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Document 62013CN0611

Affaire C-611/13 P: Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par Hansa Metallwerke AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-375/10, Hansa Metallwerke AG e.a./Commission européenne

JO C 52 du 22.2.2014, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.2.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 52/26


Pourvoi formé le 26 novembre 2013 par Hansa Metallwerke AG e.a. contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 septembre 2013 dans l’affaire T-375/10, Hansa Metallwerke AG e.a./Commission européenne

(Affaire C-611/13 P)

2014/C 52/48

Langue de procédure: l’allemand

Parties

Parties requérantes: Hansa Metallwerke AG, Hansa Nederland BV, Hansa Italiana Srl, Hansa Belgium, Hansa Austria GmbH (représentants: H.-J. Hellmann et S. Cappellari, avocats)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Conseil de l’Union européenne

Conclusions

annuler l’arrêt du Tribunal du 16 septembre 2013 dans l’affaire T-375/10, Hansa Metallwerke AG e.a./Commission et trancher définitivement le litige comme suit:

1)

annuler la décision de la Commission du 23 juin 2010, notifiée aux requérantes au pourvoi le 30 juin 2010, relative à une procédure d’application de l’article 101 TFUE et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39092 — Installations sanitaires), dans la mesure où elle concerne les requérantes au pourvoi,

à titre subsidiaire,

réduire le montant de l’amende,

2)

condamner la Commission aux dépens de la procédure.

à titre très subsidiaire,

annuler l’arrêt attaqué et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue.

Moyens et principaux arguments

Tout d’abord, les requérantes au pourvoi font valoir une violation du principe fondamental reconnu en droit de l’Union relatif à l’individualité des peines et des sanctions. En particulier, elles estiment que le Tribunal a méconnu le fait que la refonte en 2006 des lignes directrices pour le calcul des amendes a entraîné une modification radicale de la méthode générale de calcul, notamment pour les entreprises présentant une gamme d’offres limitée. En conséquence de cette approche erronée en droit, le Tribunal n’a pas respecté son obligation d’exercer un contrôle de pleine juridiction en ce qui concerne la fixation de l’amende par la Commission, ou il ne l’a fait que de manière erronée en droit.

Ensuite, les requérantes au pourvoi font valoir que le Tribunal n’a pas suffisamment motivé ses considérations relatives au principe de l’individualité des peines. En particulier, selon les requérantes au pourvoi, le Tribunal n’a en aucune manière examiné l’arrêt pertinent de la huitième chambre du Tribunal dans l’affaire T-211/08 (1) ni le changement manifeste du point de vue de la Commission dans sa décision dans l’affaire COMP/39452, bien que les requérantes se soient abondamment exprimées à cet égard à l’audience.

Enfin, les requérantes au pourvoi font valoir une violation du principe de la protection de la confiance légitime, reconnu en droit de l’Union. En évaluant la façon de procéder de la Commission qui n’a pas accordé dans la décision, contrairement à ce qu’elle avait assuré durant la procédure administrative, une réduction du montant de l’amende, le Tribunal a, selon les requérantes au pourvoi, négligé l’importance supérieure qui devrait revenir à une coopération loyale avec la Commission dans le cadre de sa communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant.


(1)  Arrêt du 16 juin 2011, Putters International/Commission, Rec. p. II-3729.


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