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Document 62013TN0638

Affaire T-638/13: Recours introduit le 27 novembre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

JO C 52 du 22.2.2014, p. 38–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/38


Recours introduit le 27 novembre 2013 — Bimbo/OHMI — Cafe’ do Brasil (Caffè KIMBO GOLD MEDAL)

(Affaire T-638/13)

2014/C 52/73

Langue de dépôt du recours: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bimbo, SA (Barcelone, Espagne) (représentant: N. Fernández Fernández-Pacheco, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Cafe' do Brasil SpA (Melito di Napoli, Italie)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler partiellement la décision adoptée par la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 25 septembre 2013 dans l’affaire R 787/2012-4 et

condamner l’autre partie à la procédure aux dépens si elle intervient dans la présente procédure.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.

Marque communautaire concernée: la marque figurative constituée des éléments verbaux «Caffè KIMBO GOLD MEDAL» dans les couleurs rouge, or, blanc et noir pour des produits relevant des classes 30, 32 et 43 — demande de marque communautaire no4 037 909.

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: la partie requérante.

Marque ou signe invoqué: l’enregistrement de marque espagnol no291 655 pour la marque verbale «BIMBO» pour des produits relevant de la classe 30 et la marque verbale antérieure notoire, espagnole et portugaise, «BIMBO».

Décision de la division d’opposition: a fait partiellement droit à l’opposition.

Décision de la chambre de recours: a rejeté le recours.

Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphes 1, 2 et 5, du règlement sur la marque communautaire.


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