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Document 62015CN0180

    Affaire C-180/15: Demande de décision préjudicielle présentée par le Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Suède) le 21 avril 2015 — Borealis e.a./Naturvårdsverket

    JO C 205 du 22.6.2015, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    22.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 205/21


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen (Suède) le 21 avril 2015 — Borealis e.a./Naturvårdsverket

    (Affaire C-180/15)

    (2015/C 205/30)

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Nacka tingsrätt — Mark- och miljödomstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Borealis AB, Kubikenborg Aluminium AB, Yara AB, SSAB EMEA AB, Lulekraft AB, Värmevärden i Nynäshamn AB, Cementa AB, Höganäs Sweden AB

    Partie défenderesse: Naturvårdsverket

    Questions préjudicielles

    1)

    Est-il, lors du calcul du facteur de correction transsectoriel pour l’industrie, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas (1) de faire relever toutes les émissions provenant de la combustion de gaz résiduaires destinée à produire de l’électricité du régime de la mise aux enchères plutôt que du plafond applicable à l’industrie, et ce bien que les émissions dégagées par les gaz résiduaires donnent droit à l’allocation gratuite de quotas en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive?

    2)

    Est-il, lors du calcul du facteur de correction transsectoriel pour l’industrie, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas de faire relever, dans le cas de la production par des installations de cogénération de chaleur destinée à être ensuite fournie à des installations SEQE, toutes les émissions du régime de la mise aux enchères plutôt que du plafond applicable à l’industrie, et ce bien que les émissions provenant de la production de chaleur donnent droit à l’allocation gratuite de quotas en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive?

    3)

    Si la question 1 ou 2 appelle une réponse négative, le calcul de la part de l’industrie (établie à 34,78 %) dans les émissions totales pendant la période de référence est-il correct?

    4)

    La décision 2013/448 de la Commission (2) est-elle illégale et contraire à l’article 10 bis, paragraphe 5, [deuxième] alinéa, de la directive sur l’échange de quotas dans la mesure où le calcul par la Commission du plafond applicable à l’industrie implique qu’un facteur de correction transsectoriel doit être appliqué dans tous les cas et non simplement «le cas échéant»?

    5)

    Le référentiel de produit pour la fonte liquide a-t-il été établi en conformité avec l’article 10 bis, paragraphe 2, de la directive sur l’échange de quotas sachant que le point de départ pour définir les principes d’établissement des référentiels ex ante doit être la performance moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces du secteur concerné?

    6)

    Est-il, lors de l’allocation gratuite de quotas d’émission pour la livraison de chaleur à des ménages privés, compatible avec l’article 10 bis, paragraphe 4, de la directive sur l’échange de quotas de ne pas allouer de quotas gratuits pour la chaleur exportée vers des ménages privés?

    7)

    Est-il, lors de la demande d’allocation gratuite de quotas d’émission, compatible avec l’annexe IV de la décision 2011/278 de la Commission (3) de ne pas communiquer, à l’instar du Naturvårdsverket, les données relatives à l’intégralité des émissions de gaz à effet de serre liées à la production de la chaleur exportée vers des ménages privés?

    8)

    Est-il, lors de l’allocation gratuite de quotas d’émission pour la livraison de chaleur à des ménages privés, compatible avec l’article 10 bis, paragraphes 1 et 4, de la directive sur l’échange de quotas, ainsi qu’avec l’article 10, paragraphe 3, de la décision 2011/278, de ne pas allouer de quotas gratuits supplémentaires pour les émissions provenant de combustibles fossiles qui dépassent l’allocation de quotas pour la chaleur livrée aux ménages privés?

    9)

    Est-il, lors de la demande d’allocation gratuite de quotas d’émission, compatible avec l’annexe IV de la décision 2011/278 de la Commission d’ajuster, à l’instar du Naturvårdsverket, les chiffres dans la demande de telle manière que les émissions de gaz à effet de serre provenant de la combustion de gaz résiduaires soient équivalentes à la combustion de gaz naturel?

    10)

    L’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278 implique-t-il qu’un opérateur ne peut pas se voir allouer de quotas gratuits pour la consommation, dans une sous-installation avec référentiel de chaleur, de chaleur produite dans une sous-installation avec référentiel de combustible?

    11)

    Si la question 10 appelle une réponse affirmative, l’article 10, paragraphe 8, de la décision 2011/278 enfreint-il l’article 10 bis, paragraphe 1, de la directive sur l’échange de quotas?

    12)

    Est-il, lors de l’allocation de quotas gratuits pour la consommation de chaleur, compatible avec la directive sur l’échange de quotas et les documents d’orientation nos 2 et 6 de tenir compte, dans l’appréciation, de la source dont provient la chaleur consommée?

    13)

    La décision 2013/448 est-elle illégale et contraire à l’article 290 TFUE, ainsi qu’à l’article 10 bis, paragraphes 1 et 5, de la directive sur l’échange de quotas, sachant qu’elle modifie la méthode de calcul prévue à l’article 10 bis, paragraphe 5, [premier] alinéa, [initio et] sous a) et b), de la directive en excluant de la base de calcul les émissions provenant de la combustion de gaz résiduaires et de la cogénération, et ce bien que ces activités donnent lieu à une allocation gratuite en vertu de l’article 10 bis, paragraphe 1 et paragraphe 4, de la directive et en vertu de la décision 2011/278?

    14)

    Faut-il considérer la chaleur mesurable prenant la forme de vapeur provenant d’une installation SEQE et fournie à un réseau de vapeur auquel se trouvent raccordés plusieurs consommateurs de vapeur, dont l’un au moins est une installation hors SEQE, comme constituant une sous-installation avec référentiel de chaleur au sens de l’article 3, sous c), de la décision 2011/278?

    15)

    Afin de répondre à la question 14, les points de savoir:

    a)

    si le réseau de vapeur est la propriété du consommateur de vapeur le plus grand du réseau et si ce consommateur est une installation SEQE,

    b)

    quelle part des fournitures totales de chaleur au réseau de vapeur est consommée par le plus grand consommateur,

    c)

    combien de fournisseurs et de consommateurs de vapeur, respectivement, le réseau de vapeur comprend,

    d)

    s’il existe une incertitude quant à savoir qui a produit la chaleur mesurable dont l’un ou l’autre consommateur de vapeur bénéficie, et

    e)

    si la répartition de la consommation de vapeur au sein du réseau est susceptible de se modifier en ceci que plusieurs consommateurs de vapeur constituant des installations hors SEQE viendraient s’ajouter ou que la consommation des installations hors SEQE existantes augmenterait, sont-ils pertinents?

    16)

    Si la réponse à la question 14 dépend des circonstances du cas d’espèce, quelles sont les circonstances qui doivent entrer en ligne de compte?


    (1)  Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).

    (2)  Décision 2013/448/UE de la Commission, du 5 septembre 2013, concernant les mesures nationales d’exécution pour l’allocation transitoire à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre conformément à l’article 11, paragraphe 3, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 240, p. 27).

    (3)  Décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).


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