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Document 62010CN0406
Case C-406/10: Reference for a preliminary ruling from High Court of Justice (Chancery Division) (England and Wales) made on 11 August 2010 — SAS Institute Inc. v World Programming Ltd
Affaire C-406/10: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (Chancery Division) (Angleterre et Pays de Galles) le 11 août 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
Affaire C-406/10: Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (Chancery Division) (Angleterre et Pays de Galles) le 11 août 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
JO C 346 du 18.12.2010, p. 26–28
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/26 |
Demande de décision préjudicielle présentée par High Court of Justice (Chancery Division) (Angleterre et Pays de Galles) le 11 août 2010 — SAS Institute Inc./World Programming Ltd
(Affaire C-406/10)
()
2010/C 346/45
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Justice (Chancery Division)
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: SAS Institute Inc..
Partie défenderesse: World Programming Ltd.
Questions préjudicielles
A. Sur l’interprétation de la de la directive 91/250/CEE du Conseil, du 14 mai 1991, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (1) , de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 (version codifiée) (2)
1) |
Lorsque un programme d’ordinateur (ci-après, le «premier programme») est protégé par un droit d’auteur en tant qu’œuvre littéraire, l’article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens qu’il signifie que ne constitue pas une contrefaçon du droit d’auteur sur le premier programme le fait pour un concurrent du titulaire du droit, sans avoir accès au code source du premier programme, que ce soit directement ou par un processus tel que la décompilation du code objet, de créer un autre programme (ci-après, le «deuxième programme») qui reproduit les fonctions du premier programme? |
2) |
La réponse à la première question est-elle affectée par l’un quelconque des facteurs suivants:
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3) |
Lorsque le premier programme interprète et exécute des programmes d’application écrits par des utilisateurs du premier programme dans un langage de programmation conçu par l’auteur du premier programme qui comporte des mots-clés conçus ou choisis par l’auteur du premier programme et une syntaxe conçue par l’auteur du premier programme, l’article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété en ce sens que ne constitue pas une violation du droit d’auteur sur le premier programme le fait que le deuxième programme soit écrit de façon à interpréter et exécuter les programmes d’application utilisant les mêmes mots-clés et la même syntaxe? |
4) |
Lorsque le premier programme lit à partir de fichiers de données dans un format particulier conçu par l’auteur du premier programme, et qu’il écrit vers de tels fichiers de données, l’article 1, paragraphe 2, doit-il être interprété comme signifiant que ne constitue pas une contrefaçon du droit d’auteur sur le premier programme le fait pour le second programme d’être écrit de façon à lire à partir de fichiers de données du même format et d’écrire vers de tels fichiers? |
5) |
La réponse aux questions 1, 3 et 4 sera-t-elle différente si l’auteur du deuxième programme a créé ledit programme en:
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6) |
Lorsqu’une personne a le droit d’utiliser une copie du premier programme au titre d’une licence, l’article 5, paragraphe 3, doit-il être interprété en ce sens que le titulaire de la licence est en droit, sans l’autorisation du titulaire du droit d’auteur, d’effectuer les opérations de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du programme en vue d’observer, de tester, ou d’étudier le fonctionnement du premier programme, de façon à déterminer les idées et les principes à la base de chacun des éléments du programme, si la licence permet au titulaire de la licence d’effectuer les opérations de chargement, d'affichage, de passage, de transmission ou de stockage du premier programme lorsque ledit programme est utilisé aux fins particulières permises par la licence, mais que les opérations effectuées en vue d’observer, d’étudier ou de tester le premier programme s’étendent au-delà du champ des finalités autorisées par la licence? |
7) |
L’article 5, paragraphe 3, doit-il être interprété comme signifiant que les opérations d’observation, d’étude ou de test du fonctionnement du premier programme doivent être considérées comme étant effectuées en vue de déterminer les idées ou les principes qui sont à la base de chacun des éléments du premier programme, lorsqu’elles sont effectuées:
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B. Sur l’interprétation de la directive de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (3)
8) |
Lorsque le manuel est protégé par un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, l’article 2, sous a), doit-il être interprété en ce sens que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le fait pour l’auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle dans le deuxième programme un quelconque des éléments suivants décrits dans le manuel:
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9) |
L’article 2, sous a), doit-il être interprété comme signifiant que constitue une contrefaçon du droit d’auteur sur le manuel le fait pour l’auteur du deuxième programme de reproduire ou de reproduire de façon substantielle, dans un manuel décrivant le deuxième programme, les mots-clés et la syntaxe reconnus par le premier programme? |
(1) JO L 122, p. 42.
(2) Directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) JO L 111, p. 16.
(3) JO L 167, p. 10.