement erronés et mal fondés.

    Les parties requérantes soutiennent que les motifs invoqués par la Commission dans la décision attaquée ne pouvaient justifier le refus d’adresser une proposition au Conseil aux fins de l’adoption de l’accord.

    Les parties requérantes allèguent également qu’un refus ne pouvait être justifié que par un défaut motivé de représentativité des partenaires sociaux, ou de légalité d’une décision du Conseil mettant en œuvre l’accord sous la forme d’une directive.

    En outre, les parties requérantes soutiennent que la Commission n’a en toute hypothèse pas effectué d’évaluation d’impact, et qu’elle ne saurait donc invoquer la proportionnalité ou la subsidiarité à l’appui de son refus de proposer que l’accord soit mis en œuvre sous la forme d’une directive par une décision du Conseil, même si en principe elle avait été en droit de le faire.

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