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Document 62014CN0054

Affaire C-54/14: Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Espagne) le 5 février 2014 — Rafael Villafañez Gallego et María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

JO C 135 du 5.5.2014, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 135/20


Demande de décision préjudicielle présentée par le Juzgado de Primera Instancia de Madrid (Espagne) le 5 février 2014 — Rafael Villafañez Gallego et María Pérez Anguio/Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

(Affaire C-54/14)

2014/C 135/23

Langue de procédure: l'espagnol

Juridiction de renvoi

Juzgado de Primera Instancia no 34 de Madrid

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Rafael Villafañez Gallego et María Pérez Anguio

Partie défenderesse: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, SA

Questions préjudicielles

1)

L’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993 (1), doit-il être interprété en ce sens que constitue une clause ayant fait l’objet d’une négociation individuelle un accord entre la banque et l’emprunteur consommateur aux termes duquel, outre la modification des conditions relatives à la limitation des taux d’intérêt, les frais découlant de la modification de l’acte authentique de prêt et de constitution d’hypothèque passé entre la banque et le consommateur sont mis à la charge de ce dernier, lorsque l’accord a été proposé par la banque comme l’une des deux options possibles pour modifier les conditions économiques du prêt hypothécaire et a été accepté volontairement par le consommateur, en conséquence de l’accord auquel étaient parvenus l’établissement bancaire et la mutuelle à laquelle appartient le consommateur, à la suite de négociations et dans l’intérêt et au bénéfice des membres de la mutuelle?

2)

S’il est répondu par la négative à la question précédente, convient-il d’interpréter les dispositions combinées de l’article 3, paragraphe 1, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 93/13/CEE, en ce qui concerne le caractère abusif de la clause, en ce sens que, eu égard au but et à l’objet de l’accord entre la banque et la mutuelle, elles font obstacle à un accord tel que celui décrit dans la question précédente?


(1)  Directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs (JO L 95, p. 29).


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