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Document 62015TN0741

Affaire T-741/15: Recours introduit le 18 décembre 2015 — British Aggregates e.a/Commission européenne

JO C 68 du 22.2.2016, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2016   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 68/38


Recours introduit le 18 décembre 2015 — British Aggregates e.a/Commission européenne

(Affaire T-741/15)

(2016/C 068/48)

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie(s) requérante(s): British Aggregates Association (Lanark, Royaume Uni), Tinney Quarries Ltd (St. Johnston, Irlande), MBC Quarries Ltd (Ballybofey, Irlande) Mac Sand Ltd (Stranorlar, Irlande) (représentant(s): L. Van den Hende et A. White, avocats)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la Commission du 4 août 2014, publiée au Journal officiel de l’Union européenne le 25 septembre 2015, relative au régime d’aides d’État SA.18859 (11/C) (ex 65/10 NN) mis en œuvre par le Royaume-Uni — Exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord (ex N 2/04); et

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent cinq moyens.

1.

Premier moyen tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit en décidant que la violation de l’article 110 TFUE, et ainsi que celle de l’article 107 TFUE, pouvaient être rétroactivement rectifiées, rendant ainsi l’exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord compatible avec le marché intérieur.

2.

Deuxième moyen, subsidiaire au premier moyen, tiré de ce que la Commission a commis une erreur de droit et des erreurs d’appréciation en décidant que la mesure correctrice prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif.

3.

Troisième moyen, tiré de ce que la Commission a commis des erreurs d’appréciation en décidant que l’exonération du prélèvement sur les granulats en Irlande du Nord était compatible avec les lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 et avec l’article 107, paragraphe 3, sous c), TFUE. La Commission a notamment commis des erreurs d’appréciation en jugeant que la troisième branche du critère de nécessité en vertu des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie, c’est-à-dire savoir si les carrières d’Irlande du Nord pouvaient ou non répercuter sur les clients le prélèvement sur les granulats sans que cela n’entraîne des baisses importantes des ventes.

4.

Quatrième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas procédé à un examen réellement diligent et impartial du point de savoir si la mesure correctrice rétroactive prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif et du point de savoir si la troisième branche du critère de nécessité des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie.

5.

Cinquième moyen tiré de ce que la Commission n’a pas motivé, conformément à l’article 296 TFUE, en quoi la mesure correctrice rétroactive prise par le Royaume Uni était compatible avec le principe d’effectivité et avec le droit à un recours effectif et en quoi la troisième branche du critère de nécessité des lignes directrices concernant les aides d’État à la protection de l’environnement de 2008 avait été remplie


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