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Document 62009CB0386
Case C-386/09: Order of the Court (Seventh Chamber) of 15 September 2010 (reference for a preliminary ruling from the Cour du travail de Bruxelles (Belgium)) — Jhonny Briot v Randstad Interim, Sodexho SA, Council of the European Union (Article 104(3), second subparagraph, of the Rules of Procedure — Directive 2001/23/EC — Transfer of undertakings — Safeguarding of employees’ rights — Non-renewal of a fixed-term contract of employment of a temporary worker)
Affaire C-386/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne (Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire)
Affaire C-386/09: Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne (Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure — Directive 2001/23/CE — Transfert d’entreprises — Maintien des droits des travailleurs — Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire)
JO C 346 du 18.12.2010, p. 22–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
18.12.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 346/22 |
Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 15 septembre 2010 (demande de décision préjudicielle de la Cour du travail de Bruxelles — Belgique) — Jhonny Briot/Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne
(Affaire C-386/09) (1)
(Article 104, paragraphe 3, second alinéa, du règlement de procédure - Directive 2001/23/CE - Transfert d’entreprises - Maintien des droits des travailleurs - Non-renouvellement d’un contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire)
2010/C 346/36
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour du travail de Bruxelles
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jhonny Briot
Parties défenderesses: Randstad Interim, Sodexho SA, Conseil de l'Union européenne
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour du travail de Bruxelles — Interprétation des art. 1er (par. 1er), 2 (par. 1er, sous a) et par. 2, sous c)), 3 (par. 1er) et 4 (par. 1er) de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements (JO L 82, p. 16) — Non renouvellement du contrat de travail à durée déterminée d'un travailleur intérimaire en raison d'un transfert d'entreprise — Possibilité d'assimiler une société de travail intérimaire ou, à défaut, une institution communautaire recourant aux services de travailleurs intérimaires à un «employeur-cédant» — Exclusion possible des travailleurs intérimaires des garanties offertes par la présente directive — Obligation ou faculté de maintien de la relation de travail par le cessionnaire
Dispositif
Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, lorsque le contrat de travail à durée déterminée d’un travailleur intérimaire a pris fin, du fait de la survenance du terme convenu, à une date antérieure à celle du transfert de l’activité à laquelle ce travailleur intérimaire était affecté, le non-renouvellement dudit contrat en raison de ce transfert ne méconnaît pas l’interdiction prévue à l’article 4, paragraphe l, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements. Dès lors, ledit travailleur intérimaire ne doit pas être considéré comme étant toujours à la disposition de l’entreprise utilisatrice à la date dudit transfert.